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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 16 juil. 2024, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 16 JUILLET 2024
N° RG 24/02040 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIWV
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 16 JUILLET 2024
Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [C] [H]
née le 12 Octobre 1988 à [Localité 4]
comparante et assistée de Me Laura BILLOIR, avocat au barreau d’ESSONNE,
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé [1] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Juillet 2024;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 15 JUILLET 2024;
A l’audience du 16 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [C] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [1] le 05 JUILLET 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.
Madame [C] [H] a été entendue à l’audience et a indiqué : “Actuellement, ça se passe très bien mais avant, je suis restée 3/4 jours sur le brancard où je ne pouvais rien faire à l’hôpital de [Localité 3], j’ai été attachée et ça m’a fait des marques. Mon traitement me convenait très bien mais je n’arrivais plus à dormir, j’en ai parlé à mon chéri qui m’a dit de consulter, j’y suis allée de mon plein grés et je ne regrette pas. Oui, il y a eu des baisses sur certains médicaments. Oui, l’hospitalisation a assez duré, je n’en peux plus et mon chéri veut me retrouver. On est seuls comme des cons. L’hospitalisation a été bénéfique mais j’ai besoin de retourner dans ma bulle. Je suis douce, gentille, affectueuse, j’aime être seule et réfléchir seule, mon chéri travaille de 4h à 14h, je prends l’apéro avec lui et après je le masse beaucoup aux pieds car il a des chaussures de sécurité et ça lui fait mal. Je suis tombée sur la bonne personne. Je me sens très bien. C’est bizarre ce que dit le médecin. Il y avait le mariage de ma soeur et comme je ne dormais plus, j’ai voulu aller aux urgences mais il n’y avait pas de place donc je suis resté jusqu’au 4 avant d’aller à [Localité 2]. L’infirmière m’a dit hier que tout allait bien. Je vous remercie pour votre écoute et vos conseils et je veux vivre ma vie comme je l’entends. Je ne vais pas arrêter mon traitement. Je ne ferai pas appel de la décision et ce que vous avez lu est faux, je veux faire le nécessaire pour vivre.”
L’avocat de Madame [C] [H] a été entendu à l’audience. Sur la forme, il a sollicité la nullité de la procédure résultant de l’absence d’avis médical motivé au dossier de saisine. Sur le fond, il a sollicité à l’instar de sa cliente la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en cours, indiquant que l’intéressée a une fille de sept ans, qu’elle prend bien son traitement, qu’elle reconnait les symptômes et est inscrite à l’ETP pour les identifier et aller à l’hôpital en cas de nécessité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 JUILLET 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L’avocat de l’intéressé soulève la nullité de la procédure résultant de l’absence d’avis médical motivé au dossier de saisine.
Il résulte des éléments du dossier que l’établissement d’accueil qui a saisi le juge des libertés et la détention a versé au dossier un avis médical motivé établi par le docteur [B] [I] en date du 12 juillet 2024.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé.
Sur le fond :
Il ressort des pièces du dossier que Madame [C] [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 05 JUILLET 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [I] en date du 12 juillet 2024, que Madame [C] [H], patiente connue du secteur et suivie pour des troubles bipolaires, a été admise en soins psychiatriques suite à une rechute sur le mode maniaque avec troubles du comportement et hétéro-agressivité dans un contexte de diminution de son traitement et la survenue de facteurs de stress ; qu’au jour de l’avis médical motivé, la patiente était tendue avec une mimique inexpressive, logorrhéique et tachypsychique, verbalisant des propos diffluents et décousus avec de nombreuses passage du coq à l’âne ; qu’elle ne critiquait que partiellement ses troubles ; que l’audition de Madame [C] [H] a permis de constater une amélioration de progressive de son état de santé, qui doit toutefois être stabilisé pour prévenir une rechute rapide ; que par ailleurs, l’intéressée n’a pas mis en évidence sa reconnaissance de ses troubles et de leurs conséquences ; que dès lors, compte tenu de la nécessité de s’assurer de la stabilité de l’état de santé de l’intéressée, de travailler sa reconnaissance de ses troubles et de consolider son adhésion aux soins dans le temps, la mainlevée de la mesure apparaît prématurée.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadia OTMANI, Vice présidente placée, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [H] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 JUILLET 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge des libertés et de la détention
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