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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 19 nov. 2025, n° 24/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Ilias KARAGHIANNIS
— Me Armide REY QUESNEL
Expédition à la sauvegarde du Nord (droit de visite en lieu neutre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 19 Novembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01543 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRYR
Minute n° C 25/672
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I]
né le 21 Septembre 1987 à PIRANSHAR, IRAN
de nationalité Iranienne
domicilié : chez Association Maison Sésame
32 rue de la Petite Maison Bleue
59470 HERZEELE
représenté par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002066 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [U] épouse [I]
née le 20 Novembre 1989 à OSHNAVIEH, IRAN
de nationalité Iranienne
5 rue Donckèle
59190 HAZEBROUCK
représentée par Me Armide REY QUESNEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Septembre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 19 Novembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [N] [I] et Madame [H] [U] épouse [I] se sont mariés le 10 janvier 2010 devant l’officier d’état civil de Oshnavieh (Iran), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de cette union :
— [O] [I], née le 27 janvier 2012 à Piranshahr (Iran),
— [E] [I], née le 18 novembre 2017 à Orumieh (Iran).
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2024, Monsieur [I] a fait assigner Madame [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [U] a constitué avocat le 07 août 2024.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade dans une procédure participative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, et renvoyée au 12 novembre 2024 afin que [O] soit entendue à la suite de la demande formulée par cette dernière.
Le compte-rendu d’audition de [O] a été enregistré au greffe le 23 octobre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable et a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux résident séparément,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— débouté Madame [U] de sa demande d’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U],
— dit que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre à raison d’une fois par mois, pendant la période de six mois renouvelable une fois, sans possibilité de sortie,
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [I], et débouté en conséquence Madame [U] de la demande de fixation d’une part contributive à sa charge.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [I] sollicite de dire que le juge français est compétent et la loi française applicable, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil au torts exclusifs de Madame [U], et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que Madame [U] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 juin 2023,
— débouter Madame [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
— constater qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
— laisser à la charge de chaque partie la charge de ses dépens.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires en lui octroyant un droit de visite en lieu neutre a minima une fois par semaine et avec possibilité de sortie.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Madame [U] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [I], et de :
Concernant les époux :
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 23 juin 2023,
— fixer à 10 000 euros la prestation compensatoire que devra lui verser Monsieur [I], sauf à constater son état d’impécuniosité,
— laisser à la charge de chaque partie la charge de ses dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Concernant les enfants :
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] à l’égard des enfants,
— fixer la part contributive de Monsieur [I] à la somme de 120 euros par enfant et par mois, sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Le jeune âge de [E] ne lui permet pas de disposer du discernement suffisant pour demander à être entendue en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE À LA DEMANDE EN DIVORCE
En application de l’article 3 du code civil, il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [U] sont de nationalité iranienne.
Il existe donc un élément d’extranéité qui nécessite de mettre en œuvre les règles de droit international privé.
En outre, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence des juridictions françaises
S’agissant du prononcé du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un État de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement (UE) du Conseil n° 2019/111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”.
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni justifié du lieu où était située la dernière résidence habituelle des époux avant le départ de Madame [U] du domicile conjugal. Toutefois, Madame [U], défenderesse à la procédure, a élu domicile auprès du CCAS situé 05 rue Donckèle, 59190 Hazebrouck, en France.
Par conséquent, le juge français est compétent pour statuer sur le divorce de Monsieur [I] et Madame [U].
S’agissant du régime matrimonial
En l’absence de convention internationale applicable, il y a lieu d’applique l’article 1070 du code de procédure civile, suivant lequel le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité lorsque les parents vivent séparément.
En l’espèce, les enfants résident avec Madame [U] à l’adresse précitée, en France. Dès lors, le juge français est compétent.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, les autorités de l’État de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection.
En l’espèce, les enfants résident avec leur mère en France.
Dès lors, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Il résulte du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 que les parties peuvent choisir la juridiction compétente et qu’à défaut, c’est la juridiction du lieu de résidence habituelle du créancier qui est compétente.
En l’espèce, Monsieur [I] a saisi le juge français, dont la compétence n’est pas remise en question par Madame [U]. En outre, il a été vu ci-dessus que Madame [U], créancière potentielle d’aliment, réside en France.
Par conséquent, le juge français est compétent.
Sur la loi applicable
S’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement n° 1259/2010 dit Rome III en date du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la compétence de la présente juridiction emporte l’application de la loi française au prononcé du divorce en application de l’article précité, paragraphe d).
S’agissant du régime matrimonial
En application de la convention de La Haye n°25 en date du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le principe est que les époux désignent avant le mariage la loi applicable à leur régime matrimonial.
À défaut de choix, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, Monsieur [I] et Madame [U] se sont mariés le 10 janvier 2010 à Oshnavieh (Iran), et n’invoquent ni ne justifient du choix d’une loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, les seuls domiciles qui figurent en procédure sont situés en France, s’agissant d’hébergement au sein d’une association ou d’une domiciliation au CCAS.
Par conséquent, la loi française est applicable.
S’agissant de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
La loi applicable en matière d’obligation alimentaire est également déterminée par le règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 précité, dont l’article 15 renvoie à l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Selon celui-ci, c’est la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier qui régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, Madame [U], créancière potentielle d’aliment, réside en France, de sorte que la loi française est applicable.
SUR LES DEMANDES SAISISSANT LA JURIDICTION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [U] a conclu dans le corps de ses dernières conclusions sur l’exercice exclusif de l’autorité parentale, demande qui ne figure pas pas le dispositif de ses écritures.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer ce point dont la juridiction n’est pas saisie en application du texte précité.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Sur les demandes en divorce pour faute
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du même code, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait la cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Aux termes de l’article 212 du code précité, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. L’article 215 du même code prévoit également que les époux s’obligent à une communauté de vie.
Enfin, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [I] expose que Madame [U] n’a pas respecté son obligation de communauté de vie, ayant quitté le domicile conjugal le 23 juin 2023 et ne lui ayant plus donné aucune nouvelle depuis lors.
Madame [U] déclare que Monsieur [I] a été violent à son encontre.
En l’espèce, Madame [U] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 23 juin 2023, ce qui constitue un manquement à l’obligation de communauté de vie existant entre les époux.
Toutefois, elle verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque rendu le 03 avril 2024 et dont il n’a pas été fait appel, lequel condamne Monsieur [I] pour des violences sans incapacité commises par ce dernier à l’encontre de Madame [U] le 22 juin 2023.
Dès lors, il apparaît que Madame [U] a quitté le domicile conjugal à la suite des violences exercées par Monsieur [I], de sorte que l’abandon dudit domicile ne peut être considéré comme fautif.
Ainsi, Monsieur [I] a manqué à l’obligation de respect durant la vie commune, ce qui caractérise une violation grave et renouvelée de ladite obligation, et rend intolérable le maintien de la vie commune. Ce grief est donc caractérisé.
Par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [I].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] et Madame [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer cette date au 23 juin 2023, date de leur séparation effective. Il y a donc lieu d’entériner cet accord.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée au 23 juin 2023.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [U] n’a pas conclu spécifiquement sur ce point.
Monsieur [I] relève que Madame [U] n’invoque ni ne justifie de l’existence d’une disparité créée par le mariage, et souligne qu’en tout état de cause tous deux ne disposent d’aucun revenu.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 10 décembre 2024 :
Monsieur [I] indiquait avoir effectué une demande d’asile sans en justifier, et avait déclaré le revenu non imposable de 8 804 euros en 2022 suivant l’avis d’impôt 2023, soit un revenu mensuel de l’ordre de 733,67 euros.
Il était hébergé par l’association Maison Sésame suivant l’attestation établie le 14 mai 2024.
Madame [U] avait déclaré le revenu non imposable de 8 803 euros en 2022 suivant l’avis d’impôt 2023, soit un revenu mensuel de l’ordre de 733,58 euros.
Elle était hébergée avec les deux enfants par le CCAS d’Hazebrouck.
Les parties n’ont pas actualisé leur situation.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 13 ans et 6 mois jusqu’à la séparation effective des parties intervenue le 23 juin 2023, et 14 ans et 11 mois jusqu’à l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issues de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [U] est âgée de 35 ans et Monsieur [I] est âgé de 38 ans, aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : aucun des époux n’invoque de profession exercée sur le territoire français, ni d’un sacrifice professionnel effectué au profit du conjoint ;
patrimoine des époux : aucun des époux ne possède de patrimoine immobilier ni d’épargne.
***
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il n’existe pas de disparité dans la situation de chacun des époux, ni Madame [U] ni Monsieur [I] ne percevant de ressources tel que cela a été caractérisé par le juge de la mise en état.
Au surplus, Madame [U] n’invoque ni ne justifie d’un choix commun qui aurait causé l’absence de toute ressource.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et Madame [U] n’a pas repris ce point dans le dispositif de ses écritures.
Par conséquent, l’exercice conjoint de l’autorité parentale sera constaté, dès lors qu’il constitue le principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun des décisions relatives à [O] et [E].
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation de la résidence de [O] et [E], qui sont désormais âgées de 13 ans et 8 ans et ont toujours vécu avec leur mère depuis la séparation parentale, au domicile de Madame [U].
Cet accord correspond donc à la pratique instaurée depuis la séparation des parties, et est ainsi conforme à leur intérêt.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Madame [U].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Suivant les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-1 alinéas 2 et 4 du code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Monsieur [I] expose qu’il souhaite reprendre contact avec les enfants dans un cadre sécurisé compte tenu de la durée depuis laquelle il ne les a pas vues, et ajoute que le droit octroyé par le juge de la mise en état n’a pas pu être mis en place du fait de l’obstruction de Madame [U], laquelle est une nouvelle fois partie sans laisser d’adresse.
Madame [U] allègue que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] doivent être réservés compte tenu des violences dont il a été l’auteur.
En l’espèce, Monsieur [I] a été condamné pour des violences commises sur Madame [U] le 22 juin 2023. Toutefois, il ne ressort pas du jugement du 03 avril 2024 que ces faits ont été commis en présence des enfants, bien que des sommes aient été octroyées à [O] et [E] en qualité de partie civile. Par ailleurs, il n’est ni invoqué ni justifié que Monsieur [I] aurait commis des violences à l’encontre des enfants.
Lors de son audition, [O], âgée de 13 ans, explique qu’elle a eu peur pour sa mère lors de l’épisode de violence, qui n’était pas le premier. Si elle déclare ne pas avoir de rancoeur à l’encontre de son père qui n’a jamais été violent à son encontre ni contre sa soeur, elle ne décrit aucune relation avec ce dernier du temps de la vie commune de ses parents, et ne souhaite plus avoir de contacts avec lui du fait des violences exercées.
Compte tenu de la teneur de l’audition de [O] et des violences exercées par Monsieur [I] sur Madame [U], il est indéniable que la reconstruction du lien père/filles va prendre du temps, et nécessite un intermédiaire afin de sécuriser les enfants.
Toutefois, il doit également être relevé que la rupture des liens est intervenue depuis plus de deux ans à la date de la présente décision. Par ailleurs, Madame [U] ne conteste pas avoir empêché tout contact depuis la séparation, tel que cela ressort également du rapport de carence établi par le lieu neutre le 26 février 2025. En effet, il est indiqué que Monsieur [I] a pris contact avec l’association à plusieurs reprises, mais que Madame [U] n’a pas répondu aux deux courriers qui lui ont été envoyés, de sorte que les visites médiatisées n’ont pas pu être mises en place.
Monsieur [I] a ainsi déposé plainte auprès du procureur de la République du tribunal de Dunkerque le 13 mai 2025 pour non représentation d’enfant.
Dans ce contexte, la réserve des droits de Monsieur [I] aboutirait donc à la rupture définitive des liens père/filles, et ce alors qu’il est de l’intérêt des enfants respectivement âgées de 13 ans et 8 ans d’entretenir des liens réguliers avec leur père sous réserve d’une posture adaptée de sa part.
Afin de tenir compte du délai écoulé depuis l’absence de tout contact père/enfants, mais aussi du contexte de la séparation qui a exposé les enfants à une scène de violence et de l’opposition manifestée par [O], il apparaît nécessaire de ne pas mettre un place un droit de visite qui serait trop étendu pour une reprise de contact, le précédent droit n’ayant pas pu être mis en place.
Par conséquent, un droit de visite en lieu neutre sera octroyé à Monsieur [I] à raison d’une fois par mois.
Il sera rappelé à Madame [U] que la présente décision s’impose à elle, et qu’en l’absence de respect du droit fixé au profit de Monsieur [I] elle s’expose à des poursuites pénales.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation des parties a été rappelée ci-dessus.
[O] et [E] sont âgées de 13 ans et 8 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile de Madame [U], et Monsieur [I] exercera un droit de visite en lieu neutre à leur égard, de sorte qu’elles seront à la charge exclusive de leur mère.
Compte tenu de l’absence d’évolution de la situation des parties, il y a lieu de constater de nouveau l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] et de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande de fixation d’une part contributive à la charge de Monsieur [I].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [I], Madame [U] sollicite que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 26 juillet 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 décembre 2024 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par les parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [I] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de :
Monsieur [N] [I]
Né le 21 septembre 1987 à Piranshahr (Iran)
et de
Madame [H] [U] épouse [I]
Née le 20 novembre 1989 à Oshnavieh (Iran)
Lesquels se sont mariés le 10 janvier 2010 à Oshnavieh (Iran) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [H] [U] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 23 juin 2023, date de la séparation effective des parties ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [O] [I] et [E] [I] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de celles-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [O] [I] et [E] [I] au domicile de la mère, Madame [H] [U] ;
DIT que Monsieur [N] [I] exercera un droit de visite en lieu neutre à l’égard de [O] [I] et [E] [I], à raison d’une fois par mois selon un calendrier fixé par le service missionné, pendant une période de six mois renouvelable une fois à compter de la mise en oeuvre effective de la mesure, et s’exerçant au sein des locaux de :
LA SAUVEGARDE DU NORD
Parc d’Activité de l’Etoile
Boulevard Pierre Mendès France
59760GRANDE SYNTHE
Tél : 03.28.59.94.30
Email : lr-dunkerque@lasauvegardedunord.fr
DIT que les sorties de l’Espace Rencontres seront autorisées pendant la deuxième période de six mois, sous réserve de l’appréciation du service accueillant et de l’intérêt des enfants ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [U] d’amener les enfants au lieu de rencontre et de venir les rechercher ;
DIT qu’il appartient aux parents de prendre contact sans délai avec LA SAUVEGARDE DU NORD pour la mise en oeuvre effective du droit de visite du père ;
DIT qu’à l’issue de sa mission LA SAUVEGARDE DU NORD adressera à chacune des parties un rapport de synthèse sur l’exécution de ladite mission ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de six mois et de son renouvellement, le père ou la mère devront le cas échéant, saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir évoluer les droits du père, en fonction de l’évolution de sa situation et si tel est l’intérêt des enfants ;
DÉBOUTE le surplus des demandes formées par les parties au titre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [I] à l’égard des enfants ;
CONSTATE l’insuffisance de ressources de Monsieur [N] [I] et son état d’impécuniosité, et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [O] [I] et [E] [I], jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [N] [I] devra informer Madame [H] [U] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] de fixation d’une contribution d'[N] [I] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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