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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 nov. 2024, n° 23/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°R24/722
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
Société TUNISAIR
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Septembre 2024
date des débats : 27 Septembre 2024
délibéré au : 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/04003 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWJB
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
— CCC à Société TUNISAIR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] ont attrait la société TUNISAIR devant le Tribunal judiciaire de NANTES afin de la voir condamner, après les avoir dispensés de l’obligation de procéder à une tentative de conciliation, à leur payer les sommes suivantes :
— 800 € sur le fondement des article 5, 6 et 7 du règlement européen 261/2004 ;
— 25 € chacun sur le fondement de l’article 14 du règlement européen 261/2004 ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens, en ce compris les droits de plaidoirie de 13 € ;
— en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A 444-32 du Code de commerce.
A l’audience du 27 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] a déposé ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire par requête au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice sauf pour le demandeur à démontrer qu’il se trouve dans l’une des trois exceptions visées au même article.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisine du tribunal judiciaire le 26 décembre 2023 n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice.
Cependant un motif légitime peut être invoqué les dispensant d’avoir eu recours à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, la compagnie TUNISAIR n’ayant pas d’établissement en France, la présence de la compagnie était largement compromise du fait de son absence sur le territoire.
Le siège social de la compagnie TUNISAIR se trouve à TUNIS-CARTHAGE en TUNISIE et dans le cas de la conciliation préalable, celle-ci doit avoir lieu en personne, les parties ne pouvant pas être représentées par leur conseil.
Par conséquent, s’agissant d’un défendeur qui se trouve domicilié à l’étranger, il est effectivement justifié d’un motif légitime ayant empêché le recour à la conciliation, laquelle nécessite la comparution en personne des parties, qui ne peuvent qu’être assistées en ce cas de leur conseil, et non pas représentées par leur conseil.
Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] justifient donc se trouver dans l’une des trois hypothèses d’exonération prévue par la loi, de sorte qu’il convient de déclarer recevables l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S].
Sur l’absence de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la demande est recevable la Société TUNIS AIR ayant été valablement convoquée par le greffe, l’accusé de réception ayant été reçu et signé le 13 mai 2023.
Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 5], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004
L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [4] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers:
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement:
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs verse aux débats leurs cartes d’embarquement sur le vol TU 481 pour un vol de [Localité 5] à [Localité 3], le 23 février 2020 et une attestation remise par le chef d’escale TUNISAIR à [Localité 5] déclarant que le vol TU 481 du 23 février 2020 à destination de [Localité 3] a accusé un retard de 3 H 30.
Par conséquent, Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S], seront déclarés recevables à agir contre la société TUNISAIR sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.
En l’espèce, le demandeur produit une attestation établie par la société TUNISAIR aux termes de laquelle il est indiqué que le vol TU 481 du 20 février 2020 à destination de [Localité 3] a accusé un retard de 3 H 30.
La société TUNISAIR ne précise pas les causes du retard du vol et ainsi ne justifie pas de circonstance extraordinaire au sens de l’article 5 – paragraphe 3 du règlement UE n° 261/2004 du 11 février 2004.
De plus, en ne se faisant pas représenter à l’audience, la société TUNISAIR échoue à démontrer les raisons du retard du vol objet du litige et qu’une conciliation aurait eu lieu avec une réponse négative.
Dans ces conditions, il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] et de condamner la société TUNISAIR à leur verser la somme de 400 € chacun au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004, somme qui portera intérêts de droit à compter de la date du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts
Le Règlement (CE) n° 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014
— article 12 – Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1.
et article 14 – Obligation d’informer les passagers de leurs droits
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement: « Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance. »
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager.
De plus, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces deux articles du règlement européen, une indemnisation complémentaire est réclamée par Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] à hauteur de deux fois 25 € en raison du préjudice subi du fait d’une résistance par la Compagnie RYANAIR qualifiée d’abusive en conformité avec l’article 12 du règlement européen n° 261/2004 et en raison du défaut d’information en conformité avec l’article 14 du même règlement.
Cependant, s’il est indéniable que le retard de l’arrivée du vol a pu leur causer un préjudice, il est précisé que la compagnie TUNISAIR leyr a remis une attestation confirmant ce retard à l’arrivée de l’avion.
Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S], qui ont pu faire valoir leurs droits fusse en saisissant la présente juridiction, n’apportent aucun élément, dont la charge leur incombe, qu’ils auraient subi un préjudice spécial dont il conviendrait de les indemniser ou qui n’aurait pas déjà été indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la société TUNISAIR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 €.
Sur une éventuelle exécution forcée
A ce stade de l’affaire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation;
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société TUNISAIR à verser aux demandeurs, qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] à l’encontre de la société TUNISAIR sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] la somme de 400 € chacun (QUATRE CENTS EUROS) à titre d’indemnisation forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [Y] [S] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 € (TREIZE EUROS) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C.HOFFMANN M. AIRIAUD
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/2004 du 6 février 2004
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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