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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDI
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K]
né le 14 Novembre 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 12 rue de Fontaineval – Notre Dame De Gravenchon – 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Non comparant ni représenté
Madame [W] [O] épouse [K]
née le 17 Mars 1972 à LE HAVRE (76600), demeurant 12 rue de Fontaineval – Notre Dame De Gravenchon – 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2015, la SA CRÉATIS a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] née [O] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 49 100 €, remboursable en 144 mensualités de 494,53 € (hors assurance), au taux débiteur fixe de 6,60 % et au TAEG de 8,40 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CRÉATIS a adressé, le 12 juillet 2024, à Monsieur et Madame [K], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 30 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [K] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2024.
Par actes du 20 novembre 2024, la SA CRÉATIS a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 36 323,14 € arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % par an sur la somme de 32 263,02 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 4 août 2015 aux torts des emprunteurs,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 36 323,14 € arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % par an sur la somme de 32 263,02 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur et Madame [K] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA CRÉATIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître PAUL, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur et Madame [K], cités par procès-verbaux de remise à personne physique, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA CRÉATIS produit le contrat de regroupement de crédits en date du 4 août 2015, la fiche de dialogue, la déclaration d’état de santé, la fiche d’expression des besoins du client en matière d’assurance, la notice d’assurance facultative, la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de créances, la copie de la liasse contractuelle remise aux emprunteurs, les recherches FICP, les justificatifs d’identité et de solvabilité, le plan conventionnel de redressement définitif, l’historique de compte, les lettres de relance amiable, les lettres recommandées avec accusés de réception et le détail de la créance en date du 30 septembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite à l’appui de ses demandes par la SA CRÉATIS est dépourvue de bordereau de rétractation, le prêteur ne rapporte donc pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité et au modèle type.
La SA CRÉATIS verse aux débats un exemplaire de l’offre préalable de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Si cet exemplaire n’est pas vierge et comporte l’ensemble des éléments d’identification des emprunteurs et du crédit consenti, il n’est cependant pas authentifié par la signature des emprunteurs.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA CRÉATIS est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté au 21 septembre 2024 :
Capital versé
49 100,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunérations)
35 824,57 euros
TOTAL
13 275,43 euros
Monsieur et Madame [K] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 275,43 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [K], qui succombent, sont condamnés aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CRÉATIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 août 2015 par Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] née [O] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] née [O] à payer à la SA CRÉATIS la somme de 13 275,43 euros (treize mille deux cent soixante-quinze euros et quarante-trois centimes) au titre du contrat souscrit le 4 août 2015, arrêtée au 21 septembre 2024, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA CRÉATIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] née [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [W] [K] née [O] à payer à la SA CREATIS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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