Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 juin 2025, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01156 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RNE
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Julie DELORME, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 26 mai 2025 n° 25/00969de François GUYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2025 à 14h59, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Monsieur [J] [P], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [N] [T] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience / inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [L]
né le 14 Juillet 2006 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire
n°25131063M
en date du 22 mai 2025
et notifié le 23 mai 2025 à 09h17
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 mai 2025 notifiée le 23 mai 2025 à 09h12,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : on me frappe car je suis le plus jeune. J’ai eu des points de suture. On me méprise. Je ne dépose plainte car après cela sera pire. J’ai été frappé à la tête ils se connaissent tous là bas. J’ai une famille et une adresse ici pourquoi vous me laissez ici. J’ai compris maintenant. Je ne veux pas rester ici.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Les diligences , les autorites algériennes ont été saisi et relancé la dernière fois le 19 juin 2025. Monsieur est une menace pour l’ordre public. La suisse a refusé de réintégrer Monsieur le 21 mai 2025.
Observations de l’avocat : j’ai entendu que les diligences ont été faites mais nous avons un jeune homme en souffrance victime de plusieurs violences. Monsieur a des garanties et a une attestation d’hebergement de sa tante. Il a des visites de sa famille fréquemment car il est jeune. Il a des menaces car on lui demande via sa famille qui vien tle voir d’apporter des choses.Il y a des agressions sexuelles. Il est en danger. Lorsqu’il est pris en charge pour changer de lieu mais il y a des amis des amis qui l’agressent . Les conditions de rétention deviennent difficiles pour lui. Je demande de voir le danger qu’il encourt au CRA et je demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère présentée déclare : ma cousine vient me voir et ma tante qui est agée.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
— que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 mai 2025 puis relancées le 19 juin 2025 dans des délais jugés comme raisonnables et conformes aux exigences légales et règlementaires; qu’elles n’ont pas répondu sur la reconnaissance de Mr [L] comme ressortissant de leur pays; que la procédure d’éloignement est donc mise en attente,
que Mr [L] ne dispose pas d’un passeport ou de titre d’identité en cours de validité, qu’il dispose seulement d’une attestation d’hébergement chez sa cousine qui accepte de l’héberger pour deux mois seulement; que cette attestation ne peut être retenue comme une garantie de représentation car l’hébergement proposé n’est pas stable et pérenne, qu’en outre, Mr [L] est malgré son jeune âge très défavorablement connu des services de la justice,
que dès lors, la requête du préfet est régulière et fondée, il conviendra donc d’y faire droit;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 juillet 2025 à 24 h 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 8]
en audience publique, le 21 Juin 2025 à 14h25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 juin 2025 L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Erreur ·
- Sécurité sociale ·
- Dépôt ·
- Vieillesse ·
- Ligne ·
- Date ·
- Sanction ·
- Point de départ
- Finances ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dalle ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Béton ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepreneur ·
- Bois
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adhésion ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Assistant ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice
- Créance ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Juge ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Jonction
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Assesseur ·
- Signification
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Saint-barthélemy ·
- Exécution ·
- Guadeloupe ·
- Juge ·
- Demande ·
- Administration ·
- Compétence du tribunal ·
- Réserve
- Foyer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Créanciers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.