Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2025, n° 22/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01839 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2022, N° 21/00762 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CIPAV TSA 80028, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copie aux parties 2 0 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 Toque: Poo27
. R Grosse aux avocats V A 8 0 COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° 221 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01839 N° Portalis 35L7-V-B7G-CFERN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00762
APPELANTE
Madame X Y 26 rue de la Faisanderie
75116 PARIS représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substitué par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS, toque: D.1084
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV TSA […],
[…] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier: Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme X Z à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2022 dans un litige l’opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le 31 mars 2021, Mme X Z a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la contrainte émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, qui lui avait été signifiée le 23 mars 2021 pour un montant de 26 337,82 € dont 23 859 € au titre des cotisations de l’année 2019 et 2 478,82 € de majorations de retard.
Par jugement rendu le 6 janvier 2022, ce tribunal a :
- débouté Mme Z de son opposition,
- validé la contrainte émise par la CIPAV et signifiée le 23 mars 2021 en son entier montant pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 à hauteur de 26 337,82 euros représentant 23 859 € de cotisations et 2 478,82 € de majorations de retard,
- rejeté toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
- condamné Mme Z à payer la somme de 250 € à la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Le 1er février 2022, Mme X Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X Z demande à la cour de :
Sur la nullité de la contrainte : dire et juger que la contrainte dont opposition n’est ni correctement motivée, ni motivée
-
de façon autonome et constater de ce fait qu’elle n’a pas permis au cotisant d’avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation,
-dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante, Subsidiairement
- réduire la contrainte à la somme de 22 344,57 €, En tout état de cause,
- constater la faute de la CIPAV résultant notamment de l’absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire,
- constater l’existence d’un préjudice résultant, pour le cotisant du stress causé par cette situation,
- constater l’existence d’un lien entre la faute de la caisse et le préjudice subi,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code civil (sic),
- condamner la CIPAV en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, requiert de la cour de :
- déclarer l’opposition mal fondée,
- débouter Mme Z de son opposition,
- valider la contrainte du 22/02/2021 en son entier montant, délivrée à Mme Z pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 à hauteur de 26 337,82€ représentant les cotisations (23 859 €) et les majorations de retard (2 478,82 €),
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 04/04/2025
Pôle 6- Chambre 12 N° RG 22/01839 No Portalis 35L7-V-B7G-CFERN – 2ème page
en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner Mme Z à lui verser venant aux droits de la CIPAV, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager, condamner Mme Z au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la contrainte
Mme Z sollicite l’annulation de la contrainte, au motif que celle-ci prise isolément ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, notamment les lignes régularisation et révision, faute de détail de calcul et de revenu de référence.
La caisse soutient à l’inverse la validité de la contrainte qui renseigne la cotisante sur ses obligations, notamment par référence à la mise en demeure préalable.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met ainsi le cotisant d’exercer ses droits. En outre, il sera rappelé que les mentions de l’assiette et du taux de cotisations n’ont pas à y figurer puisqu’elles résultent pour la première de la déclaration de revenus faite par le cotisant, et pour le second, de la loi.
Tel est le cas de la contrainte signifiée le 23 mars 2021, qui renvoie à la mise en demeure préalable du 29 octobre 2020. Les deux précisent la période de référence, l’année 2019, et pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) les cotisations provisionnelles, les régularisations ainsi que les majorations de retard, mettant ainsi le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Si une ligne a été rajoutée sur la contrainte, ligne intitulée révision, cela importe peu puisqu’elle est notée pour 0. Quant aux régularisations mentionnées, Mme AA ne saurait les ignorer puisqu’il s’agit de son second motif de contestation, à savoir la régularisation de ses cotisations provisionnelles calculées sur les revenus antérieurs et recalculées sur la base des revenus effectivement réalisés sur l’année concernée.
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la contrainte faute de régularisation annuelle des cotisations
Mme Z fait grief à la caisse de ne pas avoir régularisé ses cotisations provisionnelles dues sur la base de revenus réels en méconnaissance de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, relevant que la base de calcul des régularisations est erronée.
La caisse le conteste indiquant avoir procédé à un recalcul des cotisations en fonction des revenus déclarés par la cotisante elle-même.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 04/04/2025 Pôle 6 – Chambre 12 N° RG 22/01839 N° Portalis 35L7-V-B7G-CFERN – 3ème page
Pour le régime de base, en vertu de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale invoqué par l’opposante, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
En l’espèce, si Mme Z conclut aujourd’hui avoir déclaré un revenu de 123 126 € pour 2019, force est de constater que sur le portail URSSAF, elle a bien précisé des revenus de 123 635 €, ce qui explique la différence de calcul. Au demeurant, elle ne produit pas aujourd’hui sa déclaration de revenus aux services fiscaux qui permettrait d’être mieux éclairés.
En conséquence, ce moyen subsidiaire sera écarté.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme Z, à l’appui de sa demande indemnitaire, fait valoir que la caisse a commis des fautes dans la gestion de son dossier, ne régularisant pas le montant de ses cotisations, qu’elle lui a aussi généré un préjudice anormal et spécial, lui occasionnant un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 €.
La caisse soutient que sa faute n’est nullement rapportée.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil. Il sera rappelé à cet égard que cet article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie, l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Or, contrairement aux dires de Mme Z, aucune faute de la caisse n’a été relevée, sa demande en paiement étant accueillie dans son intégralité, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’accueillir à hauteur de 1 000 € celle de l’intimée contrainte d’exposer des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme X Z du surplus de ses demandes, incluant celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ARRET DU 04/04/2025 Cour d’Appel de Paris Pôle 6 Chambre 12 N° RG 22/01839
N° Portalis 35L7-V-B7G-CFERN – 4ème page
CONDAMNE Mme X Z au paiement à l’URSSAF Îlde-de-France de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Z Ile-de-France aux dépens, incluant les frais de signification.
Le greffier, La présidente
E
le
Ceur de pe la cour d’appel de Paris.
Le directeur de grife
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 04/04/2025 Pôle 6 – Chambre 12 N° RG 22/01839 No Portalis 35L7-V-B7G-CFERN – 5ème page
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