Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 24 novembre 2025, n° 24/09803
TJ Bobigny 24 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit des éléments justifiant la créance, bien que certaines pièces aient été déclarées irrecevables. La cour a donc condamné Monsieur [G] [Z] à payer une somme réduite au titre des charges impayées.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure étaient justifiés et a condamné Monsieur [G] [Z] à les rembourser, mais seulement à hauteur de ce qui a été prouvé.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a reconnu que les manquements répétés de Monsieur [G] [Z] à ses obligations ont causé un préjudice à la copropriété, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 24 nov. 2025, n° 24/09803
Numéro(s) : 24/09803
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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