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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 3 mars 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD4Q
MINUTE n° 25/00026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement le 03 mars 2025 après avoir recueilli les observations écrites des parties
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
sur transmission par la
[6]
[5] – [Adresse 2]
[Adresse 10]
d’une demande formulée par le débiteur de vérification de la validité de la créance, du titre qui la constate et du montant des sommes réclamée par :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
créancière
à l’encontre de :
Monsieur [H] [E] [D], né le 05 Novembre 1951 à [Localité 14] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
débiteur
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [E] [D] a saisi la [7] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il a été déclaré recevable en sa demande.
Informé de l’état des créances, [H] [E] [D] a sollicité la vérification de la créance réclamée par [11] .
Cette demande a été reçue au greffe de ce tribunal le 11 décembre 2024.
Le créancier a été invité par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2025 à formuler ses observations dans un délai de quinze jours.
Bien qu’ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2025, le créancier n’a pas formulé d’observation de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Aux termes des articles L.723-1 et suivants et de l’article R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir ce Juge aux mêmes fins.
Monsieur [H] [E] [D] sera dit recevable en sa demande formée dans le délai imparti.
Sur le fond
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
En l’espèce, Monsieur [H] [E] [D] fait valoir que le véhicule a été vendu aux enchères et qu’une personne de chez [8] leur avait certifié qu’aucune somme n’était plus due.
En l’absence de réponse de la part du créancier et au regard du décompte de la vente produit par le débiteur, il convient de fixer cette créance de [11] à la somme de 0€ dans le cadre de la procédure de surendettement de [H] [E] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
FIXE la créance de [11] à la somme de 0€ (zéro euro) dans le cadrede la procédure de surendettement de [H] [E] [D] ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit du débiteur et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [E] [D] et au créancier et par lettre simple à la [7].
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 Mars 2025 par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière.
La Greffière, Le Juge,
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