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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/00359 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBTC
MINUTE n° 25/238
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (ITALIE), ès-qualité d’héritier de la sucession de Madame [D] [I] décédée le [Date décès 2] 2023 à la [Adresse 7]
représenté par Me Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS et Me Amélie STOSKOPF, avocat postulant au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
Société COBEVIM – COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE MOUTON (RCS [Localité 5] 780 480 083), dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Magali SPAETY, avocat postulant au barreau de MULHOUSE et Me Cédric CHAFFAUT, avocat plaidant au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou mainlevée d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 02 septembre 2024 entrée au greffe le 05 novembre 2024, Monsieur [Y] [G] a fait citer la Société COBEVIHM devant le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de céans en sollicitant, au visa des articles L111-3, L211-11, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 877 du code civil, par ailleurs de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal :
— déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2024 à la demande de la société « COBEVIHM » par Maître [A] [K], commissaire de justice, entre les mains de Maître [E] [C], notaire suppléant de Maître [P] [L] aux fins de recouvrer les sommes qui lui seraient dues sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer n°321/97 rendue le 27 mars 1997 par le tribunal d’instance de Thann, pour absence de mention de la dénomination existante du créancier saisissant ;
A titre subsidiaire :
— déclarer prescrite l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n°321/97 rendue le 27 mars 1997 par le tribunal d’instance de THANN ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 04 juin 2024 à la demande de la société COBEVIHM à l’encontre de Monsieur [Y] [G] entre les mains de Maître [E] [C], notaire suppléant de Maître [P] [L], notaire à [Localité 9] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer non exécutoire à l’égard de Monsieur [Y] [G] l’ordonnance d’injonction de payer n°321/97 rendue le 27 mars 1997 par le tribunal d’instance de THANN, pour défaut de signification ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 04 juin 2024 à la demande de la société COBEVIHM à l’encontre de Monsieur [Y] [G] entre les mains de Maître [E] [C], notaire suppléant de Maître [P] [L], notaire à [Localité 9] ;
En tout état de cause :
— condamner le créancier saisissant à lui payer une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE (COBEVIM) a constitué avocat, qui a déposé des conclusions entrées au greffe le 31 mars 2025, aux termes desquelles il a été conclu comme suit, au visa des articles 31,117, 696 et 700 du code de procédure civile, par ailleurs L111-3, L211-1, R211-1 du code de procédures civiles d’exécution :
In limine litis et à titre principal :
— déclarer Monsieur [Y] [G] irrecevable à agir contre la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DU MOUTON (COBEVIM) et mettre cette société hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2024 par Maître [K], commissaire de justice, au nom d’une société COBEVIHM entre les mains de Maître [P] [L], pour défaut de capacité ou de pouvoir de Maître [K] ;
— débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— donner acte de ce que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DU MOUTON (COBEVIM) s’associe aux demandes de Monsieur [Y] [G] en ce qu’il sollicite :
— à titre principal, l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2024 par Maître [K], commissaire de justice, au nom d’une société COBEVIHM entre les mains de Maître [P] [L], pour absence de mention de la dénomination existante du créancier saisissant,
— à titre subsidiaire, la mainlevée de ladite saisie-attribution pour cause de prescription ou, à défaut, pour défaut de signification.
En conséquence :
— prononcer l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2024 par Maître [K], commissaire de justice, au nom d’une société COBEVIHM entre les mains de Maître [P] [L],
A défaut :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 juin 2024 par Maître [K], commissaire de justice, au nom d’une société COBEVIHM entre les mains de Maître [P] [L],
Dans tous les cas :
— débouter Monsieur [Y] [G] du surplus de ses demandes, notamment fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses dépens respectifs.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée successivement à différentes audiences.
A la première audience du 02 décembre 2024, pour laquelle il avait été assigné, un renvoi a été ordonné suite à la constitution de Maître [X] [H] pour le compte de COBEVIM, observation faite que plusieurs procédures parallèles en contestation de saisies-attributions par Monsieur [Y] [G] à l’encontre d’autres créanciers poursuivants ont été appelées à la même date et qui furent également renvoyées.
A l’audience de renvoi du 31 mars 2025, les parties étant représentées par leurs avocats respectifs, en tout cas par des avocats les substituant, le juge a appelé la production des pièces liées à l’information au tiers saisi ainsi qu’à la dénonce à l’huissier instrumentaire, ceci à peine de caducité ou d’irrecevabilité tel que prévu par l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution.
Par un écrit entré au greffe le 04 juillet 2025, l’avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DU MOUTON (COBEVIM) a indiqué n’avoir pas d’observations particulières à formuler sur le moyen d’office tiré de l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution et pour le surplus maintenir pour ses écritures du 31 mars 2025.
A l’audience du 07 juillet 2025, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs, qui se sont référés oralement à leurs écritures en sollicitant la mise en délibéré de l’affaire, ainsi qu’ils ont, le cas échéant, déposé leurs pièces.
Au vu de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’office tiré de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution
La juridiction a entendu relever d’office à l’occasion de l’audience du 31 mars 2025 le moyen d’irrecevabilité tiré du formalisme prévu par l’article R211-11 du code de procédures civiles d’exécution, à savoir que l’auteur de la contestation de la saisie-attribution, qui doit agir dans le mois de la dénonciation de la saisie au débiteur, doit le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant dénoncer sa contestation envers le commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ceci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, il lui incombe également d’informer le tiers saisi par lettre simple.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, les parties ayant été mises en mesure de s’exprimer sur ce moyen, le cas échéant de justifier de l’accomplissement des formalités prévues à peine d’irrecevabilité, il est constaté que figure au nombre des pièces produites pour le compte de Monsieur [Y] [G] la copie du courrier portant la date du 03 septembre 2024 adressé par Maître [O] [U], commissaire de justice ayant délivré l’assignation portant contestation de la saisie-attribution, à Maître [E] [C], notaire en charge de la succession de Madame [D] [I] et tiers saisi.
En revanche, et sans qu’aucune des parties ne se soit exprimée sur ce point, il n’a pas été justifié de la dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la contestation de la saisie-attribution envers le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, Maître [A] [K].
Il est à noter que figure sous pièce n°4 de COBEVIM un courrier de Maître [K] adressé à la société COBEVIHM le 20 novembre 2024 l’informant de ce qu’il n’avait pas reçu la LRAR de dénonciation prévue par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle pourrait ainsi invoquer l’irrecevabilité de la demande adverse.
Le moyen d’irrecevabilité est prévu de manière explicite par le texte de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui mentionne qu’il a lieu à titre de sanction et une telle fin de non-recevoir n’impliquant pas de démontrer l’existence d’un grief.
Par ailleurs l’élection de domicile en l’espèce du créancier saisissant chez ce même commissaire de justice Maître [A] [K], a certes conduit le commissaire de justice, en pratique, à délivrer l’assignation auprès de l’étude de Maître [K], mais ce qui ne peut avoir pour effet de pallier l’omission d’une dénonciation à effectuer à la personne même du commissaire de justice tel qu’il est prévu par le texte et non incidemment du fait de l’élection de domicile et ce qu’au demeurant Monsieur [Y] [G] ne soutient pas.
Il en résulte que Monsieur [Y] [G] sera déclaré de ce chef irrecevable en sa contestation.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens de la procédure, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [G], dont la demande est déclarée irrecevable a la qualité de perdante à la procédure et supportera les dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE BETAIL ET VIANDE (COBEVIM) se verra rejetée, pour des motifs identiques.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [G] irrecevable en son action au regard du non-respect du formalisme prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de la procédure.
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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