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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 21 janv. 2026, n° 24/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00018
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 21 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01158 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3MZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[V], [B] épouse, [Q]
C/
,
[R], [Z], [Q]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Brice TAYON
Jugement rendu le vingt et un Janvier deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [V], [B] épouse, [Q]
née le 04 Novembre 1982 à CHATEAUROUX (INDRE)
8, Rue Maurice Sand
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001822 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Brice TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [R], [Z], [Q]
né le 28 Février 1963 à DREUX (EURE-ET-LOIR)
9, Le Meslier
36170 ROUSSINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-001805 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Florine PROTON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 21 Janvier 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [W], [B] et Monsieur, [R], [Q] se sont mariés le 27 mai 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de Roussines (Indre), sans contrat préalable,
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2024 à personne, Madame, [V], [B] a fait assigner Monsieur, [R], [Q] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance et de mesures provisoires du 4 avril 2025, le juge aux affaires familiales de Châteauroux a constaté l’absence de demande à ce titre.
Par ses écritures notifiées le 30 mai 2025 par RPVA, Madame, [W], [B] demande au juge de :
>Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
>Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
>Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
>Dire que les donations et avantages matrimoniaux consentis seront révoqués,
>Dire que Madame, [V], [B] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
>Fixer la date des effets du divorce dans les rapports ente les époux quant à leurs biens au 29 mai 2024
>Inviter les époux procèdent amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
>Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
>Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses écritures notifiées le 27 juin 2025 par RPVA, Monsieur, [R], [Q] demande au juge de :
>Prononcer le divorce des époux, [B] /, [Q] sur le fondement de l’article 237 et 238 du Code civil,
>Ordonner les mentions de publicité légale,
>Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de son conjoint à la suite du prononcé du divorce
>Dire que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués et ce en application de l’article 265 du Code Civil,
>Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 05 mars 2024,
>Renvoyer les parties à faire procéder au règlement des leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
>Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires
>Laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposé
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à dire que Madame, [B] a quitté le domicile conjugal à compter du 29 mai 2024.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération de la vie conjugale entre les époux, [B] /, [Q].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [W], [B] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 29 mai 2024, tandis que Monsieur, [R], [Q] demande que cette date soit fixée au 05 mars 2024.
Des pièces il ressort que Madame, [B] a quitté le domicile conjugal le 28 mai 2024, ce dont Monsieur, [Q] convient dans ses conclusions.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame, [W], [B] et de reporter à la date du 29 mai 2024, date effective de la séparation des époux, les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [W], [B] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Madame, [V], [B] aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 4 avril 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame, [W], [B] épouse, [Q]
Née le 04 novembre 1982 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Monsieur, [R],, [Z], [Q]
Né le 28 février 1963 à Dreux (Eure-et-Loir)
Mariés le 27 mai 2023 à Roussines (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 29 mai 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [W], [B] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux, en l’absence de demande sur ce point ;
DEBOUTE Madame, [V], [B] et Monsieur, [R], [Q] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame, [V], [B] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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