Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 14 mars 2025, n° 22/06992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HERMES SELLIER, Société HERMES INTERNATIONAL c/ Société QLSB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/06992
N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6A
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2025
DEMANDERESSES
Société HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. HERMES SELLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSES
Société QLSB
[Adresse 3]
[Localité 2] (MAROC)
Madame [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MAROC)
Copies exécutoires délivrées le :
Me LEFORT – P075
Me BENAISSI – D0436
représentées par Maître Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0436
Décision du 14 mars 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/06992 N° Portalis 352J-W-B7G-CXF6A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge,
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 février 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les sociétés Hermès sellier et Hermès international reprochent à la société de droit marocain QLSB et sa fondatrice et représentante légale, Mme [N] [O] ou [V], d’importer et vendre en France, sous la marque Luna Sarah des sacs contrefaisant les droits d’auteur de la société Hermès sellier sur les sacs à mains Kelly et Birkin
avec un fermoir contrefaisant la marque internationale n°[Numéro identifiant 5] désignant la France dont est titulaire la société Hermès international :
En 2019, 2020 et 2021, elles ont identifié 14 revendeurs de ces produits marqués Luna Sarah et ont poursuivi la société QLSB et Mme [N] [O] en justice devant les tribunaux marocains sans obtenir de cessation de ces faits de leur part.
Par actes du 16 juin 2022, les sociétés Hermès sellier et Hermès international ont fait assigner la société QLSB, Mme [N] [O] et Mme [N] [V] en contrefaçon des deux modèles de sacs à main et de la marque n°[Numéro identifiant 5], parasitisme et concurrence déloyale, interdiction de poursuite des actes de contrefaçon et réparation du préjudice.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le juge de la mise a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses «dans l’attente d’une décision pénale définitive avec autorité de la chose jugée par les juridictions correctionnelles compétentes marocaines».
Par conclusions signifiées le 26 mai 2023, les sociétés Hermès international et Hermès sellier demandent au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure ou, subsidiairement, les rejeter et, sur le fond, de :- condamner Mme [N] [O] ou [V] à leur payer la somme de 30.000 euros au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marque commis personnellement ;
— condamner solidairement Mme [N] [O] et la société QLSB à payer à la société Hermès sellier une indemnité de 500.000 euros au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d’auteur et de marque ;
— condamner solidairement Mme [N] [O] et la société QLSB à leur payer la somme de 300.000 euros chacune au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d’auteur et de marques sur les sacs Kelly et Birkin ;
— condamner solidairement Mme [N] [O] et la société QLSB à leur payer la somme de 200.000 euros au titre des économies d’investissement réalisées ;
— condamner solidairement Mme [N] [O] et la société QLSB à payer à la société Hermès sellier une indemnité de 300.000 euros au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
— diverses mesures d’interdiction, rappel, destruction aux frais avancés de la société QLSB ;
— diverses mesures de publication sous astreintes ;
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles ;
— condamner solidairement Mme [N] [O] et la société QLSB aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville & associés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par leur dernières conclusions signifiées le 14 juillet 2023, la société QLSB et Mme [N] [O] demandent au tribunal de : in limine litis,
— déclarer nulles les assignations et surseoir à statuer jusqu’aux décisions définitives avec autorité de la chose jugée des juridictions marocaines (Cour de cassation section civile et tribunal judiciaire de Marrakech section pénale) ;
sur le fond,
— rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Hermès International et
Hermès Sellier,
— mettre hors de cause Mme [N] [O] et Mme [N] [V],
— prononcer la nullité de la marque tridimensionnelle n° [Numéro identifiant 5],
— condamner in solidum les sociétés Hermès International et Hermès sellier à payer à Mme [N] [O] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Hermès International et Hermès sellier à payer Mme [N] [V] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Hermès International et Hermès sellier à payer à la société QLSB la somme de 247.342 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Hermès International et Hermès sellier aux dépens et à leur payer à chacune la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIVATION
I . Sur l’exception de nullité de l’assignation
Les défenderesses soutiennent que les assignations sont nulles aux motifs que :- deux assignations ont été délivrées respectivement à Mme [N] [O] et Mme [N] [V] sans que les demanderesses démontrent qu’il s’agit de la même personne,
— les assignations ont été délivrées par voie postale alors que, au regard des articles 684 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1 de la convention d’aide mutuelle du 5 octobre 1957 entre la France et Maroc, elles auraient du être adressées au ministère de la justice marocain pour désignation d’un huissier pour les leur notifier.
Les demanderesses opposent la compétence exclusive du juge de la mise en état et exposent qu’il n’existe aucune irrégularité ni, subsidiairement, aucun grief puisque, les défenderesses ont bien eu connaissance de l’assignation pour avoir signé l’acte de remise en mains propres et ont pu se constituer devant le présent tribunal.
Sur ce,
Selon l’article 789 du code de procédure civile dispose «Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge».
Dans leurs conclusions signifiées le 5 avril 2023, les défenderesses ont soulevé une exception de nullité des assignations et une demande de sursis à statuer.
Le 13 avril 2023, le juge de la mise en état a rappelé aux défenderesses l’article 791 du code de procédure civile. Elles ont alors saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer mais ne lui ont pas présenté d’exception de nullité de l’assignation.
Elles sont désormais irrecevables à la soulever.
II . Sur le sursis à statuer
Les défenderesses font valoir que :- un pourvoi cassation a été formé par la société QLSB le 30 mars 2022 contre l’arrêt de la cour d’appel de Marrakech du 8 février 2022 l’ayant condamnée pour contrefaçon de marque, de sorte qu’il n’existe aucune décision définitive avec autorité de la chose jugée au Maroc ;
— une audience a été fixée au 29 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Marrakech concernant toutes les parties à la présente instance et portent aussi sur de prétendues contrefaçons des sacs Kelly et Birkin, soit les mêmes faits que ceux portés devant le tribunal judiciaire de Paris;
— l’issue de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Marrakech aura une influence directe sur la présente instance en ce que « l’influence de l’action publique au pénal sur celle de la juridiction civile est éclatante, compte tenu notamment des faits, et surtout des parties».
Les demanderesses opposent que :- les procédures marocaines sont parfaitement indépendantes de la présente procédure comme portant sur des titres différents, des actes commis au Maroc et des demandes de réparation du préjudice causé sur le territoire marocain ;
— l’éventuelle (mais très improbable) réformation de l’arrêt de la cour d’appel de Marrakech ayant confirmé le premier jugement n’aurait aucune incidence sur la présente affaire dès lors qu’elle ne saurait avoir pour conséquence de permettre aux défenderesses d’importer et vendre ses sacs en France ;
— les faits poursuivis pénalement ont été commis dans le ressort du tribunal de Marrakech et sont donc différents de ceux objets du présent procès.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».Lorsqu’il n’est pas imposé par la loi, le tribunal apprécie l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsque l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, le tribunal de Marrakech a condamné la société QLSB à cesser, sous astreinte, de vendre et exposer des sacs de femme tels que saisis le 24 juillet 2020 dans sa boutique et ordonné la destruction des échantillons saisis ; la cour d’appel a confirmé cette décision le 8 février 2022.Le résultat du pourvoi formé contre cet arrêt ne saurait avoir une
quelconque influence sur la solution du litige dont est saisi le présent tribunal qui porte sur la réparation des conséquences de faits distincts quoique de même nature (imitation des mêmes sacs et contrefaçon, notamment, de la marque tridimensionnelle n°[Numéro identifiant 5]).
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
III . Sur la contrefaçon
Les demanderesses font valoir que :- l’originalité du sac Kelly résulte de la combinaison arbitraire d’une forme trapézoïdale dont les deux côtés comportent un soufflet, d’un rabat à découpe, d’un système de fermeture spécifique (deux sanglons terminés par des plaquettes métalliques se glissant dans un touret fixé sur une plaque métallique comportant un anneau pivotant), d’une poignée particulière, de quatre clous de fond et d’une bandoulière amovible, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
— les systèmes de fermeture des sacs Louis Vuitton sont bien différents, non datés et vraisemblablement postérieurs;
— les sacs représentés sur les comptes Instagram attestés par constat d’huissier de justice du 4 avril 2022 reproduisent les caractéristiques précitées (forme, système de fermeture, poignée, clous de fond).
Concernant le sac Birkin, elles indiquent que :- son originalité résulte de la combinaison arbitraire d’une forme rectangulaire, d’un rabat à découpe présentant trois créneaux, d’un système de fermeture spécifique (deux sangles terminés par des plaquettes métalliques se glissant dans un touret fixé sur une plaque métallique comportant un anneau pivotant pouvant être fermé par un cadenas), de deux anses et de quatre clous de fond, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
— les sacs représentés sur les comptes Instagram attestés par constat d’huissier de justice du 4 avril 2022 reproduisent les caractéristiques précitées (forme, système de fermeture, poignée, clous de fond).
Enfin, elles soutiennent que la marque tridimensionnelle n°[Numéro identifiant 5] est parfaitement valable en ce qu’elle identifie l’origine des nombreux produits sur lesquels elle est apposée, avec ou sans cadenas, précisant que les fermoirs de sacs peuvent présenter toutes sortes de formes et celles figurant sur la marque ne sont pas imposées par la fonction. Selon elles, en commercialisant des sacs dont les fermoirs imitent la marque fermoir précitée d’Hermès, les défenderesses créent un réel risque de confusion dans l’esprit du public quand bien même il n’y a pas de cadenas car celui-ci est «suggéré par le système de fermeture» et que sont reproduits «les éléments distinctifs dominants de la marque».
Elles allèguent un préjudice résultant de la contrefaçon tant de la marque que des droits d’auteur sans distinguer constitué :- d’un manque à gagner d’au moins 500.000 euros pour la société Hermès sellier (sur la base de 1000 sacs vendus par la société QLSB, des prix des sacs originaux de 6.200 et 5.833,33 euros avec une marge de 71% et d’un taux de report non précisé),
— d’un préjudice moral, qu’elles évaluent à 300.000 euros, consécutif à la banalisation et la dépréciation de ces créations mettant en cause son modèle économique, aggravé par le fait que les modèles sont réalisés dans de la toile de jute et sont vendus à vil prix, ainsi que par les motifs portés sur ces sacs (marque d’une autre maison de luxe, feuille de cannabis) et l’effet de gamme,
— d’économies d’investissements de création et de publicité qu’elles évaluent à 200.000 euros.
Elles soutiennent que la publication du jugement après des clients de la société QLSB est nécessaire pour faire cesser la banalisation de ses créations.
Les défenderesses opposent que :- les sacs Hermès en litige présentent une forme trapézoïdale qui est assez classique ainsi qu’un système de fermeture que l’on retrouve chez d’autres fabricants tels que Louis Vuitton ;
— la forme trapézoïdale avec un soufflet, un rabat à découpes, la poignée unique, la bandoulière amovible et les clous de fond des deux sacs revendiqués, font partie du fond commun des sacs à main qu’ils soient haut de gamme ou de facture plus modeste.
S’agissant du droit d’auteur, elles indiquent s’être librement inspirées des sacs Kelly et Birkin mais n’avoir pas commis de contrefaçon dès lors qu’elle ont fabriqué des sacs qui ne sont pas en cuir mais en toile tressée présentant un aspect très différent.
S’agissant de la marque, «on peut douter» du caractère distinctif des deux bandes métalliques qui se juxtaposent pour se fermer à l’aide d’un cadenas au vu du sac Louis Vuiton, sa forme est entièrement dictée par sa fonction et elle n’est déposée que pour des articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir, au surplus, elle se retrouve sur de nombreuses créations ([I] [F]).Quant à sa contrefaçon, un rapport établi par M. [C] [W], expert judiciaire, le 1er décembre 2020, a conclu à l’absence de reproduction ou imitation de la marque Hermès ou autres marques et par conséquent à l’absence de contrefaçon et il est parfaitement recevable.
S’agissant du préjudice, les défenderesses soulignent que des centaines de sacs ont été détruits par les 14 revendeurs de la société QLSB en France sur demande de la société Hermès sellier et que le préjudice subi a été indemnisé dans le cadre de transactions ; elles ajoutent que les sommes réclamées sont excessives.
Sur ce,
1 . Sur la contrefaçon de droit d’auteur
a) sur la protection par le droit d’auteur des sacs Kelly et Birkin
L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose «L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous», comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur. Elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus.
La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative.
La combinaison des caractéristiques précitées (points 19 et 20) de formes particulières et de détails des rabats et systèmes de fermeture, appréciée à la date de création des œuvres revendiquées, témoigne de choix esthétiques tels que des formes sobres et des ornements stylisés bien particuliers, conférant à chacun de ces sacs une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Aucune pièce ne vient étayer que ces caractéristiques appartiendraient au fond commun de la maroquinerie et il n’est fait état d’ aucun modèle antérieur qui les réunirait. Elles n’apparaissent pas plus dictées par leur fonction technique.
Les sacs Kelly (dont l’auteur est décédé en 1978) et Birkin (créé dans les années 1980) sont donc des œuvres originales protégées par le droit d’auteur.
b) Sur la matérialité de la contrefaçon
En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
La contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, qui n’implique pas l’existence d’un risque de confusion, consiste dans la reprise de ses caractéristiques reconnues comme étant constitutives de son originalité.La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
Il ressort du constat d’huissier du 4 avril 2022 que sont vendus sous la marque Luna Sarah des sacs reproduisant les formes, proportions et détails caractéristiques faisant l’originalité des sacs Kelly et Birkin en toile de jute et ornés de divers motifs, couleurs et inscriptions de différentes inspirations (Mickey ou Minnie mouse, inscriptions que l’on trouve sur les sacs de produits agricoles, blue jean, feuilles de cannabis, logos de marques de luxe, etc…).
Tous les éléments dont la combinaison a été reconnue originale pour les sacs Birkin sont reproduits sur le sacs «B» et ceux dont la combinaison a été reconnue originale pour les sacs Kelly sont reproduits sur le sacs «K» , de sorte qu’il y a lieu de retenir la contrefaçon des droits d’auteur de la société Hermès sellier.
2 . Sur la contrefaçon de la marque internationale n°[Numéro identifiant 5] désignant la France
a) Sur la validité de la marque
Aux termes de l’article 4, 1) de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 dans sa version modifiée du 28 septembre 1979 «à partir de l’enregistrement ainsi fait au Bureau international selon les dispositions des articles 3 et 3ter, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée (…)».
Selon l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, «Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : 1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ; (…)».
La marque tridimensionnelle n°[Numéro identifiant 5] reproduite au point 1 supra représente le fermoir des sacs Kelly et Birkin avec un petit cadenas passé dans l’anneau du touret. Si ce fermoir et le cadenas sont des dispositifs fonctionnels, leur forme et leurs détails d’ornementation sont arbitraires et ne sont pas dictés par leur fonction. Dès lors, la combinaison déposée à titre de marque est apte à identifier l’origine de produits ou services, quand bien même elle est faiblement distinctive.
La demande en nullité de cette marque est donc rejetée.
b) Sur la contrefaçon de la marque
Selon l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, «est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.»Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, qui sont interdépendants et parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement.
La marque litigieuse est enregistrée pour des produits ou services en classes 6, 14, 18, 25 et 26, notamment des fermetures métalliques pour sacs (classe 6), articles de maroquinerie en cuir, sacs, à savoir sacs à main, et sacs de voyages (classe 18).
Le public pertinent est ici celui des consommateurs de sacs.
Il ressort du constat d’huissier du 4 avril 2022 que les sacs vendus sous la marque Luna Sarah ont des sangles terminées par un système de fermeture tel que celui représenté sur la marque tridimensionnelle néanmoins ils ne comportent pas de cadenas.
On ne sait pas quels modèles ont été examinés par l’expert judiciaire dont le rapport du 1er décembre 2020 tient en 2 pages, ni à quels autres produits il les a comparés pour conclure à «l’absence de confusion avec d’autres marques», de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement.
La comparaison de la marque et du fermoir des sacs vendus par la société QLSB (reproduit ci-dessus point 21) montre les éléments communs suivants : deux sanglons de part et d’autre des plaquettes comportant une surpiqûre sur leurs bords extérieurs, deux plaquettes superposées comportant pour celle du-dessous deux têtes de clous perlés apparentes et pour celle du dessus, qui comporte six côtés et s’emboîte dans un touret ajouré de forme circulaire, quatre têtes de clous perlés situées sur les angles des plaquettes. En revanche, les sacs litigieux ne comportent aucun cadenas.
Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses les sanglons et le fermoir ne sont pas des éléments distinctifs dominants de la marque par rapport au cadenas et celui-ci n’est pas suggéré par le système de fermeture. Dès lors, en l’absence de cadenas, il existe un faible degré de similarité entre le signe reproduit au point 21 et la marque n°[Numéro identifiant 5].
Les produits comportant le signe sont identiques aux produits désignés à l’enregistrement de la marque rappelés supra.
Il résulte du dossier que les sacs «K» et «B» sont en toile de jute et revêtus de motifs fantaisie rappelés supra point 32 alors que la marque Hermès n’est associée qu’à un certain type de maroquinerie ou accessoires de luxe mettant en oeuvre des cuirs d’exception comme le rappellent les demanderesses. Dans ce contexte, au regard du caractère faiblement distinctif de la marque, du faible degré de similarité des signes, la seule représentation du fermoir sur les sacs litigieux sans cadenas n’est pas de nature à être perçue comme un signe de l’origine du produit par le public pertinent ni à créer un risque de confusion avec la marque, quand bien même les produits sont les mêmes.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque n°[Numéro identifiant 5].
3 . Sur les mesures de réparation
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée».
Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), ne dérogent pas au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. Elles visent à ce que la détermination du dommage tienne compte de ces différents aspects économiques, pris en compte distinctement et ne constituant pas des chefs de préjudices cumulables. En particulier, les bénéfices réalisés par les auteurs des atteintes n’ont pas vocation à être captés par la partie lésée mais sont destinés à évaluer objectivement son préjudice réel.
L’article L. 331-1-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
En application du texte rappelé au point 47, la société Hermès sellier est mal fondée à demander des réparations cumulées pour les conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d’auteur, le préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d’auteur sur les sacs Kelly et Birkin et les économies d’investissement réalisées qui sont autant de faits à rendre en considération pour la détermination des dommages et intérêts. Le tribunal observe au surplus que le quantum des différentes demandes présentées, quoique très élevées (plus d’un million d’euros), n’est aucunement expliqué ni, à plus forte raison, justifié.
La société Hermès sellier produit des factures de 2019 et 2020 de la société QLSB communiquées par deux revendeurs (Lilya concept store à [Localité 7] et MRK) montrant la vente de sacs référencés «B» et «K» (18 unités aux prix unitaires hors taxes de 75 et 44 euros pour la première et plusieurs centaines aux prix unitaires hors taxes entre 45 et 60 euros).Il résulte de ces éléments et des autres constatations du dossier que la société QLSB a commercialisé de 2019 à 2022 environ un millier de sacs et réalisé des bénéfices indus sur leur vente.
La société Hermès sellier ne produit aucune pièce de nature à établir une perte de gains. Or, il n’est pas démontré ni même vraisemblable que les ventes réalisées par la société QLSB constituent des gains manqués pour elle en ce que, au-delà de la reprise à l’identique de la forme des sacs originaux, les produits respectifs des parties, réalisés dans des matériaux et présentant un aspect général très différents, n’ont ni le même usage ni le même public. En revanche, elle subit un préjudice économique résultant de ce que la valeur économique élevée qu’elle a su donner à ses produits, et qui dépend en particulier du monopole que lui confèrent les droits d’auteur, est banalisée et dévalorisée par la commercialisation de sacs contrefaisants d’une qualité de réalisation et de matière bien moindre (toile de jute) et vendus aux prix précités, portant atteinte à son image de luxe et de fabriquant de produits luxueux d’une exceptionnelle qualité.
Il existe enfin un préjudice moral du fait de la perpétuation des actes de contrefaçon sur plusieurs années malgré les mises en demeures et les poursuites engagées.
Il n’est pas possible de distinguer le préjudice résultant de la contribution de Mme [O] aux faits de contrefaçon de ceux imputables à la société QLSB.
En l’absence d’élément de calcul précis mais au regard de tous ces éléments, le préjudice résultant de la contrefaçon des droits d’auteur par les commercialisations démontrées des sacs «B» et «K» de la société QLSB est fixé à la somme de 40.000 euros pour la société Hermès Sellier, seule à demander des dommages-intérêts au titre du droit d’auteur.
Il est également justifié d’ordonner le rappel des produits contrefaisants pour destruction.
En revanche, les diverses mesures de publication demandées apparaissent inutiles (les revendeurs ont été identifiés par les demanderesses) et il y a lieu de les rejeter.
IV . Sur le parasitisme
Les demanderesses font valoir que la volonté de la société QLSB de s’inscrire de façon illégitime dans le sillage de la maison Hermès se déduit de l’emprunt du code distinctif consistant à enrouler un foulard autour de l’anse des sacs qu’elle commercialise, de l’imitation des détails des sacs originaux (têtes de clous perlées) et d’inscrire «en attendant mon Birkin» sur des sacs de la forme du sac Birkin original. Elles allèguent un préjudice constitué par le ternissement de leur image qu’elles évaluent à 300.000 euros.
Les défenderesses opposent que l’habitude de nouer un foulard à l’anse de son sac à main ne saurait être ni revendiquée par la société Hermès ni constituer un acte de concurrence déloyale.
Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La société Hermès sellier démontre avoir commercialisé des foulards (twilly) aptes à s’enrouler autour des poignées ou bandoulières de ses sacs Kelly en 2001, 2010 et 2011. Ce fait n’est pas de nature à lui conférer un monopole sur cette pratique ni de rendre fautive la présentation de sacs vendus avec un tissu enroulé auteur de l’anse.
Dès lors, le fait pour la société QSLB d’avoir adopté ce «code» renvoyant à la commercialisation précitée de twilly pour le sac Kelly ou l’inscription «en attendant mon Birkin» sur les sacs «B» vient confirmer l’intention contrefaisante des droits d’auteur de la société Hermès sellier mais ne constituent pas des fautes distinctes de nature à caractériser une concurrence déloyale et parasitaire.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes sur ce fondement.
V . Sur la responsabilité personnelle de Mme [N] [O]
Les demanderesses font valoir que :- Mme [N] [O] est la fondatrice et représentante légale de la société LUNA SARAH, marque déposée à son nom ;
— elle vend en toute connaissance de cause des sacs contrefaisant les droits d’auteur et de marque d’Hermès depuis plusieurs années et a publié sa page Instagram personnelle @nadegeBrülhart
plusieurs représentations des sacs contrefaisants en 2022 malgré la condamnation pour contrefaçon de marque précitée (point 16 supra) en 2020 et les informations de ses revendeurs français en 2021 ;
— le fait de commettre en toute connaissance de cause des actes de contrefaçon et de se retrancher derrière une société établie au Maroc constitue une faute détachable de ses fonctions.
Les défenderesses opposent que :- il ne saurait être reproché à Mme [N] [O] d’avoir déposé la marque LUNA SARAH au Maroc ;
— sa participation active et personnelle à des actes de contrefaçon n’est pas démontrée ;
— Mme [N] [O] et Mme [N] [V] n’ont aucune volonté de copier servilement les sacs Hermès, et leur bonne foi est claire «compte tenu d’une pluralité de sacs similaires commercialisés notamment au Maroc et en Espagne, et d’autant plus qu’elles n’ont jamais été condamnées à titre personnel ou dans le cadre d’une responsabilité solidaire de la société QLSB».
Sur ce,
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Com., 10 février 2009, pourvoi n° 07-20.445, publié).
Mme [N] [O], domiciliée en Suisse, figure en qualité de gérante et associée unique de la société QLSB au registre du commerce du tribunal de commerce de Marrakech.Mme [N] [V] est la titulaire de la marque Luna Sarah déposée le 23 mai 2017.
Il n’est pas expressément contesté que [N] [O] et [N] [V] sont une seule et même personne sans pour autant que le tribunal soit en mesure de déterminer son état civil exact.
Les faits reprochés à celle-ci étant liés à sa qualité de gérante de la société QLSB, les condamnations prononcées le seront contre Mme [N] [O].
Il est établi qu’elle a activement poursuivi les activités manifestement contrefaisantes malgré des condamnations pour contrefaçon et des poursuites pénales personnelles pour de tels faits au Maroc, caractérisant une faute personnelle grave détachable de ses fonctions sociales.
Il y a donc lieu de la condamner in solidum avec la société QLSB à la réparation des atteintes aux droits d’auteur ci-dessus constatées.
VI . Sur la demande reconventionnelle
Les défenderesses font valoir que :- la société QLSB a subi des pertes de clients à l’origine d’une perte de 142.842 euros ;
— les multiples procédures initiées par les sociétés Hermès international et Hermès sellier, et perquisitions dans son siège social à Marrakech ont fortement dégradé son image d’entreprise sérieuse et dynamique générant un préjudice moral ;
— la société QLSB a été condamnée à payer des frais d’avocat à la société Hermès au Maroc.
Les demanderesses opposent que les pertes de clientèle alléguées ne sont aucunement établies et que la société QLSB et sa dirigeante ne sauraient se plaindre d’un préjudice qui découle de la vente de produits contrefaisants.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil prévoit que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Il a été fait droit aux demandes de la société Hermès sellier sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur de sorte que les démarches effectuées auprès des revendeurs en France des sacs Luna Sarah ne sont pas fautives et la perte de cette clientèle ne saurait lui être imputée.
Il y a lieu de rejeter la demande.
VII . Dispositions finales
La société QLSB et Mme [O] sont condamnées aux dépens et à payer aux sociétés Hermès la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;
Condamne la société QLSB et Mme [N] [O] in solidum à payer à la société Hermès sellier la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice résultant des faits de contrefaçon de droits d’auteur sur les modèles de sacs Kelly et Birkin par les sacs «B» et «K» marqués Luna Sarah ;
Interdit à la société QLSB et Mme [N] [O] l’importation et la commercialisation en France des sacs référencés «B» et «K» ou toute autre référence des mêmes produits ;
Ordonne à la société QLSB de rappeler et détruire les sacs référencés «B» et «K» ou toute autre référence des mêmes produits ;
Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de la marque internationale n°[Numéro identifiant 5] ;
Rejette toutes les demandes de publication ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société QLSB et Mme [N] [O] ;
Condamne la société QLSB et Mme [N] [O] in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés conformément à l’article 699 ;
Condamne la société QLSB et Mme [N] [O] in solidum à payer à la société Hermès sellier la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Client ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Lettre ·
- Sécurité sociale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Entreprise individuelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Entreprise ·
- Recevabilité ·
- Rétablissement personnel
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Immatriculation ·
- Détention ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.