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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 24/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02662 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6OQ
NAC : 28D
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL [8],
la SELARL TOURAUT AVOCATS
Jugement Rendu le 18 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [W] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître François Natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 04 Avril 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Septembre 2024 et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] est décédé le [Date décès 2] 1981, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [E] [M] veuve [W], et leurs deux enfants :
— Monsieur [K] [W]
— Madame [V] [W] épouse [R].
Madame [E] [M] veuve [W] est décédée le [Date décès 7] 2000, laissant pour lui succéder ses deux enfants [K] et [V] [W].
La succession de Madame [E] [M] veuve [W] est notamment constituée du domicile familial sis [Adresse 6] à [Localité 9], bien demeurant en indivision entre [K] et [V] [W] à défaut de règlement de la succession.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a notamment :
— dit que Madame [V] [W] épouse [R] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] d’un montant de 636 euros, à compter du 1er juillet 2015 et jusqu’au partage ou libération effective des lieux,
— condamné Madame [V] [W] épouse [R] à verser à Monsieur [K] [W] à titre provisionnel la somme de 22.260 € correspondant à l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [W] épouse [R] du 1er juillet 2015 au 1er avril 2021.
Selon exploit d’huissier en date du 4 avril 2024, Monsieur [K] [W] a fait assigner Madame [V] [W] épouse [R] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de son assignation, il demande au président du tribunal judiciaire de :
DECLARER Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes
JUGER bien fondée la demande d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [W] au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] par Madame [R], à compter du 1er avril 2021.
FIXER provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [R] à l’indivision pour son occupation privative du bien [Adresse 6] à [Localité 9] dépendant de l’indivision successorale à la somme de 636 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux ou la signature d’un acte de partage/vente.
FIXER provisoirement le montant cumulé des bénéfices de l’indivision successorale pour ce bien à la somme de 21 624 € pour la période du 1er avril 2021 au 1er février 2024 inclus.
JUGER que Monsieur [W] est recevable à solliciter la répartition provisionnelle de ces bénéfices et à solliciter la condamnation de Madame [R] à lui verser, une provision à valoir sur les bénéfices de l’indivision successorale.
CONDAMNER Madame [R] à payer la somme de 21 624 € au titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale relative à l’occupation du bien indivis, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente assignation.
CONDAMNER Madame [R] à régler à Monsieur [W] la somme de 10 812 € à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation sur la période du 1er avril 2021 au 1er février 2024 inclus.
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle fait subir.
CONDAMNER Madame [R] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Madame [V] [W] épouse [R] demande au président du tribunal judiciaire de :
Déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées toutes les demandes formulées par Monsieur [K] [W]
À TITRE RECONVENTIONNEL
Voir fixer provisoirement à la charge de l’indivision la somme de 48.655.19 € au titre des dépenses et charges supportées par Madame [W] [R].
Condamner Monsieur [W] à titre provisionnel au paiement de la somme de 24.327.95 € à Madame [W] [R].
Condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 54 alinéa 5 du code de procédure civile, à peine de nullité la demande initiale mentionne, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la distance d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 1360 du même code, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [V] [W] épouse [R] fait valoir sur le fondement de ces deux textes que l’assignation délivrée par Monsieur [K] [W] ne comporte pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige de sorte que la procédure est irrégulière et par conséquent la demande de Monsieur [K] [W] irrecevable.
Cependant, il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile que :
« La demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Or, la demande de Monsieur [K] [W] dans le cas de la présente procédure concerne une demande en paiement d’une somme supérieure à 5000 € et ne concerne pas les actions visées par cet article de sorte qu’il n’était pas tenu de faire précéder sa demande d’une tentative de résolution amiable du litige.
Par ailleurs, la présente demande en justice ne constitue pas une demande en partage de sorte que l’article 1360 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’espèce.
L’exception de nullité est par conséquent écartée et la demande présentée par Monsieur [K] [W] sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
* Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, par jugement définitif en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a fixé une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 6] à [Localité 9] d’un montant de 636 euros, à compter du 1er juillet 2015 et ce jusqu’au partage ou libération effective des lieux.
Partant, la demande formée par Monsieur [K] [W] dans le cadre de la présente instance tendant à voir fixer une indemnité d’occupation due par Madame [V] [W] épouse [R] au profit de l’indivision successorale est sans objet.
Monsieur [K] [W] sera donc débouté de sa demande.
* Sur les demandes en paiement
Aux termes de 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
À la date du 1er février 2024, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [W] épouse [R] à l’indivision s’élève à la somme de 21 124 €.
Monsieur [K] [W] formule deux demandes de paiement distincts :
— d’une part il sollicite la condamnation de Madame [V] [W] épouse [R] à payer la somme de 21 124 € au titre de répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision successorale, sans toutefois préciser à qui celle-ci doit adresser le montant, ni expliciter sa demande de sorte qu’il en sera débouté.
— d’autre part il sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 10 812 € à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation sur la période du 1er avril 2021 et en 1er février 2024 inclus.
Il est constant que l’indemnité d’occupation privative due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, de sorte que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci, conformément à l’article 815-11 du code civil.
Partant, il convient de faire droit à la demande de condamnation de Madame [V] [R] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 10 812 € à titre de provision sur sa part d’indemnité d’occupation entre le 1er avril 2021 et le 1er février 2024 (34 mois à 636 euros par mois, divisé par deux indivisaires).
* Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Madame [V] [W] épouse [R] ait refusé abusivement de voir fixer les droits de Monsieur [K] [W], lesquels étaient déjà arrêtés par un précédent jugement.
En outre, aucun élément ne permet de constater que Monsieur [K] [W] ait sollicité avant la présente instance Madame [V] [W] épouse [R] afin d’obtenir le versement d’une nouvelle avance sur l’indemnité d’occupation.
Il n’apparaît donc pas que Madame [V] [W] épouse [R] ait opposé un refus abusif.
Monsieur [K] [W] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Madame [V] [W] épouse [R] sollicite du président du tribunal judiciaire la fixation provisoire à la charge de l’indivision de la somme de 48 655,19 € et la condamnation de Monsieur [K] [W] à la prise en charge par moitié de cette somme au titre des dettes de l’indivision, composées des dépenses d’entretien et de réparation de la maison indivise, des assurances et des impôts et taxes.
Cependant, la fixation d’une créance relative à des dépenses nécessaires de conservation du bien indivis n’entre pas dans les attributions du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la demande de provision formée à ce titre par Madame [V] [W] épouse [R] est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [W] épouse [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE les demandes de Monsieur [K] [W] recevables,
— CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [R] à verser à Monsieur [K] [W] à titre provisionnel la somme de 10 812 € correspondant à l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [W] épouse [R] du 1er avril 2021 au 1er février 2024,
— CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [R] à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes,
— DEBOUTE Madame [V] [W] épouse [R] de ses demandes,
— CONDAMNE Madame [V] [W] épouse [R] aux dépens,
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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