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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPJ
DEMANDERESSE :
S.A.S. MEALZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DUJARDIN substituant Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MYOS PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, postulant, avocat au barreau de LILLE et Me Martin RADZIKOWSKI, plaidant, avocat au barreau de PARIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00174 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOPJ
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société MEALZ à payer à la société MYOS PARTNERS une somme de 200.000 euros de dommages-intérêts et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2024, la société MEALZ a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 27 février 2025, la société MEALZ a fait assigner la société MYOS PARTNERS devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte du 7 mars 2025, la société MYOS PARTNERS a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société MEALZ ouverts au sein de la CRCAM NORD DE FRANCE.
Cette saisie a été dénoncée à la société MEALZ par acte du 14 mars 2025.
Par acte du 9 avril 2025, la société MEALZ a fait assigner la société MYOS PARTNERS devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025 afin notamment de contester cet acte d’exécution.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MEALZ présente les demandes suivantes :
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 mars 2025, dénoncé le 14 mars 2025,
— Ordonner la mainlevée de cette saisie,
— Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Plus subsidiairement, ordonner le séquestre des sommes saisies entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de [Localité 6] sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 18 septembre 2024,
— En tout état de cause, condamner la société MYOS PARTNERS à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais de la mesure d’exécution litigieuse.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société MYOS PARTNERS présente les demandes suivantes :
— Débouter la société MEALZ de ses demandes,
— La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de l’acte de saisie-attribution du 7 mars 2025.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité alléguée de l’acte de saisie.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié”.
Au visa de ce texte, la demanderesse reproche en premier lieu à l’acte litigieux de ne pas préciser l’heure à laquelle il a été délivré.
Cette affirmation est fausse, l’heure de délivrance étant bien précisée dans l’acte. En tout état de cause, la rédaction de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution laisse clairement apparaître que cette mention n’est pas prévue à peine de nullité.
Ensuite, la demanderesse reproche à la partie saisissante de ne pas justifier du consentement de la banque saisie à recevoir l’acte par voie électronique.
Cependant, l’article 748-2 du code de procédure civile ne rend obligatoire le consentement du destinataire de l’envoi par voie électronique que dans les cas où une disposition spéciale ne prévoit pas l’usage de ce mode de communication.
Or l’article L211-1-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit expressément la remise par voie électronique des actes de saisie-attribution aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt.
Ce second moyen de nullité n’apparaît dès lors pas fondé.
Sur l’irrégularité alléguée de l’acte de dénonciation de la saisie.
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En l’espèce, la demanderesse reproche au commissaire de justice instrumentaire d’avoir commis une erreur dans la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations.
Néanmoins, s’agissant d’une irrégularité de forme, la demanderesse doit pouvoir justifier d’un grief causé par ladite irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or il est manifeste que la demanderesse n’a pas été privée de saisir la présente juridiction, compétente pour statuer sur ses contestations. Aucun grief n’apparaît constitué.
Faute de moyen de contestation pertinent, il y a lieu de rejeter la demande en nullité.
Sur la demande de mainlevée et la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la saisie litigieuse serait abusive en ce que celle-ci a été mise en oeuvre alors qu’elle avait déjà saisi le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] d’une demande de consignation du montant des condamnations et qu’elle entendait ainsi s’exécuter tout en se prémunissant contre le risque d’insolvabilité de la société MYOS PARTNERS en cas d’infirmation, risque qui serait avéré selon elle ; que la mesure d’exécution excède donc ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement ; enfin que la société MYOS PARTNERS a eu l’intention par cette mesure d’atteindre à sa pérennité financière.
Pour statuer, il convient de rappeler que la saisine du premier président de la cour d’appel aux fins d’obtenir l’autorisation de consigner le montant d’une condamnation prononcée en première instance ne présente aucun caractère suspensif. La seule introduction de cette demande ne privait donc pas la société MYOS PARTNERS de son droit à l’exécution de la décision.
Par ailleurs, la demanderesse ne peut soutenir que la mesure diligentée dépassait ce qui était nécessaire pour obtenir l’exécution de l’obligation compte tenu de la consignation qu’elle proposait de faire, dès lors que le bénéfice que peut tirer la société MYOS PARTNERS de la mesure d’exécution litigieuse, à savoir la libre disposition immédiate des sommes saisies, et différent et supérieur à celui qu’elle retirerait d’une simple consignation.
Enfin, la société demanderesse ne développe aucune argumentation ni ne verse aucune pièce pour démontrer que la société MYOS PARTNERS avait pour objectif par cette mesure de porter atteinte à sa pérennité financière.
Compte tenu de ces éléments, la saisie-attribution du 7 mars 2025 ne présente pas de caractère abusif et il y a lieu de rejeter la demande en mainlevée et la demande indemnitaire de la société MEALZ.
Sur la demande de sursis à statuer.
La société demanderesse explique que, suite à la saisie-attribution litigieuse, elle a modifié ses demandes devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] et qu’elle sollicite désormais l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision de première instance. La société MEALZ indique que le délibéré est attendu pour le 24 juin 2025. La demanderesse ajoute que si sa demande était accueillie favorablement la condition d’exigibilité de la créance nécessaire à l’introduction d’une voie d’exécution forcée ferait défaut, entachant alors de nullité la saisie-attribution litigieuse.
Le juge de l’exécution a invité les parties lors de l’audience à produire la décision du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] une fois celle-ci intervenue et à faire leurs observations.
Par courrier électronique du 26 août 2025, le conseil de la défenderesse a fait parvenir au tribunal une ordonnance du 25 juin 2025 du premier président de la cour d’appel de Paris déclarant irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société MEALZ.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de séquestration des sommes saisies.
Aux termes de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Au visa de ce texte, la demanderesse sollicite la mise sous séquestre des sommes saisies dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement du 18 septembre 2024.
Néanmoins, la demanderesse fait une appréciation erronée du sens et de la finalité de l’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article permet uniquement d’organiser les modalités pratiques de conservation des sommes saisies durant le délai de contestation (ce pourquoi la demande doit être formée dans le délai de contestation prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution) et le cas échéant, durant le temps nécessaire à l’examen d’une contestation, en permettant que les sommes saisies ne soient plus conservées entre les mains du tiers saisi, à la demande notamment de ce dernier, de la partie saisie ou de la partie saisissante. La disposition invoquée par la demanderesse ne permet pas ainsi d’ordonner un séquestre pour la période postérieure au jugement qui statue sur la contestation.
Cet article n’ouvre en effet en aucun cas au juge de l’exécution une compétence concurrente à celle du premier président de la cour d’appel qui peut lui aménager l’exécution provisoire dans l’attente de la décision d’appel en autorisant la consignation d’une condamnation en application des articles 521 et 523 du code de procédure civile.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société MYOS PARTNERS.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, si la société MEALZ a fait une appréciation erronée de ses droits, son action ne dégénère pas pour autant en abus du droit d’agir en justice. La demande indemnitaire de la société MYOS PARTNERS sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MEALZ qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société MEALZ sera condamnée à verser à la société MYOS PARTNERS une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’intégralité des demandes de la société MEALZ ;
CONDAMNE la société MEALZ à payer à la société MYOS PARTNERS une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MYOS PARTNERS de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la société MEALZ aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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