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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI, Société HLM ICF ATLANTIQUE, Société [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
Du 26 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01584 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OWO
Société [Adresse 8]
C/
[Y] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Gafar CHANOU
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société HLM ICF ATLANTIQUE
RCS TOUR N° 775 690 886
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gafar CHANOU, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 26 septembre 2019, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [Y] [T] un appartement sis [Adresse 1], à [Localité 7] avec un loyer mensuel de 295,07 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Mme [Y] [T] a quitté le logement le 31 juillet 2022.
Par assignation en date du 18 mars 2025, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement dirigée contre Mme [Y] [T].
A l’audience du 17 juin 2025, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
condamner Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 4.485,66 € au titre des loyers et charges échus au 4 juillet 2023 et non encore réglés ;condamner Mme [Y] [T] à lui verser la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;condamner Mme [Y] [T] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que Mme [Y] [T] a quitté le logement sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, et qu’elle est ainsi fondée à obtenir la condamnation de Mme [Y] [T] à lui payer les sommes lui restant dues.
Bien que régulièrement citée selon acte signifié à personne, Mme [Y] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que la locataire devait verser un loyer mensuel de 295,07 € avec une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par la locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Y] [T] reste redevable, à la date du 4 juillet 2023, de la somme de 4.485,66 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [T] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.485,66 € au titre des arriérés dus au 4 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
II – Sur la demande d’indemnisation :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé a causé un préjudice indépendant du dit retard ;
Qu’en l’espèce, la société ICF ATLANTIQUE ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [Y] [T] dans le paiement de sa dette ;
Que la société ICF ATLANTIQUE ne rapporte pas non plus la preuve de la mauvaise foi de Mme [Y] [T] qui ne peut être déduite de son seul retard ou de sa seule carence ;
Qu’il convient ainsi de débouter la société ICF ATLANTIQUE de sa demande d’indemnisation ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner Mme [Y] [T] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer en derniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 4.485,66 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 4 juillet 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société ICF ATLANTIQUE de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux entiers frais et dépens;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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