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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [Y] [P] C/ S.A.S.U. [16]
N° RG 21/00983 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2QC
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P]
née le 25 Juin 1976 à [Localité 17],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[12],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 6] comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [P]
S.A.S.U. [16]
[12]
la SELARL [7] [S], toque 49
la SELARL [13], toque 332
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Y] [P]
la SELARL [7] [S], toque 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [P] a été embauchée au sein de la société [16] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 octobre 2016, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2017 en qualité d’opératrice de production.
Le 29 octobre 2018, la société [16] a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de madame [Y] [P] le 27 octobre 2018 à 9h17, décrit en ces termes : « deux réfrigérateurs se sont bloqués sur le convoyeur à rouleaux et l’opératrice s’est coincée la main dans un rouleau motorisé, occasionnant un hématome sur le haut de la main droite ».
Le certificat médical initial établi le 27 octobre 2018 fait état d’un écrasement de la main droite.
Le 14 novembre 2018, la [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2020, la consolidation des lésions de madame [Y] [P] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 60%, dont 10% pour le taux socio-professionnel, au titre des séquelles suivantes : « persistance d’un écrasement de la main droite chez une droitière, compliqué par un syndrome douloureux complexe de type 1 et une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite, du poignet droit ainsi qu’une impotence totale de la main droite pince pouce/index incluse qui n’est pas fonctionnelle ».
Après échec d’une tentative de conciliation auprès de la [9], madame [Y] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] par requête réceptionnée par le greffe le 10 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, madame [Y] [P] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 27 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [16] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et de condamner la société [16] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, madame [Y] [P] expose qu’en tentant de séparer des réfrigérateurs coincés sur le convoyeur, elle a trébuché et s’est réceptionnée sur les rouleaux de la machine, sa main droite étant alors happée entre deux rouleaux jusqu’au poignet.
Selon elle, la société [16] avait ou aurait dû avoir connaissance du risque de blessure induit par l’utilisation du convoyeur et ce d’autant qu’un accident du travail a déjà eu lieu sur cette machine et que des modifications y ont été apportées après cet accident.
Elle fait en outre grief à la société [16] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce risque en ce qu’elle ne lui a pas prodigué une formation relative à la sécurité avant l’utilisation de la machine. Elle ajoute que la machine n’était pas conforme aux règles techniques en ce qu’elle n’était pas protégée, commandée ou équipée de telle sorte qu’elle ne puisse atteindre la zone dangereuse, en violation des dispositions des articles R. 4324-deux et suivants du code du travail.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, la société [16] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter la mission de l’expertise médicale à certains postes de préjudice.
En défense à la faute inexcusable qui lui est reprochée, la société la société [16] soutient que madame [Y] [P] a bénéficié d’une formation initiale à la sécurité dès son embauche, abordant des thèmes relatifs à la sécurité générale et comprenant une visite du site ; qu’elle lui a en outre délivré des consignes d’utilisation du convoyeur ; que la fiche de poste « agent de tri, manutention» imposait à tous les opérateurs de remonter les dysfonctionnements à leur hiérarchie et d’arrêter la machine de tri en cas de danger ou de dysfonctionnement. Elle ajoute que le médecin du travail a pu constater la présence d’un bouton d’urgence permettant d’arrêter immédiatement la machine. Elle affirme enfin s’être assurée de la conformité du matériel utilisé par les salariés en mettant en place des mesures régulières de contrôle du convoyeur, notamment un plan de maintenance prévoyant un contrôle quotidien, un contrôle hebdomadaire, un contrôle mensuel, un contrôle trimestriel et un contrôle semestriel n’ayant mis en évidence aucune anomalie. Elle conclut que malgré les mesures en vigueur dans l’entreprise concernant la bonne utilisation du convoyeur, aucune difficulté n’a été portée à sa connaissance jusqu’à la survenance de l’accident litigieux.
Aux termes de ses observations déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 mai 2025, la [11] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [Y] [P] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société la société [16].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Selon l’article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des travailleurs peut être génératrice de risques pour la santé et la sécurité de ceux-ci, qu’il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir.
Selon l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-3 du code du travail, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
S’agissant plus spécifiquement des dispositifs de protection dont les équipements de travail doivent être dotés, l’article R. 4324-1 du code du travail prévoit que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Selon l’article R.4324-2 du même code, les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Selon l’article R .4324-3 du même code, les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 précités obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation ;
2° Ils n’occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d’un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l’observation du cycle de travail ;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
En l’espèce, le tribunal relève que la manipulation des réfrigérateurs positionnés sur le convoyeur, à laquelle madame [Y] [P] se livrait habituellement et en particulier au moment de l’accident, est génératrice de risques évidents pour la santé et la sécurité du salarié, notamment un risque d’accident par contact mécanique avec les éléments mobiles de celui-ci (en l’espèce, les rouleaux).
Ce risque d’accident est expressément visé par les articles R.4324-1 et R.4324-2 du code du travail précités, que la société [16] ne peut donc sérieusement prétendre ignorer.
Le tribunal précise que la conscience du risque par l’employeur n’est pas, ainsi que ce dernier le soutient, remise en cause par le fait que la salariée n’aurait pas actionné le dispositif d’arrêt d’urgence du convoyeur, cette hypothèse relevant, le cas échéant, de l’appréciation d’une faute inexcusable de la victime elle-même qui serait alors de nature, non pas à exonérer l’employeur de toute faute inexcusable, mais uniquement à diminuer les droits de la victime au titre de la rente en application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
La conscience du risque par l’employeur est donc établie, indépendamment de la faute prétendument commise par la victime.
S’agissant des mesures mises en œuvre par l’employeur pour prévenir ce risque, le tribunal relève, à la lecture de la fiche d’entreprise des services de santé au travail mise à jour au 23 mai 2018 (pièce n°8 de l’employeur), que les convoyeurs sont équipés d’une « ligne de vie » servant d’arrêt d’urgence, c’est-à-dire d’un dispositif arrêtant les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre, conformément aux prescriptions de l’article R.4324-1 du code du travail.
Pour autant, l’information de madame [Y] [P] quant aux instructions d’utilisation de ce dispositif n’est pas démontrée.
En effet, il est certes établi par la société [16] (pièce n° 2) qu’à l’occasion de son embauche le 6 octobre 2016, madame [Y] [P] a approuvé avoir bénéficié d’une formation initiale de la sécurité obligatoire (dite [14]) incluant une présentation du site, une visite des locaux, un rappel du règlement intérieur et des consignes générales de sécurité, des règles en matière de port des équipements de protection individuelle, de gestes et postures, d’hygiène, de prévention alcool et drogue ainsi que la conduite à tenir en cas d’accident.
Pour autant, s’agissant plus particulièrement de la délivrance des consignes de sécurité au poste de travail figurant au verso, il n’est fait mention d’aucune remise, ni même d’aucun affichage de la fiche de poste « agent de tri, manutention », par ailleurs produite par l’employeur en pièce n°6, de sorte qu’il n’est pas démontré que son contenu ait été porté à la connaissance de madame [Y] [P], notamment l’instruction d’ « arrêter la chaîne de tri post-broyage en cas de danger ou dysfonctionnement ».
Par ailleurs, s’il y est fait référence à l’affichage d’un document intitulé « procédure GEM-F Appro des GEM-F », le document affiché ne peut toutefois correspondre au document versé aux débats par l’employeur en pièce n°5, intitulé « mode opératoire – Poste P0 GEM-F », ce dernier document ayant été créé le 3 septembre 2018, soit presque deux ans après l’embauche de la requérante et moins de deux mois avant l’accident du travail litigieux. Or, il n’est aucunement démontré par l’employeur que madame [Y] [P] ait eu connaissance des consignes mentionnées dans ce document entre la date de création de celui-ci le 3 septembre 2018 et son accident survenu le 27 octobre 2018.
Enfin, il n’est pas davantage établi (et au demeurant peu vraisemblable) que ces instructions aient été données au cours de la formation à la manipulation d’extincteurs suivie par madame [Y] [P] le 6 avril 2018 (pièce n°3 de l’employeur) ou au cours du quart d’heure de prévention du 27 septembre 2017, dont le thème n’est pas explicitement précisé (pièce n° 4 de l’employeur).
En conséquence, la société [16] ne démontre pas avoir informé de manière appropriée madame [Y] [P], chargée d’utiliser le convoyeur, des conditions de son utilisation, des instructions contenues dans la notice du fabricant, ni enfin de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, comme exigé par l’article R.4323-1 du code du travail précité.
Au surplus, la société [16] affirme que les rouleaux du convoyeur ne pouvaient être rendus inaccessibles en tout ou partie compte tenu des opérations à accomplir par l’agent de tri, mais elle ne décrit nullement les dispositifs de protection mis en œuvre afin de limiter à tout le moins leur accessibilité, ni, à défaut, toutes autres dispositions prises afin de réduire les risques au minimum, comme exigé par l’article R.4324-2 du code du travail précité.
Enfin, le plan de maintenance produit par la société [16] en pièce n°7 est largement insuffisant pour démontrer que le convoyeur a été maintenu en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de sa mise en service dans l’établissement conformément aux prescriptions de l’article R.4322-1 du code du travail précité, dès lors que ce plan n’est assorti d’aucune autre pièce tendant à justifier de l’effectivité des opérations de maintenance réalisées avant l’accident.
Il est donc établi que la société la société [16], qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque de d’accident par contact mécanique avec les éléments mobiles dudit convoyeur (en l’espèce, les rouleaux) auquel madame [Y] [P] était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver.
En conséquence, l’accident du travail dont madame [Y] [P] a été victime le 27 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société la société [16].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la société [16] invoque le fait que madame [Y] [P] aurait dû interrompre le fonctionnement du convoyeur avant de débloquer les réfrigérateurs, sans pour autant démontrer qu’une telle instruction lui a été donnée, ce qui exonère la requérante de tout manquement.
Au surplus, une telle faute, à considérer qu’elle soit établie, s’assimile davantage à une négligence de la victime qu’à une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant à un danger dont elle avait conscience.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de madame [Y] [P].
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de madame [Y] [P].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
3. Sur l’action récursoire de la [10]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la [11] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société la société [16] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré, outre le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Il est précisé que, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale;Soit le taux éventuellement révisé par la commission de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à madame [Y] [P] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare madame [Y] [P] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont madame [Y] [P] a été victime le 27 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société la société [16], son employeur ;
Ordonne à la [11] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de madame [Y] [P] :
Ordonne une expertise médicale de madame [Y] [P] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [R] [X], [Adresse 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de madame [Y] [P] ;
Examiner madame [Y] [P] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail par madame [Y] [P] le 27 octobre 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 octobre 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de madame [Y] [P] résultant de l’accident du 27 octobre 2018 a été fixée par la [10] au 30 octobre 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [8] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, ainsi que des sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
Dit que la [11] pourra recouvrer à l’encontre de la société [16], le montant de la majoration de la rente servie à l’assurée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [16] à payer à madame [Y] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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