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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 25/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 25/02303 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD6V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. NENA.COM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
la SELARL WALTER ET GARANCE, avocats au barreau de TOURS, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
A l’audience du 10 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2023, la SCI NENA.COM, a donné à bail à Monsieur [F] [H] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 401 euros, outre 20 euros de provision sur charges, payable d’avance au 1er de chaque mois.
Se prévalant d’un défaut d’assurance du logement et d’une situation d’impayés locatifs, la SCI NENA.COM a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, à Monsieur [F] [H] un commandement d’avoir à fournir le justificatif de la souscription d’une assurance, ainsi qu’un commandement de payer sous 6 semaines visant la clause résolutoire -dénoncé par voie électronique le 19 juin 2024 à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret – lequel portait sur la somme principale de 1263 euros au titre des loyers et charges arriérés, échus et demeurés impayés.
En l’absence de règlement de l’intégralité des causes du commandement de payer, la SCI NENA.COM a alors fait assigner Monsieur [F] [H] -par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 3 décembre 2024, puis dénoncé par voie électronique le 10 décembre 2024 auprès de la Préfecture du Loiret- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes :
— Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise,
— Constater que la location qui a été consentie à Monsieur [F] [H] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ,
— A défaut, prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [F] [H] au regard des dispositions des articles 1728, 1217 et 1229 du Code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989,
— Ordonner que Monsieur [F] [H] ainsi que tout occupant de son chef, seront expulsés dans les délais de la loi et ce avec le concours de la [Localité 4] publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner Monsieur [F] [H] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, à la somme en principale de 2526 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, de la présente assignation ou de la décision rendue, étant précisé que le demandeur se réserve le droit d’actualiser sa créance au jour de l’audience,
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,
— Condamner Monsieur [F] [H] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Monsieur [F] [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret, de la présente assignation, de la notification à la Préfecture.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025 et retenue.
A cette audience, l’avocat la SCI NENA.COM a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il s’est opposé à tout délai de paiement et a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, un état décompte actualisé de la dette locative ainsi que des éléments relatifs au fait que le locataire aurait quitté les lieux loués.
Monsieur [F] [H] a comparu à l’audience et a indiqué devoir environ 5000 euros. Il a expliqué avoir perdu son emploi, toucher 800 euros de chômage et qu’il a quitté le logement loué. Il a sollicité la possibilité de pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 210 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
Par note en délibéré reçue le 27 juin 2025, la SCI NENA.COM a transmis un décompte actualisé de la dette locative qui serait alors de 5992,24 euros ainsi qu’une copie du constat de l’état des lieux de sortie réalisé le 10 juin 2025 et signé par Monsieur [F] [H]. Le conseil de la SCI NENA.COM a justifié de l’envoi de ces éléments par courriel au défendeur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience de jugement. Le jugement est susceptible d’appel.
Il convient tout d’abord de constater que le bail a pris fin entre les parties à la date du 10 juin 2025 et que de ce fait, les demandes d’acquisitions de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
I. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Outre le contrat de bail, le bailleur a versé aux débats un 1er décompte sur la période du 1er janvier 2024 au 25 septembre 2024. A l’issue de cette période, Monsieur [F] [H] était redevable de la somme de 2526 euros.
Un second décompte est produit par le bailleur sur la période du 1er janvier 2025 au 19 juin 2025 pour un montant total du de 5992,24 euros, loyer de juin 2025 inclus.
Force est de constater qu’aucun décompte relatif à la période allant du 26 septembre 2024 au 31 décembre 2024 ne nous a été transmis. Il ne nous est donc pas possible de vérifier les sommes facturées ainsi que les éventuelles sommes versées par le locataire de sorte que la différence entre le solde reporté en haut du dernier décompte et le solde figurant en bas du dernier décompte sera retranchée de la somme réclamée.
Il convient également de retrancher de cette somme la somme de 401 euros prévue dans le contrat de bail au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [F] [H] n’a pas contesté le montant de la dette locative à l’audience, ayant indiqué devoir environ 5000 euros.
A l’analyse, Monsieur [F] [H] sera, en conséquence, condamné à verser à la SCI NENA.COM la somme de 4328,24 euros dont il demeure redevable au titre des loyers et charges arriérés restés impayés suite à son départ des lieux le 10 juin 2025, ladite somme étant assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur la demande de délais de paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [F] [H] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 210 euros par mois afin de régler sa dette.
Cependant, à l’examen des éléments versés aux débats à l’appui de sa demande de délais de paiement, il n’est rapporté au tribunal aucune preuve d’un paiement substantiel de la dette arriérée, ceci depuis le mois de juillet 2024.
Il est ensuite constant qu’aucun engagement de Monsieur [F] [H] susceptible de produire l’extinction de ses obligations de locataire n’a été produit aux débats, au regard de sa situation sociale et financière, et notamment de ses réelles ressources disponibles, tandis que la perspective d’un apurement échelonné de cette dette locative ancienne -supportée exclusivement et anormalement depuis juillet 2024 par la bailleresse- ne peut, en conséquence, être sérieusement envisagé.
Dans ces circonstances, Monsieur [F] [H] ne pourra donc bénéficier de délais de paiement pour l’apurement de sa dette locative.
III. Sur les demandes accessoires :
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI NENA.COM, Monsieur [F] [H] sera, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 500,00 euros sur ce fondement.
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et défaut d’assurance, ainsi que celui de l’assignation et de la notification de ces actes à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret et la Préfecture en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail signé entre la SCI NENA.COM et Monsieur [F] [H] relatif au bien sis [Adresse 2] a pris fin le 10 juin 2025 et que les demandes d’acquisitions de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à verser à la SCI NENA.COM, en la personne de son représentant légal, la somme de 4328,24 € correspondant aux loyers et charges (décompte définitif au 19 juin 2025), assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [H] de sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] à verser à la SCI NENA.COM, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront, notamment, le coût des commandements de payer et défaut d’assurance ainsi que celui de l’assignation et de la notification de ces actes à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret et la Préfecture sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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