Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 27 févr. 2025, n° 23/08130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU - RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 23/08130 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJT
[N] [J]
C/
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane AUBERT
— Me Sylvain PONTIER
— Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/021125.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE
notification par RPVA le 30/08/2023., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2017, Monsieur [N] [J] s’est blessé au niveau d’un doigt de la main droite sur une attraction du parc dénommé [6] situé à [Localité 8] (13), assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, 1e juge des reféres du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise medicale de Monsieur [N] [J], a désigné le docteur [P] [R] en qualité d’expert et a condamné la sociéte MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [N] [J] une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé un rapport date du 22 juin 2020.
Par actes d’huissier de justice du 8 fevrier 2021 et du 10 fevrier 2021, Monsieur [N] [J] à assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la societe MMA IARD Assurances Mutuelles et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhone aux fins d’indemnisation de son prejudice.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de ses demandes ;
— Débouté la société MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus dc ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à applicatilon des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;
— Condamne monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Il a en effet considéré que Monsieur [J] ne pouvait fonder sa demande à l’encontre du parc d’attraction [6] sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, Monsieur [N] [J] a interjeté appel du jugement en ce que Monsieur [N] [J] a été débouté de l’intégralité de ses demandes visant à obtenir la réparation de son entier préjudice découlant de son accident du 1er mai 2017, en ce que Monsieur [J] a été débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce que Monsieur [J] a été condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, Monsieur [N] [J] demande à la cour d’appel de :
Fonde sa demande sur la responsabilité contractuel de l’article 1103 code civil
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [R] du 2 juin 2020 ;
En conséquence :
— Condamner la societe MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice définitif :
* Perte de salaire : 364,39 euros
*Assistance tierce personne : 160,00 euros
* DFTP : 2 800,00 euros.
* Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros
* Souffrances endurées : 5 000,00 euros
* AIPP : 3 500,00 euros.
* Préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros
* Provision à déduire : – 3 500,00 euros
— Total : 10 624,39 euros (Hors préjudice soumis à recours)
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens en ceux compris le coût de la mesure d’expertise ordonnée en référé ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, lasociété MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 2 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger l’obligation contractuelle de sécurité de la société [6] comme une obligation de moyen ;
— Juger que Monsieur [J] n’apporte pas la preuve d’un manquement de la société [6] à son obligation contractuelle de sécurité ;
En conséquence
— Juger l’exonération totale de la société [6] de sa responsabilité ;
— Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [J] a contribué à son propre dommage au moment de l’accident ;
En conséquence
— Juger l’exonération partielle de la société [6] de sa responsabilité ;
Réduire de moitié l’indemnisation à allouer à Monsieur [J] ;
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que l’indemnisation sollicitée par Monsieur [J] est manifestement
disproportionnée ;
— Ramener l’indemnisation du préjudice de Monsieur [J] à de plus justes
proportions ;
— Liquider le préjudice de Monsieur [J] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 804,79 euros
— Arrêt de travail : 364,39 euros
— Assistance à tierce personne : Néant
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 957 euros
— Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 400 euros
— Souffrances endurées : 2000 euros
— Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 3000 euros
— Préjudice esthétique définitif : 1000 euros
Provision à déduire : 3500 euros
Soit un total de : 4221,39 euros.
Soit après imputation des débours définitifs de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes : 3416,6 euros.
— Réduire l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 802,05 euros.
En tout état de cause
— Condamner in solidum Monsieur [J] et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à verser la somme de 2000 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les Condamner in solidum aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées le 30 août 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône demandent à la cour d’appel de :
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 2 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné M. [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
' Fixer la créance définitive de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à la somme de 2 406,17 euros, se décomposant comme suit :
*Préjudices patrimoniaux temporaires : 2 406,17 euros
*Dépenses de santé actuelles 804,79 euros
* Perte de gains professionnels actuels 1 601,38 euros
' Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme totale de 2 406,17 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
' Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
' Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes
La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes explique venir aux droits et obligations de la CPAM des Hautes Alpes en vertu d’un arrêté du 10 septembre 2021 portant création d’une caisse commune de sécurité sociale dans le département des Hautes Alpes, qui elle-même vient aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, en vertu d’une convention relative à l’activité recours contre tiers et d’une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie prise en application de l’article L. 221-3-1 du Code de la sécurité sociale et de la décision actualisée du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires, publiée au BO Santé, Protection sociale, Solidarité n° 2020/01 du 15 janvier 2020.
Par conséquent, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes entend intervenir volontairement à l’instance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sollicite sa mise hors de cause.
Il convient pour une bonne administration de la justice, de recevoir la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire et de mettre la CPAM des Bouches-du-Rhône hors de cause.
Sur la responsabilité contractuelle
Monsieur [N] [J] fonde sa demande à l’encontre de la société [6] sur la responsabilité contractuelle de l’article 1103 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexecution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure.
Monsieur [N] [J] soutient de que [6] a manqué à son obligation de sécurité de moyens renforcés en ce qu’il doit être mis à la dispositions des usagers des équipements correctement protégés.
Il fait valoir que la veille de sa venue il avait plu et que le sol de la plateforme de laquelle il s’élançait était particulièrement glissant en raison de la présence d’une boue importante.
Il explique que le parc d’attraction est constitué de cabanes dans les arbres avec des toboggans ou tyroliennes pour en descendre et qu’aux alentours de 12h00, il se trouvait sur la plateforme de l’attraction 'L’arbre aux toboggans’ lorsqu’il a glissé sur le sol boueux.
Il relate qu’en essayant de se rattraper pour ne pas chuter du haut de cette attraction, il s’est blessé au niveau de l’annulaire droit dans un filet de protection.
Pour soutenir que [6] a manqué à son obligation de sécurité, il souligne que la plateforme n’avait pas été nettoyée et était particulièrement glissante et que [6] en lui offrant des entrées gratuites a reconnu par sa responsabilité.
En l’espèce, cette offre d’entrée gratuite pour sept personnes par [6] après l’accident peut s’analyser en un geste commercial mais non en une reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs l’attestation produite de Madame [H] [X] épouse [V] qui dit avoir assisté à l’accident pour être située derrière Monsieur [J] sur la plate-forme de départ de l’attraction 'arbre au toboggan’ et mentionne que celui-ci s’apprêtait à se positionner pour emprunter le tobbogan lorsque son pied à glissé sur le sol glissant, ne précise pas si Monsieur [J] se trouvait ou non installé avec sa fille devant lui sur le toboggan.
Or la Fiche d’Accident établie par le secouriste [6] mentionne que monsieur [J] se tenait en position de départ en haut du toboggan, sa fille étant positionnée juste devant lui et qu’avant de s’élancer dans le toboggan, il s’est retenu aux filets latéraux de protection pour descendre un peu plus bas car sa fille avait peur.
Il est précisé que l’examen des filets après l’accident n’a pas permis d’identifier d’anomalie.
Si Monsieur [J] indique qu’il n’a pas pu faire de déclaration au secouriste sur place puisqu’il a été immédiatement pris en charge par les pompiers, l’heure de prise en charge par les pompier ne figure cependant pas sur l’attestation du chef du centre de secours de [Localité 5] datée du 9 mai 2017 (pièce 5 de l’appelant) et cette affirmation est contredite par le fait qu’il a trouvé le temps de prendre les coordonnées de Madame [H] [X] épouse [V] qui a établi une attestation sur les circonstances de l’accident.
Enfin la photographie produite du départ de l’attraction montre la présence d’un tapis contrairement à ce qui est indiqué par l’appelant.
Dès lors, aucun élément ne vient contredire la présence de la fille de Monsieur [J] positionnée devant lui au moment du départ du toboggan ce qui est interdit comme cela résulte de l’affichage et du règlement intérieur qui précise que la signalétique à l’entrée de chaque atelier doit être respectée et que chaque participant peut cheminer en hauteur en toute autonomie.
Ainsi Monsieur [N] [J] ne rapporte pas la preuve du manquement contractuel de la société [6] et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023 en ce qu’il a débouté monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 7010 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [N] [J] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [J] à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Reçoit la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire;
Met la CPAM des Bouches-du-Rhône hors de cause ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2023 en ce qu’il a débouté monsieur [N] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [J] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [N] [J] à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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