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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 avr. 2026, n° 23/11780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/11780 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ER2
AFFAIRE : S.A.S. [1]( Me Myriam DEVICO)
C/ S.A.S. [2] (Me Véronique DEMICHELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. [1] société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], et dont le Président est Monsieur [W] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Myriam DEVICO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. [2] dont le siège social est situé au [Adresse 2],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le Président est Monsieur [Z] [X] et dont le Directeur général est Monsieur [P] [A],
et
Compagnie d’assurance [3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées toutes les deux par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 202
S.A. [4] Es qualité d’assureur de la SASU [5] dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société SASU [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 14 et 15 novembre 2023, la société [1] a fait assigner la société [2] et la société [3], sollicitant du tribunal de :
« Vu l’article 1240 du Code civil ,
Vu les articles 1103 et 1106 du Code civil ,
Vu l’article 7 des lettres de mission du 29 août 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les conditions d’éligibilité au dispositif du chômage partiel,
Vu la jurisprudence en matière de responsabilité civile professionnelle des cabinets d’expertise-comptable,
ENTENDRE RECEVOIR la société [1] en ses demandes et les ENTENDRE DIRE ET JUGER bien fondées ;
CONSTATER que la société [1] est éligible au dispositif de chômage partiel ;
DIRE ET JUGER que le cabinet [2] a commis des graves fautes professionnelles en ne déposant pas auprès de la DIRECCTE les demandes de chômage partiel pour les mois de mars à juin 2020 et d’août 2020 à juin 2021 ;
DIRE ET JUGER que la compagnie d’assurance [3] a fait preuve d’une carence fautive et d’une résistance abusive, dilatoire et injustifiée dans la prise en charge du sinistre ;
CONSTATER que les préjudices financiers subis par la demanderesse du fait des fautes professionnelles du cabinet [2] s’élèvent à 49 011 €, charges sociales inclues ;
DIRE ET JUGER que nonobstant les tentatives de résolution amiables entreprises par la demanderesse, la compagnie d’assurance [3] retarde sciemment l’indemnisation ;
EN CONSEQUENCE CONDAMNER solidairement le cabinet [2] et son assureur la compagnie d’assurance [3] à verser à la demanderesse la somme que la DIRECCTE lui aurait versé si le nécessaire avait été fait en temps utile soit 49 011 euros ;
CONDAMNER solidairement le cabinet [2] et son assureur la compagnie d’assurance [3] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal et fautif, 6 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de recours , 3 000 euros de dommages et intérêts pour retard de versement, 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moraux ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance [3] à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dilatoire et injustifiée ;
CONDAMNER solidairement le cabinet [2] et son assureur la compagnie d’assurance [3] au paiement des dépens;
CONDAMNER solidairement le cabinet [2] et son assureur la compagnie d’assurance [3] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [1]; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses prétentions, la société [6] avance que :
— Le 29 août 2018, le cabinet d’expertise-comptable [7], devenu [2], a signé une lettre de mission avec la demanderesse. Aux termes de cette lettre de mission, le cabinet d’expertise comptable était tenu vis-à-vis de la société [1] à un devoir d’assistance en matière sociale.
— Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, le cabinet d’expertise comptable a proposé à la société [1] de bénéficier des dispositifs exceptionnels d’activité partielle mis en place par le Gouvernement et d’assurer le suivi moyennant des honoraires supplémentaires.
— Par le biais d’une note d’honoraire, le cabinet d’expertise-comptable a été spécialement rémunéré pour assurer les remboursements des indemnités de chômage partiel sur les périodes de 2020 et 2021 pour le salarié Monsieur [C] [N].
— Le cabinet d’expertise-comptable était censé connaître la date butoir pour déposer le dossier à temps. Si le nécessaire en temps utile avait été fait et que le cabinet [7] n’avait pas manqué à son obligation d’alerte, la société [1] aurait obtenu 49 011 euros à titre de remboursement des indemnités d’activité partielle pour les périodes concernées.
— La mission qui a été confiée au cabinet [7] implique notamment de sa part de connaître les dates butoirs, d’en informer son client, de faire le nécessaire dans les temps et d’intenter un recours auprès de la DIRECTE en cas de rejet.
— De plus que le cabinet d’expertise-comptable a commis un manquement en n’intentant pas de recours hiérarchique auprès de la DIRECTE pour contester le rejet.
— Le cabinet d’expertise-comptable n’a pas mis en œuvre tous les moyens possibles pour réaliser convenablement sa mission. Il y a donc eu négligence dans le suivi du dossier social.
— Le cabinet [7] a incontestablement manqué à son obligation de loyauté contractuelle prévue aux articles 1103 et 1106 du Code civil.
— Le comportement dilatoire de la compagnie d’assurance [3] n’a pas permis un règlement du sinistre dans les délais normaux aggravant de manière importante les préjudices subis par la demanderesse, alors même que l’assuré lui-même a reconnu ses erreurs et a procédé à la déclaration de sinistre en mars 2023.
— Si le cabinet [7] et son assurance [3] souhaitent se retourner contre le sous-traitant [5], ils ne peuvent en aucun cas se permettre de retarder l’indemnisation de la demanderesse pour cette raison.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 28 juin et 11 septembre 2024, les sociétés [3] et [2] ont appelé en cause les sociétés [5] et [4], sollicitant qu’elles soient condamnées à les relever et garantir.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024.
En défense et par conclusions signifiées le 10 octobre 2025 par voie électronique et le 4 novembre 2025 par acte de commissaire de justice à la société [5], les sociétés [2] et [3] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que [1] ne démontre pas avoir été éligible au dispositif de chômage partiel pour la période considérée ;
JUGER qu'[1] ne démontre pas plus le bien-fondé de sa réclamation quant à son quantum ;
DEBOUTER [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER que [1] a subi une perte de chance de bénéficier du dispositif de chômage partiel ;
JUGER que s’agissant d’une perte de chance, il ne saurait être fait droit à ses réclamations ;
RAMENER ses demandes à de plus justes proportions ;
A titre plus subsidiaire,
JUGER que [2] avait confié les prestations relatives à la paie en ce compris les demandes de chômage à [5] suivant contrat de prestation de services ;
CONDAMNER in solidum la société [5], [4] en sa qualité d’assureur de lasociété [5] à relever et garantir la société [2] et son assureur [3] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société [1];
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société [5], [4] en sa qualité d’assureur de la société [5] à payer à la société [2] et son assureur [3] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elles font valoir que :
— La société [1] a investi [2] d’une mission circonscrite à l’assistance en matière
sociale uniquement, [1] disposant par ailleurs d’un expert-comptable.
— La demanderesse n’a jamais satisfait aux demandes de renseignements et/ou de communication de pièces émises par le conseil technique intervenant à la demande de [3], raison pour laquelle [3] n’a pu traiter sa demande.
— La société [2] avait confié à [5], les travaux de paie concernant la société [1].
— Durant la période de pandémie de la Covid-19, des demandes de chômage partiel ont été effectuées par la société [5] auprès de la DIRECCTE pour le compte la société demanderesse. Celles-ci ont abouti favorablement par une prise en charge des mois de mars et avril 2020.
— [5] à laquelle cette mission de gestion de paie avait été sous-traitée n’a pas
rempli sa mission et a commis une faute en ne respectant pas les délais de traitement et en n’en tenant pas informé le client ni son contractant (le mettant ainsi en défaut).
— [5] a non seulement fait la déclaration tardivement mais aussi n’a pas fourni les éléments dont il était sollicité la communication par la DIRRECTE pour le traitement des demandes.
— Mme [Q] ([5]) , en tant que professionnelle, ne pouvait pas ne pas connaître ce délai (présent sur toutes les demandes d’autorisation de chômage partielle qu’elle a initiées). Par ailleurs, il n’y avait aucune raison que le cabinet [8] ( devenu [2]) ait à lui rappeler (et à prouver qu’il lui avait rappelé) ce délai à respecter.
— [1] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable que ce soit dans son principe et dans son quantum.
— En l’absence de production des éléments justifiant des préjudices dont il est demandé réparation (dont certains sont redondants avec la demande principale), les demandes d'[1] devront être rejetées.
— A titre infiniment subsidiaire, nous sommes tout au plus, en présence d’une perte de chance, [1] ne démontrant pas être éligible au chômage partiel indépendamment du respect des délais.
Par conclusions signifiées le 24 mars 2025, la société [4] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
A titre principal :
CONSTATER que la preuve d’une faute de la société [5] n’est pas rapportée ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [2] et son assureur [3] de son appel en garantie ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que la société [1] n’apporte pas la démonstration d’un préjudice certain et indemnisable ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [2] et son assureur [3] de son appel en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire :
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes qui sont formulées par la société [1] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société [4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Elle considère que :
— Ni la société [1] ni la société [2] ne démontrent avoir demandé à la société [5] d’effectuer les démarches nécessaires à cette déclaration dans le délai imparti de 30 jours.
— La lettre de la DIRECCTE en date du 15 janvier 2021 ne constitue pas un refus mais sollicite la remise d’éléments complémentaires.
— Cette demande a été transmise à la société [1] par la société [5]. Dans ses écritures, la société [1] soutient avoir répondu le 9 février 2021 sans pour autant verser aux débats ce courrier.
— Aucune pièce fournie ne permet de conclure qu’elle a effectivement répondu au message de la société [5] qui a d’ailleurs réitéré sa demande par courriel en date du 25 février 2021.
— D’ailleurs, la société [1], demanderesse principale, qui était en lien constant avec la société [5] n’évoque aucun manquement de sa part.
— La société [1] ne démontre pas que le cas de Monsieur [N] aurait automatiquement ouvert droit à cette indemnisation.
— A titre subsidiaire, la société [1] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
— Les sommes demandées au titre du prétendu comportement déloyal et fautif, du « défaut de recours », du retard de versement, et du préjudice moral sont purement forfaitaire et la société [1] ne démontre aucunement avoir subi les préjudices précités.
Bien que citée à personne morale le 28 juin 2024, la société [5] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon lettre de mission du 29 août 2018, la société [1] a confié au cabinet d’expertise comptable [7], devenu [2], une mission d’assistance en matière sociale, comprenant notamment (article 2 de la mission) l’établissement de la paie et des déclarations liées.
L’article 4 des conditions générales de la lettre de mission prévoit expressément l’intervention de Madame [K] [Q] en qualité de sous-traitante de la société [2].
Madame [Q] exerce son activité par le truchement d’une société dénommée [5].
Dans le contexte de la crise sanitaire du COVID 19, la société [2] s’est chargée des formalités liées aux dispositifs exceptionnels d’activité partielle mis en place par l’État, pour un des salariés de la société [1], Monsieur [C] [N].
Cette prestation a été facturée par le cabinet d’expertise comptable le 30 avril 2020 sous l’intitulé « mise en place dossier chômage partiel Covid 19 » et « suivi dossier chômage partiel Covid 19 [C] [N] ». Cette prestation est donc entrée dans le champ contractuel entre les parties.
D’ailleurs, une première période d’activité partielle du salarié [C] [N] a été prise en charge au cours de l’année 2020.
Le 15 janvier 2021, la DIRECCTE a refusé la prise en charge d’une seconde période de chômage partiel en raison de la tardiveté du dépôt de la demande.
Or, il incombait au cabinet d’expertise comptable [2] de connaître et de respecter les délais imposés par l’État pour le dépôt des demandes de prise en charge du chômage partiel lié à la crise sanitaire.
Ce manquement constitue une faute de négligence de nature contractuelle, l’obligation de diligence n’ayant pas été remplie.
Cette faute a fait perdre à la société [1] une chance de pouvoir bénéficier de la prise en charge au titre du chômage partiel de son salarié.
En outre, la société [2] n’a formé aucun recours à l’encontre de la décision de rejet émise par la DIRECCTE, alors que la décision de refus du 15 janvier 2021 ouvrait la voie à un réexamen de la demande.
Dans ces circonstances, le taux de perte de chance sera retenu à hauteur de 90 %, en considération du fait que cette prise en charge par l’État avait d’ores et déjà été accordée pour plusieurs mois au cours de l’année 2020, au début de la crise sanitaire, et qu’en conséquence il n’est pas démontré que l’employeur n’aurait pas pu prétendre à l’application de ce dispositif pour la période litigieuse.
La lettre de mission lie la société [1] et la société [2], sans qu’aucun lien contractuel direct ne se soit noué entre la société [1] et la société [5] animée par Madame [K] [Q].
La demanderesse est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société [2] et de son assureur la société [3].
La sous-traitante, mandatée par la société [2], a obtenu le bénéfice du dispositif d’activité partielle pour la période du 17 mars au 30 juin 2020 pour la société [1], au titre du contrat de travail de son salarié Monsieur [C] [N].
Par la suite, Madame [Q] a déposé une nouvelle demande d’autorisation préalable d’activité partielle le 4 janvier 2021, alors que la demande doit être formulée dans un délai de 30 jours à compter du placement du salarié en activité partielle, et qu’en l’occurrence Monsieur [C] [N] avait été placé en activité partielle par son employeur à compter du mois d’août 2020, et jusqu’à la fin du mois de juin 2021.
La société [2] et son assureur la société [3] considèrent que la société [5] aurait commis une faute en ne respectant pas les délais de traitement, et en ne tenant informés ni le client ni son contractant.
S’agissant de l’appel en garantie formé par ces dernières à l’encontre de la société [5], il leur appartient de démontrer que Madame [Q] aurait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission.
Or, il ne ressort pas des éléments communiqués aux débats que la sous-traitante aurait été mise à même de formaliser la demande d’activité partielle avant le 31 août 2020, ni même qu’une telle prestation lui aurait été expressément confiée.
En effet, aucune des pièces produites ne montre que la société [5] aurait été saisie afin qu’elle sollicite le bénéfice de l’activité partielle pour Monsieur [C] [N] à compter du mois d’août 2020, dans le délai de 30 jours.
En l’absence de démonstration de la commission d’une faute par la société [5], les demandes formées à l’encontre de cette dernière et de son assureur la société [4] seront rejetées.
En conséquence, les sociétés [2] et [3] seront condamnées in solidum à indemniser la société [1] des préjudices en lien direct et certain avec les manquements retenus.
Sur les préjudices :
La demanderesse sollicite une indemnisation correspondant à la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’allocation d’activité partielle, ainsi que l’indemnisation du surcoût de charges sociales résultant de la faute commise.
Elle produit à cette fin une attestation rédigée par son expert-comptable le 25 mai 2023 indiquant que les salaires bruts de Monsieur [N] sur la période de mars 2020 au mois de juin 2021 se sont élevés à la somme de 49 011 €.
La demanderesse réclame une indemnité de 30 145,42 € au titre de l’allocation d’activité partielle, ainsi qu’une somme de 16 415,50 € au titre du sur plus de charges sociales, soit un total de 46 560,92 €.
Ce montant, sur une période de 16 mois, équivaut à un montant mensuel de 2 910,05 euros par mois (46 560,92 / 16 mois).
Il convient de ramener ces montants à la période du mois d’août 2020 au mois de juin 2021, soit 11 mois.
Le préjudice subi par la société [1] s’élève donc à la somme de 2 910, 05 euros X 11 mois = 32 010,55 euros.
Après application du taux de perte de chance de 90 %, les sociétés [2] et [3] seront donc condamnées in solidum à payer à la société [6] la somme de 28 809,50 euros.
La société [1] demande également l’allocation d’une somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du comportement fautif et déloyal du cabinet d’expertise comptable.
Cependant, la demanderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de chance de percevoir l’aide de l’État.
Cette demande sera donc rejetée.
Il en est de même de la demande formulée au titre de l’absence de recours formé à l’encontre de la décision de rejet prononcée par la DIRECCTE, l’existence d’un préjudice distinct n’étant pas démontrée.
Par ailleurs, ni l’existence ni l’ampleur d’un préjudice particulier lié au retard de versement de l’allocation d’activité partielle n’est démontrée, de sorte que cette prétention sera rejetée.
Aucun élément ne vient au soutien de l’affirmation selon laquelle le dirigeant de la société [1] aurait dû consacrer du temps à la gestion de ce litige en lieu et place des autres tâches nécessitées par la société. Il ne sera donc pas fait droit à la demande formée au titre d’un préjudice moral.
Enfin, il ne résulte pas de l’examen des pièces produites que la société [3] aurait fait montre d’une quelconque résistance abusive ou dilatoire, qui pourrait caractériser un comportement fautif.
Les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [1] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge in solidum des sociétés [2] et [3].
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions au bénéfice de la société [4].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [2] et son assureur [3], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum les sociétés [2] et [3] à payer à la société [1] la somme globale de 28 809,50 euros, tant au titre de l’allocation d’activité partielle que des charges sociales, en de l’indemnisation de la perte de chance au taux de 90 % de pouvoir bénéficier du dispositif de prise en charge de l’activité partielle des salariés pour la période d’août 2020 à juin 2021 inclus.
Déboute la société [1] de ses autres demandes d’allocation de dommages et intérêts.
Déboute la société [1] de sa demande de condamnation de la société [3] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Déboute les sociétés [2] et [3] de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés [5] et [4].
Condamne in solidum la société [2] et son assureur la société [3] à payer la somme de 2000 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles.
Déboute la société [4] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société [2] et son assureur la société [3] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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