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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 sept. 2025, n° 22/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ANYA PROMOTION, S.A.R.L. AIRY' S ENERGIE, SCI c/ S.A. AXA FRANC IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY, Société SMABTP, S.A.R.L. CENOV ' |
Texte intégral
Du 12 septembre 2025
54Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/00743 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOEU
[Y] [D], [I] [T]
C/
S.A.R.L. CENOV', S.A.S. ANYA PROMOTION, S.A.R.L. AIRY’S ENERGIE, Société SMABTP, S.A. AXA FRANC IARD, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [Y] [D]
née le 16 Février 1962 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [I] [T]
né le 21 Mai 1959 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CENOV'
RCS de [Localité 16] N°451 568 943
[Adresse 22]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR
(Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. ANYA PROMOTION
RCS de [Localité 16] 800 643 793
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie MARIOTTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.R.L. AIRY’S ENERGIE
RCS de [Localité 16] 842 662 744
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mounia BOURABAH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société SMABTP Es qualité d’assureur de la SARL CENOV'
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR
(Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. AXA FRANC IARD
RCS de [Localité 19] N° 722 057 460
Assureur de la SARL AIRYS’ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
RCS de [Localité 20] N° B 844 091 793
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS ANYA PROMOTION a entrepris la rénovation d’un ensemble immobilier, anciennement lieu de culte, en cinq cabinets médicaux, situé [Adresse 9] à [Localité 17].
Le lot plomberie/électricité/sanitaire a été confié à la SARL CENOV', assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité le lot plomberie à la SARL AIRY’S ENERGIE, assurée auprès de la SA AXA IARD selon ordre de service du 17 mai 2019.
Par acte authentique du 15 juillet 2019, Madame [Y] [D] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SAS ANYA PROMOTION un local professionnel au sein de cet immeuble.
Selon procès-verbal du 19 décembre 2019, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles ont été levées le 03 mars 2020.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 décembre 2019, Madame [Y] [D] a donné à bail à Monsieur [I] [T], chirurgien-dentiste, le local acquis, pour un usage professionnel, à compter du 1er janvier 2020.
Se plaignant de dégâts des eaux survenus dans le local professionnel les 27 mai et 27 septembre 2020 et en suite de la réalisation d’expertises amiables, Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T] ont fait assigner par actes délivrés les 11 et 14 mars 2022 la SAS ANYA PROMOTION et la SARL AIRY’S ENERGIE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle proximité et protection, aux fins de les voir, principalement, condamner in solidum à payer à Madame [Y] [D] la somme de 3.412 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de des travaux réparatoires, la somme de 5.784 € à Monsieur [I] [T] au titre des préjudices subis et celle de 1.500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 22/743.
Par actes délivrés les 6, 8 et 12 septembre 2022, la SAS ANYA PROMOTION a fait assigner devant la même juridiction la société CENOV', la SMABTP en qualité d’assureur de la société CENOV', la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur aux fins d’être garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 22/2590.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 5 octobre 2022.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 7 décembre 2023 puis mise en délibéré.
Par jugement mixte et contradictoire rendu le 7 février 2024, le tribunal judiciaire a, entre autres dispositions :
— dit que la SAS ANYA PROMOTION est tenue à la garantie décennale à l’égard de Madame [Y] [D],
— déclaré la SARL AIRY’S ENERGIE responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard de Madame [Y] [D] et de Monsieur [I] [T],
— pour le surplus et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [O] [M], en tant qu’expert, notamment pour déterminer l’importance exacte des dommages engendrés par les désordres subis au sein du local professionnel litigieux,
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure, Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T] devant s’expliquer par voie de conclusions sur le bien fondé de la demande indemnitaire formée par Monsieur [I] [T] sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de la la SAS ANYA PROMOTION, la garantie décennale ne pouvant s’appliquer aux locataires (en l’espèce Monsieur [I] [T]), sauf clause contraire du bail,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties en ce compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T], représentés par leur conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
— condamner in solidum la SAS ANYA PROMOTION et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SARL AIRY’S ENERGIE, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 4.830 € T.T.C. à Madame [Y] [D] au titre des travaux réparatoires assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum la SARL AIRY’S ENERGIE, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser la somme de 5.128,33 € à Monsieur [I] [T] au titre des préjudices subis du fait de la persistance des désordres et du préjudice de perte d’exploitation du fait des travaux réparatoires à mettre en oeuvre, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum la SAS ANYA PROMOTION et son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [Y] [D] la somme de 1.800 € et à Monsieur [I] [T] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
En défense, la SAS ANYA PROMOTION, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil :
— in limine litis, de juger que le tribunal judiciaire en son pôle protection et proximité est incompétent pour statuer sur ce dossier et le renvoyer devant la 7ème chambre civile de cette même juridiction,
— sur les demandes formulées par Madame [Y] [D] :
— à titre principal : de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [Y] [D],
— à titre subsidiaire : de condamner in solidum la SARL CENOV', la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL CENOV', la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur dommages-ouvrage, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— sur l’article 700 du code de procédure civile :
— à titre principal : de condamner Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T] à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— de condamner in solidum la SARL CENOV', la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL CENOV', la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de condamner in solidum la SARL CENOV', la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SARL CENOV', la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— sur les demandes formulées par Monsieur [I] [T] à son encontre : de rejeter toutes demandes formulées par Monsieur [I] [T] à son encontre,
— en tout état de cause :
— d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— de rejeter toute demande formulée par toute partie, quel que soit le fondement à son encontre.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 9,16, 31, 32, 75 et 122 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil, L. 121-10, L. 241-1, L. 241-2, l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances :
— in limine litis : de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
— de réserver les dépens,
— à titre principal :
— de déclarer la SAS ANYA PROMOTION irrecevable en ses demandes au titre de la garantie dommage-ouvrage en ce que celles-ci sont dirigées contre elle,
— de débouter en toute hypothèse, la SAS ANYA PROMOTION, Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment en ce que celles-ci sont dirigées contre elle,
— de condamner la SAS ANYA PROMOTION à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— de déclarer la SAS ANYA PROMOTION irrecevable en ses demandes au titre de la garantie dommage-ouvrage en ce que celles-ci sont dirigées contre elle,
— de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [Y] [D] et de Monsieur [I] [T],
— de déclarer opposables à la SAS ANYA PROMOTION ses exclusions contractuelles de garantie, outre franchises contractuelles et plafond de garantie, soit 2.000 € pour la reprise de dommages matériels et 2.000 € pour les dommages immatériels consécutifs,
— de débouter en tant que de besoin la SAS ANYA PROMOTION de ses demandes formulées contre elle dans la limite de ces derniers quantum (franchises et plafond opposables),
— de condamner les sociétés CENOV', SMABTP, AIRY’S ENERGIE et AXA FRANCE IARD à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de condamner la SAS ANYA PROMOTION à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens.
La SARL AIRY’S ENERGIE, représentée par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal : de débouter Monsieur [I] [T] de ses prétentions au titre du préjudice immatériel en raison de la possibilité de faire procéder aux travaux de remise en peinture sur des temps de fermeture du cabinet dentaire pour congés annuels à définir avec Monsieur [I] [T],
— à titre subsidiaire :
— de fixer le préjudice immatériel à la somme de 2.738 €,
— de débouter Monsieur [I] [T] de toute demande supérieure à 2.738 €, au titre de la perte d’exploitation des lieux et à défaut, à la somme de 5.128,33 €,
— en tout état de cause :
— de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les sommes correspondant au préjudice matériel telles que chiffrées par l’expert judiciaire,
— en conséquence :
— de débouter Madame [Y] [D] de toute demande supérieure à 4.830 € T.T.C. au titre des travaux réparatoires,
— de débouter Monsieur [I] [T] de toute demande supérieure à la somme de 438 € T.T.C. au titre de la désinfection des lieux,
— de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes mises à sa charge, en ce compris les éventuelles condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, dont les frais d’expertise au titre de sa garantie,
— de débouter les sociétés CENOV', SMABTP, ANYA PROMOTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes les demandes de condamnations dirigées à son encontre et de toutes demandes plus amples et contraires,
— de débouter les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en raison des moyens déployés afin de résoudre amiablement ce litige,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil :
— de débouter Madame [Y] [D] de toute demande supérieure à la somme de 4.830 € T.T.C. au titre des travaux réparatoires,
— de débouter Monsieur [I] [T] de toute demande supérieure à la somme de 438 € T.T.C. au titre de la désinfection des lieux,
— de débouter Monsieur [I] [T] de toute demande supérieure à la somme de 2.737,37 € au titre de la perte d’exploitation des lieux et, à défaut, à la somme de 5.128,33 €,
— de condamner in solidum la Société CENOV’et son assureur la SMABTP, à la garantir et relever indemne, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE, des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20%,
— de débouter toutes parties de ses demandes plus amples et contraires à son encontre, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE,
— de la déclarer, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE, fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles revalorisées,
— en conséquence :
— de déduire de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux réparatoires sa franchise revalorisée d’un montant de 869 €,
— de déduire de la condamnation mise à sa charge au titre des préjudices immatériels sa franchise revalorisée d’un montant de 869 €,
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— de condamner toutes parties succombantes à lui verser une somme de 2.000 €, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
La SMABTP et la SARL CENOV’ELECTRICITE, représentées par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions de l’annexe IV-II du code de l’organisation judiciaire, de l’article 35 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231 du code civil :
— in limine litis : de juger que le tribunal judiciaire de BORDEAUX en son pôle protection et proximité est incompétente pour statuer sur ce dossier et le renvoyer devant la 7ème chambre civile de cette même juridicition,
— à titre principal :
— de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes comme formulées à son encontre,
— de débouter Monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre des pertes d’exploitation,
— à titre subsidiaire : de condamner la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à les garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause :
— de débouter Monsieur [I] [T] de sa demande formulée au titre des pertes d’exploitation,
— de juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes ses franchises à hauteur de 2.315 €,
— de condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SARL AIRY’S ENERGIE à leur verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— de rejeter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
— Sur le transfert de chambre :
Le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX est compétent pour le traitement des contentieux prévus au tableau IV-II du code l’organisation judiciaire prévoyant les compétences matérielles des chambres de proximité, parmi lesquelles en matière civile les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 € et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 €.
En application de l’article 34 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts concourt avec la demande principale pour déterminer le taux du ressort de la juridiction.
Selon les dispositions de l’article 35 in fine du même code «lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions».
Il est constamment admis que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort et de la compétence.
La SAS ANYA PROMOTION, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SARL CENOV’ELECTRICITE soulèvent l’incompétence du pôle protection et proximité, Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T] sollicitant la condamnation des parties défenderesses à payer une somme totale de 11.052 €, à laquelle s’ajoutent les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sollicitent, en conséquence, le renvoi du dossier devant la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
A titre liminaire, il convient de souligner que le présent litige est soumis au tribunal judiciaire statuant en procédure orale sans représentation obligatoire. La SAS ANYA PROMOTION, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SARL CENOV’ELECTRICITE soutiennent qu’il devrait être soumis au tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire. S’agissant d’une demande concernant la répartition des contentieux entre les chambres du tribunal judiciaire, ce dernier, ne peut statuer que par mesure d’administration judiciaire sur un éventuel dessaisissement du litige au profit d’une autre chambre.
En l’espèce, Madame [Y] [D] et Monsieur [I] [T] sollicitent une somme totale de 9.958,33 € en paiement de travaux réparatoires et à titre d’indemnisation de différents préjudices à la suite d’un dégât des eaux survenu dans le local professionnel appartenant à Madame [Y] [D] et loué à Monsieur [I] [T].
Etant rappelé que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas des prétentions, il apparaît que les sommes totales réclamées sont inférieures à 10.000 €.
Dans ces conditions, le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX est compétent pour connaître du présent litige.
La SAS ANYA PROMOTION, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SARL CENOV’ELECTRICITE seront, en conséquence, déboutés de leur demande visant à voir le Pôle Protection et Proximité se dessaisir au profit de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Y] [D] :
L’article 1792 du code civil énonce que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du même code, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Madame [Y] [D] sollicite la condamnation in solidum de la SAS ANYA PROMOTION et de son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui payer la somme de 4.830 €. Elle explique que le tribunal a définitivement admis que la SAS ANYA PROMOTION a engagé sa responsabilité décennale en raison des désordres subis au sein du local professionnel. Elle ajoute que la SARL AIRY’S ENERGIE a commis une faute dans l’exécution de sa prestation puisque les fuites d’eau à l’origine du dommage sont consécutives à une erreur de montage par un serrage excessif du raccord sur le module appelé STARFIX qui lui est imputable, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle. Elle fait valoir les conclusions du rapport d’expertise qui chiffrent le montant des travaux réparatoires.
Sur la responsabilité de la SAS ANYA PROMOTION :
La SAS ANYA PROMOTION conclut au rejet des demandes de Madame [Y] [D], les désordres n’étant pas, à dires d’expert, susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de constituer une impropriété à destination et sa responsabilité décennale ne pouvant pas être engagée. Elle soutient que le tribunal a admis sur le principe sa responsabilité décennale sans pour autant trancher le caractère décennal des désordres. Elle nie avoir reconnu sa responsabilité d’autant qu’elle n’aurait pas pu le faire en l’absence du rapport de l’expert judiciaire.
En l’espèce, le tribunal a, dans le corps de sa décision mixte rendue le 7 février 2024 précisé qu'«interrogée sur ce point à l’audience … la SAS ANYA PROMOTION a indiqué qu’elle ne contestait pas que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil». Il en a conclu que «la SAS ANYA PROMOTION ne sera donc en l’état tenue que de réparer les dommages subis par Mme [D] sur le fondement de l’article 1792 du civil. Dans son dispositif, il a «dit que la SAS ANYA PROMOTION est tenue à la garantie décennale à l’égard de Madame [Y] [D]». La SAS ANYA PROMOTION n’a pas contesté cette décision et n’a pas formé de recours à l’encontre de ce jugement mixte. Il apparaît ainsi que le tribunal a définitivement statué sur la responsabilité de la SAS ANYA PROMOTION, laquelle a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [Y] [D] sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle sera donc tenue de l’indemniser des désordres qu’elle a subis et de prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
Sur la responsabilité de la SARL AIRY’S ENERGIE :
La SARL AIRY’S ENERGIE ne conteste pas sa responsabilité délictuelle, laquelle a déjà été tranchée par le tribunal.
Sur les travaux réparatoires :
La SAS ANYA PROMOTION conteste les sommes réclamées, le chiffrage produit par Madame [Y] [D] présentant de nombreuses imprécisions et intégrant à tort certains travaux qui ne sont pas nécessaires. Elle fait remarquer que Madame [Y] [D] ne démontre pas sa qualité de propriétaire du meuble endommagé, par ailleurs très ancien et dont la valeur avant sinistre est inconnue, dont elle sollicite la réparation.
La SARL AIRY’S ENERGIE ne conteste pas les sommes réclamées par Madame [Y] [D] au titre des travaux réparatoires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite du bris d’un raccord de tuyau d’alimentation, les fuites ont endommagé en partie basse un meuble professionnel en stratifié et des plinthes. L’expert judiciaire note, au surplus, que les infiltrations et recherches de fuites ont également endommagé des éléments de mobilier.
Il préconise des travaux de plomberie, de plâtrerie, de menuiserie, de peinture et de nettoyage au titre des travaux de reprise outre des travaux concernant le mobilier, notamment le démontage et le remontage d’un meuble, indispensable pour reprendre les parois dans de bonnes conditions, et la réparation du meuble endommagé.
Il valide le devis proposé par l’entreprise LEO RENOV en date du 28 février 2024 d’un montant total de 4.830 €, lequel ne prévoit pas le remplacement du meuble endommagé comme il préconise mais des travaux réparatoires des locaux (platrerie, plomberies, remplacement des plinthes abîmés, peinture outre démontage et remontage d’un meuble de préparation permettant de réaliser les travaux).
Il échet de noter que Madame [Y] [D] sollicite la condamnation in solidum de la SAS ANYA PROMOTION et de la SARL AIRY’S ENERGIE à lui verser la somme de 4.830 € correspondant au devis validé par l’expert judiciaire sans solliciter la réparation d’un meuble professionnel endommagé ainsi que le prétend la SAS ANYA PROMOTION. Par ailleurs, si cette dernière conteste le chiffrage, certains travaux n’étant pas nécessaires, force est de constater qu’elle ne précise pas leur nature ni ne communique de pièce au soutien de ses allégations pour le démontrer.
Aussi, compte tenu des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire, la SAS ANYA PROMOTION et la SARL AIRY’S ENERGIE seront condamnées in solidum à payer à Madame [Y] [D] la somme de 4.830 € T.T.C. au titre des travaux réparatoires, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
— Sur les demandes à l’égard des compagnies d’assurance :
Madame [Y] [D] sollicite la condamnation in solidum de la SAS ANYA PROMOTION et de la SARL AIRY’S ENERGIE avec leur assureur respectif.
— Sur les demandes à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
L’article L. 241-1 du code des assurances énonce que «toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance».
Aux termes des dispositions de l’article L. 241-2 du même code «celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente».
Il ressort des dispositions de l’annex I de l’article A. 243-1 du code des assurances «Durée et maintien de la garantie dans le temps» que «le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières».
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que sa garantie au titre de la garantie constructeur non réalisateur ne peut être mobilisée, la déclaration d’ouverture de chantier datant du 1er avril 2019 alors que la police d’assurance «dommages ouvrages et risques annexes» a été signée le 29 juillet 2019, soit postérieurement. Elle considère, en conséquence, que les demandes de Madame [Y] [D] à son égard sont irrecevables ou pour le moins infondées. Elle estime qu’il n’est pas démontré que les travaux ont débuté au mois de juin 2019 ainsi que le prétend la SAS ANYA PROMOTION en produisant une attestation d’assurance émise le 31 mai 2019. Elle conclut à l’irrecevabilité de l’attestation de Monsieur [R] [E] produit par cette même société, laquelle ne satistait pas aux conditions requises par l’article 202 du code de procédure civile. Elle conteste, enfin, le caractère décennal des désordres, étant souligné que l’expert judiciaire a conclu que ces derniers n’étaient pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de constituer une impropriété à destination.
La SAS ANYA PROMOTION affirme avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage et une garantie décennale constructeur non réalisateur auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 31 mai 2019 et en avoir assuré le paiement. Elle soutient que le commencement effectif des travaux qui vaut ouverture de chantier date du 11 juin 2019, soit postérieurement à la souscription de la police d’assurance. Elle conteste l’irrecevabilité de l’attestation de Monsieur [R] [E], le non respect du formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas sanctionné par la nullité de l’attestation.
En l’espèce, il est acquis que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance et que cette notion s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ANYA PROMOTION a souscrit auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY un contrat d’assurance dommages ouvrage et risques annexes, garantissant notamment le risque décennal constructeurs non réalisateurs, le 31 mai 2019.
La déclaration d’ouverture de travaux reçue à la Mairie le 29 mai 2019 indique que le chantier a été déclaré ouvert à la même date. Cependant, il se déduit du compte-rendu de chantier du 4 juin 2019 établi par ANYA CONSEIL, que le commencement effectif des travaux date du 4 juin 2019, les travaux de démolition du bâtiment ayant débuté à cette date.
Cette date est confirmée par Monsieur [R] [E], gérant de la Société 2 DSO, laquelle était en charge du lot «travaux», dont l’attestation doit être déclarée recevable, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile étant respectées et n’étant pas, au surplus, prévues à peine de nullité.
Il apparaît, ainsi, que les travaux ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance.
Au surplus, il a déjà été rappelé que le tribunal a retenu que la SAS ANYA PROMOTION est tenue à la garantie décennale à l’égard de Madame [Y] [D].
Il s’ensuit que la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable.
Dans ces conditions, elle sera condamnée in solidum avec la SAS ANYA PROMOTION et la SARL AIRY’S ENERGIE à payer à Madame [Y] [D] la somme de 4.830 € T.T.C. au titre des travaux réparatoires.
— Sur les demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie mais oppose sa franchise contractuelle revalorisée d’un montant de 869 €.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL AIRY’S ENERGIE prévoit une franchise de 850 € pour tous dommages matériels et copropels. L’article 4.4.2. franchise : montants et revalorisation des conditions générales du contrat prévoit que «chaque montant de franchise est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales. Il est convenu que cette revalorisation interviendra une seule fois par an, à la date mentionnée aux conditions particulières».
Le montant de la franchise revalorisé, soit 869 €, opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnisation n’est pas contesté.
Aussi, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec la SAS ANYA PROMOTION, son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SARL AIRY’S ENERGIE, dans la limite de la somme de 3.961 €, après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] [T] :
Sur la responsabilité de la SARL AIRY’S ENERGIE :
La SARL AIRY’S ENERGIE ne conteste pas sa responsabilité délictuelle, laquelle a déjà été tranchée par le tribunal.
Sur la réparation des préjudices :
Monsieur [I] [T] sollicite une somme de 5.128,33 € au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation qui sera engendrée par la réalisation des travaux de reprise dans le cabinet. Il affirme que l’activité de son cabinet sera interrompue en raison de l’impossibilité d’utiliser la stérilisation du fait des travaux dégageant de la poussière. Il ajoute que les protections et bâchages seront mises en place par l’entreprise empêchant dès lors toute activité dans le cabinet pendant la semaine de travaux. Il précise que la somme réclamée correspond à la moyenne des chiffres d’affaires annuelles réalisées de 2021 à 2023 durant 47 semaines d’activités. Il signale, par ailleurs, que les charges fixes et variables qu’il expose dans le cadre de l’exploitation de son cabinet seront maintenues durant la période d’indisponibilité des locaux de sorte qu’il doit être indemnisé à hauteur de la perte de son chiffre d’affaires, sa marge brute étant sur la période égale à 100% de son chiffre d’affaire.
La SARL AIRY’S ENERGIE estime que la durée des travaux a été fixée abusivement à une semaine et affirme que seuls de très légers travaux d’embellissements dans un local annexe subsistent. Elle ajoute que les travaux peuvent être fractionnés et signale que le Cabinet SARETEC n’avait pas envisagé l’arrêt de l’activité du cabinet de Monsieur [I] [T]. Elle considère qu’ils peuvent être programmés de concert avec le praticien et réalisés en deux temps sur des plages de fermeture du cabinet, notamment sur un temps de congés. Elle propose d’indemniser la perte de marge brute et non la perte de chiffre d’affaires qui peut être calculée à hauteur de 2.738 € pour tenir compte des charges du cabinet qui ne seront pas supporter le temps des travaux, ces charges étant liées à l’exploitation.
La SA AXA FRANCE IARD ne remet pas en cause le principe de ce poste de préjudice mais conteste le quantum sollicitité. Elle explique que seule la perte de magre brute est indemnisable et que durant la semaine de travaux Monsieur [I] [T] n’assumera pas de charges courantes. Elle chiffre sa marge brute à 2.737,37 € au titre de sa perte d’exploitation compte tenue de ses résultats fiscaux entre les années 2021 et 2023.
En l’espèce, les travaux de mise en état ont été évalués à dires d’expert à 5 jours ouvrables. Bien que la SARL AIRY’S ENERGIE conteste cette durée, elle ne communique aucun élément permettant de remettre en cause cette durée qu’elle n’avait d’ailleurs pas contestée au cours des opérations d’expertise.
Par ailleurs, l’expert judiciaire retient l’existence d’une perte d’exploitation durant une semaine compte tenu des différents phasages d’intervention des différents intervenants. Si la SARL AIRY’S ENERGIE considère que les travaux peuvent être fractionnés, aucun élément en l’état des pièces versées aux débats ne permet de conclure que ce fractionnement est envisageable et encore plus durant une période de fermeture du cabinet de dentaire.
S’agissant du calcul de la perte d’exploitation, les parties s’accordent pour dire qu’elle représente la marge brute réalisée par Monsieur [I] [T]. La SARL AIRY’S ENERGIE et la SA AXA FRANCE IARD contestent la somme réclamée. Il échet de constater que cette contestation avait déjà été soumise à l’expert judiciaire, lequel avait dans une argumentation technique qui sera reprise par le tribunal compte tenu de l’activité de Monsieur [I] [T], chirurgien-dentiste, estimé que la marge brute représentait 100% de son chiffre d’affaires sur la semaine, ses dépenses de loyer et d’exploitation étant identiques sur la courte période d’interruption de son activité de 5 jours. Dans ces conditions, la SAS ANYA PROMOTION sera condamnée à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 5.128,33 € au titre de sa perte d’exploitation du fait des travaux de remise en état. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La SA AXA FRANCE IARD, son assureur ne conteste pas sa garantie mais oppose sa franchise contractuelle revalorisée d’un montant de 869 €.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SARL AIRY’S ENERGIE prévoit une franchise de 850 € pour tous dommages immatériels consécutis. L’article 4.4.2. franchise : montants et revalorisation des conditions générales du contrat prévoit que «chaque montant de franchise est revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales. Il est convenu que cette revalorisation interviendra une seule fois par an, à la date mentionnée aux conditions particulières».
Le montant de la franchise revalorisé, soit 869 €, opposable aux tiers bénéficiaires de l’indemnisation n’est pas contesté.
Aussi, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée in solidum avec son assurée, la SARL AIRY’S ENERGIE, dans la limite de la somme de 4.259,33 €, après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €.
— Sur les appels en garantie :
— Sur l’appel en garantie de la SAS ANYA PROMOTION à l’encontre de son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’assurance dommage-ouvrage, responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP, et de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD:
La SAS ANYA PROMOTION sollicite la condamnation in solidum de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP, et de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
— Sur l’appel en garantie à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre du contrat d’assurance dommages ouvrages :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 31 du même code énonce que «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
Selon l’article 32 du code de procédure civile, «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».
Il s’évince des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances que «toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil».
En application des dispositions de l’article L. 212-10 du même code applicable aux assurances dommage, «en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat».
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY argue de l’irrecevabilité des demandes de la SAS ANYA PROMOTION à son encontre sur le fondement du contrat d’assurance dommages ouvrage, la SAS ANYA PROMOTION n’ayant pas qualité pour agir à son encontre au titre de cette police puisqu’elle n’avait plus la qualité de propriétaire du bien, objet du sinistre, et elle-même n’ayant pas qualité pour défendre sur la demande puisqu’elle n’est plus liée par un lien contractuel avec elle au titre de la garantie dommages-ouvrage. Elle estime que la SAS ANYA PROMOTION ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre.
La SAS ANYA PROMOTION affirme avoir qualité et intérêt à agir. Elle affirme que l’article L. 121-10 du code des assurances ne permet que le transfert de la relation contractuelle entre assureur et assuré et des obligations qui en découle. Elle fait remarquer que Madame [Y] [D] a procédé à la déclaration de sinistre auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au titre de l’assurance dommages-ouvrage, le 11 juillet 2020 de sorte qu’elle a qualité et intérêt à agir.
En l’espèce, il est constant que la SAS ANYA PROMOTION a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY le 31 mai 2019 afin d’assurer les travaux de transformation d’un lieu de culte en 5 cabinets médicaux qu’elle avait entrepris. Madame [Y] [D] a acquis en l’état futur d’achèvement un local professionnel au sein de cet ensemble immobilier le 15 juillet 2019. Il s’ensuit qu’aux termes des dispositions de l’article L. 212-10 du code des assurances, le contrat d’assurance dommages-ouvrage a été transmis à Madame [Y] [D]. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre le 11 juillet 2020 au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SAS ANYA PROMOTION ne démontre pas avoir pris en charge, en tant que promoteur, les réparations des désordres subis par Madame [Y] [D] et la subroger dans ses droits pour agir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage. Certes, elle explique avoir fait intervenir l’entreprise du lot pour réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais elle ne justifie pas exposé de sommes à ce titre.
Dans ces conditions, il apparaît que la SAS ANYA PROMOTION n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre du contrat dommages-ouvrage. Ses demandes fondées sur les dispositions de ce contrat seront en conséquence déclarées irrecevables.
— Sur l’appel en garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la garantie constructeur non réalisateur :
Il a déjà été jugé que la garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable. Elle a, d’ailleurs, eté condamnée in solidum avec la SAS ANYA PROMOTION et la SARL AIRY’S ENERGIE à payer à Madame [Y] [D] la somme de 4.830 € T.T.C. au titre des travaux réparatoires.
Compte tenu du contrat d’assurance souscrit, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient qu’une franchise de 2.000 € demeure à la charge de l’assurée. Aussi, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera tenue de garantir la SAS ANYA PROMOTION après déduction de la franchise contractuelle de 2.000 €.
— Sur l’appel en garantie de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP, et de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD :
— Sur l’appel en garantie de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP :
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoit que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
Il ressort des dispositions de l’article 1792-1 du même code qu'«est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage».
L’article 1792-4-3 du code civil prévoit qu'«en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux».
Il est de principe que le donneur d’ordre reste responsable de la bonne exécution du contrat vis-à-vis de son client, même s’il confie une partie des travaux à un sous-traitant.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la rénovation de l’ensemble immobilier, la SAS ANYA PROMOTION a confié le lot plomberie/électricité/sanitaire à la SARL CENOV', laquelle l’a sous-traité à la SARL AIRY’S ENERGIE. Cette dernière ne conteste pas avoir serré de manière excessif le raccord sur le module appelé STERFIX causant ainsi les dommages litigieux.
Il a été établi que ces désordres étaient de nature décennale et la SAS ANYA PROMOTION a été condamnée sur le fondement de cette garantie à indemniser Madame [Y] [D] du montant des travaux de remise en état. Cette société, en tant que maître de l’ouvrage, est donc fondée à voir engager la responsabilité décennale de la SARL CENOV'. Son assureur, la SMABTP, ne conteste pas sa garantie, elle sera donc également condamnée in solidum avec son assurée à garantir et relever indemne la SAS ANYA PROMOTION. En revanche, la SMABTP n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle à la SAS ANYA PROMOTION s’agissant de désordres de nature décennale.
— Sur l’appel en garantie de la SAS ANYA PROMOTION à l’encontre de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD :
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La SAS ANYA PROMOTION demande également que la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il échet de rappeler que la SARL AIRY’S ENERGIE ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres litigieux. Elle sera, en conséquence, tenue de garantir la SAS ANYA PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de remise en état. Son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie mais oppose sa franchise contractuelle. Aussi, elle sera tenue à garantir la SAS ANYA PROMOTION après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €.
En conclusion, la SARL CENOV', son assureur la SMABTP, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, après déduction de la franchise contractuelle de 2.000 €, seront condamnées in solidum à garantir la SAS ANYA PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’appel en garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP, et de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD :
En sa qualité d’assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est fondée pour les mêmes raisons que son assurée à être garantie par la SARL CENOV', son assureur la SMABTP, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, après déduction de sa franchise contractuelle revalorisée de 869 €, de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, s’agissant de désordres de nature décennale, la SMABTP n’est pas fondée à opposer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sa franchise contractuelle.
— Sur l’appel en garantie de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP à l’encontre de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, et la SAS ANYA PROMOTION et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
— Sur l’appel en garantie de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP à l’encontre de la SARL AIRY’S ENERGIE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD :
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Sur le fondement de ces dispositions, il est constamment admis que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre s’agissant de l’exécution des travaux.
En l’espèce, il est constant que la SARL CENOV’ a sous-traité le lot plomberie/électricité/sanitaire qui lui avait été confié par la SAS ANYA PROMOTION à la SARL AIRY’S ENERGIE. Cette dernière ne conteste pas sa responsabilité dans les désordres litigieux.
La SA AXA FRANCE IARD est, en revanche, fondée à opposer à la SARL CENOV’ et à la SMABTP, son assureur, sa franchise contractuelle revalorisée de 869 €.
Aussi, la SARL AIRY’S ENERGIE et, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, après déduction de sa franchise contractuelle de 869 €, seront condamnées à garantir et relever indemne la SARL CENOV’ et la SMABTP de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’appel en garantie de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SAS ANYA PROMOTION :
La SARL CENOV’ et son assureur, la SMABTP, demandent que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et dans le corps de ses conclusions, que son assurée, la SAS ANYA PROMOTION, soient condamnées à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, la SAS ANYA PROMOTION ayant la qualité de constructeur.
Elles seront déboutées de ce chef de demande, ces dispositions légales ne pouvant être évoquées que par le maître de l’ouvrage, de sorte que la SARL CENOV’ et son assureur, la SMABTP ne peuvent fonder leurs demandes sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
— Sur l’appel en garantie de la SARL AIRY’S ENERGIE à l’encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie. Il a déjà été jugée qu’elle était fondée à opposer sa franchise contractuelle. Aussi, en sa qualité d’assureur de la SARL AIRY’S ENERGIE, elle sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’appel en garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP :
La SA AXA FRANCE IARD soutient que la SARL CENOV’ est tenue d’une obligation de surveillance à l’égard des travaux de son sous-traitant. Elle estime qu’il appartenait à cette société de procéder aux surveillances nécessaires et de relever l’erreur commise par son assurée, la SARL AIRY’S ENERGIE, lors de l’exécution des travaux ou lors de la réception. Elle demande que la SARL CENOV’ et son assureur, la SMABTP, la garantisse et la relève indemne à hauteur de 20% des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL CENOV’ est tenue d’un devoir de surveillance. Cependant, aucun élément ne permet d’établir l’existence de ce manquement. La SA AXA FRANCE IARD sera, en conséquence, déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SARL CENOV’ et de son assureur, la SMABTP.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire soit écartée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ANYA PROMOTION, son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CENOV’ et son assureur la SMABTP, qui succombent, seront in solidum condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS ANYA PROMOTION, son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] [D] et à Monsieur [I] [T] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ANYA PROMOTION, son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CENOV’ et la SMABTP, succombantes, seront déboutées de leur demande respective fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE la SAS ANYA PROMOTION, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SARL CENOV’ELECTRICITE de leur demande visant à voir le Pôle Protection et Proximité se dessaisir au profit de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire ;
— CONDAMNE in solidum la SAS ANYA PROMOTION, son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL AIRY’S ENERGIE, et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD après déduction de sa franchise contractuelle revalorisée de 869 €, à payer à Madame [Y] [D] la somme de 4.830 € T.T.C au titre des travaux réparatoires;
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE in solidum la SAS ANYA PROMOTION et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD après déduction de sa franchise contractuelle revalorisée de 869 €, à payer à Monsieur [I] [T] la somme de 5.128,33 € au titre de sa perte d’exploitation du fait des travaux de remise en état ;
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
— DECLARE la SAS ANYA PROMOTION irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la garantie dommage-ouvrage ;
— CONDAMNE in solidum la SARL CENOV', son assureur, la SMABTP, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY après déduction de la franchise contractuelle de 2.000 €, à garantir la SAS ANYA PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL CENOV', son assureur la SMABTP, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, après déduction de sa franchise contractuelle revalorisée de 869 €, à garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, après déduction de sa franchise contractuelle de 869 €, à garantir et relever indemne la SARL CENOV’ et la SMABTP de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL AIRY’S ENERGIE de toute condamnation prononcée à son encontre, après déduction de la franchise contractuelle revalorisée de 869 €, en ce compris les condamnations aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum la SAS ANYA PROMOTION, son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer à Madame [Y] [D] et à Monsieur [I] [T] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SAS ANYA PROMOTION, son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SARL AIRY’S ENERGIE et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CENOV’ et la SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier, présente.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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