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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 12 nov. 2024, n° 24/03430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Francis BOBILLE, Président
N° dossier: N° RG 24/03430 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQXB
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Novembre 2024
Francis BOBILLE, Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 19 AVRIL 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [J] [X]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z]en date du 25 octobre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [J] [X] à compter du 25 octobre 2024 à 17h15;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [J] [X] en date du 06 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 12 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [J] [X] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [I] du 12 Novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [J] [X] doit être prolongée et que Monsieur [J] [X] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 12 novembre 2024; ;
Vu les conclusions de Me Karine ATTOUN, pour Monsieur [J] [X];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 25 octobre 2024.
Monsieur [J] [X] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 25 octobre 2024 à 17h15.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction;
Dans ses conclusions, Me Karine ATTOUN représentant Monsieur [J] [X] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur le fond:
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d’une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d’isolement établie le 12 novembre 2024 à 12H02 par le docteur [R] [C] mentionne « troubles du comportement autistiques ». Cette mention qui n’est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l’isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir.
Par conséquent, il n’est pas établi que la mesure d’isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l’objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 12 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Francis BOBILLE, Président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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