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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 22 avr. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S1
N° RG 25/00128
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ5H
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me David GILLIG
— M. [V]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
22 AVRIL 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.E.M. L. [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me David GILLIG, substitué par Me Laure KOROMYSLOV, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [H] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location du 28 mai 1989 faisant suite à de précédents contrats et avenants, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a donné à bail à Mme [W] [U] un logement à usage d’habitation n°16/0697/01 de 5 pièces et d’une superficie de 81,82 m² situé au 1er étage [Adresse 2].
Mme [W] [U] est décédée le [Date décès 4] 2024.
Sa fille, [O] [Y] en informe le bailleur mentionnant que son frère, bénéficiaire du RSA, vivait avec sa mère. Elle sollicite un rendez-vous.
Le 25 juin 2024, la S.A.E.M. L. [Adresse 10], notifiait aux héritiers de la succession par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024 son refus du transfert du bail à M. [L] [V], la demande de restitution du logement pour le 25 septembre 2024 et la fixation d’indemnités d’occupation facturées jusqu’à la remise des clés.
Le logement et les clés n’ont pas été restitués.
Puis elle a fait assigner M. [L] [V] à l’audience du 21 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG statuant en référé par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 pour obtenir l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a constaté la carence de l’occupant à l’établissement du diagnostic social et financier.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater que M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qu’il occupe ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef des lieux, corps et biens, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner à lui payer la provision de 2 180,47 € au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 31 octobre 2024 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— le condamner à lui payer chaque mois tous les mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation mensuelle de 693,01 € sous réserve du décompte définitif et qui sera indexé de la même manière que le loyer comme si le bail s’était normalement poursuivi et sous réserve de la révision annuelle du loyer au 1er janvier selon indice du 2ème trimestre.
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Autorisée, elle actualise par note en délibéré sa créance provisionnelle à 4 980,66 € au 14 mars 2025.
M. [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte délivré à sa personne.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 24 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATION :
Aux termes de l’article 14 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
…
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
…
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.»
Aux termes de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, son article 14 sus visé est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré « à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. »
En l’espèce, il ressort des débats et des échanges par courriels et courrier produits que M. [L] [V] a suffisamment été interpellé sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions de transfert du bail dans la mesure où le logement précédemment décrit aurait été occupé par une personne seule. Qu’il lui était demandé de restituer les lieux pour le 25 septembre 2024.
Il est établi par la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2024 que M. [L] [V] continue à occuper le logement.
En conséquence, il sera constaté que M. [L] [V] ne remplissant pas les conditions de transfert du contrat de location du 28 mai 1989 entre la S.A.E.M. L. [Adresse 10] et Mme [W] [U], ce contrat de location s’est trouvé résilié le [Date décès 4] 2024 à la suite du décès du locataire.
En conséquence, M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 mai 2024 de l’appartement de 5 pièces et d’une superficie de 81,82 m² précédemment donné à bail à Mme [W] [U] dont la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE est propriétaire situé au 1er étage [Adresse 2].
A défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [V] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
2.1. Sur la réduction du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
2.2. Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [L] [V] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
3. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [L] [V], occupant sans droit ni titre depuis le 28 mai 2024, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révision et décompte définitif de charges. Les intérêts légaux seront liquidés à compter de la présente décision pour les indemnités d’occupation échues antérieurement.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ :
La S.A.E.M. L. [Adresse 10] produit un décompte arrêté à la date du 14 mars 2025, quittancement du mois de février 2025 inclus, établissant que M. [L] [V] reste lui devoir à cette date la somme de 4 980,66 € au titre des indemnités d’occupation et charges, dette ayant commencé à courir à compter du 31 juillet 2024.
M. [L] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 980,66 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [L] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [L] [V] sera condamné à lui verser une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location du 28 mai 1989 entre la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE et Mme [W] [U] portant sur un logement à usage d’habitation n° 16/0697/01 de 5 pièces et d’une superficie de 81,82 m² situé au 1er étage [Adresse 2] le [Date décès 4] 2024 ;
CONSTATONS que M. [L] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le 28 mai 2024 de l’appartement précédemment donné à bail à Mme [W] [U] dont la S.A.E.M. L. [Adresse 10] est propriétaire n° 16/0697/01 de 5 pièces et d’une superficie de 81,82 m² situé au 1er étage [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [L] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [L] [V], occupant sans droit ni titre depuis le 28 mai 2024 à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 10] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges non forfaitaires ; les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité est exigible à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [L] [V] à verser à titre provisionnel à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE au titre des indemnités et charges d’occupation impayées, la somme de 4 980,66 € (décompte arrêté à la date du 14 mars 2025 – quittancement de février 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [L] [V] à verser à la S.A.E.M. L. [Adresse 10] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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