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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROX-HYDRO, en, S.A.S. TECHEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
JONCTION 24/2195
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZNN
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [M] [J]
c/ S.A.S. TECHEM, dont le siège social est [Adresse 8], S.A. PROX-HYDRO, dont le siège social est [Adresse 4], Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 9]
Expédition délivrée à
Me Armand ANAVE
Me Sophie GORSE
Me Johann LEVY
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. TECHEM, dont le siège social est [Adresse 8]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE
S.A. PROX-HYDRO, dont le siège social est [Adresse 4]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 9]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SAG
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.C.I. IMMA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, Madame [M] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires “Le tania” afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires :
* rectifier l’inversion des compteurs d’eau froide qui existe entre son appartement et celui de son voisin,
* justifier des consommations réelles de chauffage individuel et d’eau froide du 1ER août 2017 jusqu’à ce jour et à cet effet, présenter les comptes de charges pour cette période rectifiée,
En tout état de cause,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au paiement d’une indemnité de 5000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— condamner le syndicat des copropriétaires Le tania au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les procès-verbaux de constat des 18 mai 2022 et 10 juillet 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1281.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le tania a fait assigner la Sas Techem et la Sa Prox-hydro en demandant au juge des référés de :
— accueillir l’appel en cause des sociétés Prox-hydro et Techem venant aux droits de Devader compteurs,
— prononcer la jonction avec l’affaire principale,
— condamner la Sa Prox-hydro à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui au titre de l’inversion des compteurs d’eau froide de Madame [M] [J],
— condamner la Sas Techem à le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui au titre de l’absence ou du dysfonctionnement des répartiteurs de chauffage situés dans son appartement,
— condamner in solidum la Sa Prox-hydro et la Sas Techem à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le tania de toute condamnation au titre de la réparation provisionnelle de son préjudice et de toute autre condamnation pécuniaire notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’a la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/2195.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, Madame [M] [J] et la Sci Imma, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à la suite de l’acquisition du bien objet des débats de Madame [J],
— donner acte à la Sci Imma qu’elle retire la demande sous astreinte à l’égard du syndicat des copropriétaires d’avoir à rectifier l’inversion des compteurs d’eau froide qui existe entre son appartement et celui de son voisin,
— débouter la Sas Techem venant aux droit de la Sas Devader compteurs et la Sa Prox hydro de toutes leurs demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires Le tania de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer du plus fort la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à justifier des consommations réelles de chauffage individuel et d’eau froide du 1er août 2017 jusqu’à ce jour et d’avoir à présenter les comptes de charges concernant Madame [J], aujourd’hui la Sci Imma, rectifiés pour ladite période,
— dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte,
En tout état de cause,
— condamner par provision le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] au paiement d’une indemnité de 5000 euros à valoir sur le préjudice subi par la Sci Imma venant aux droits de Madame [M] [J],
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] tania au paiement d’une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les procès-verbaux de constat des 18 mai 2022 et 10 juillet 2023.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le tania réitère les demandes qu’elle a formulées dans le cadre de son appel en cause.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Techem demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [J] de toutes leurs demandes à son encontre,
— juger que sa responsabilité ne saurait être retenue,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Prox hydro sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] tania et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’art799 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1281 et 24/2195.
Sur l’intervention volontaire de la Sci Imma :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sci Imma qui a acquis de Madame [M] [J] le bien immobilier litigieux.
Sur la demande de la Sci Imma venant aux droits de Madame [M] [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] tania :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de la Sci Imma se heurte à des contestations sérieuses. En effet, s’agissant de la consommation d’eau froide, le syndicat des copropriétaires Le tania verse aux débats un tableau rectificatif suite à la reconnaissance d’une inversion des compteurs (pièce 3 du syndicat des copropriétaires) et un relevé de situation en date du 16 avril 2025 ainsi qu’un relevé de virement du même jour établissant que Madame [M] [J] a été créditée au titre d’un remboursement de trop versé, à hauteur de 385,34 euros. Dans leurs dernières écritures, Madame [M] [J] et la Sci Imma reconnaissent avoir reçu ces documents et ce paiement mais soutiennent que le calcul réalisé par le syndicat des copropriétaires n’est pas compréhensible sans qu’ils ne précisent les éléments dont ils sollicitent la communication et qu’ils considèrent comme étant de nature à établir que le calcul de la somme de 385,34 euros est exact ou ne l’est pas. Madame [J] et la Sci Imma écrivent qu’ils “ne savent pas lire dans une boule de cristal”, expression que le juge des référés pourrait reprendre à son compte, en l’occurrence.
S’agissant des documents réclamés relatifs à la consommation de chauffage, il ne ressort pas avec l’évidence requise en matière de référé que comme le soutient Madame [J] et la Sci Imma que l’appartement litigieux était dépourvu de répartiteurs en 2017 et que malgré cela des consommations de chauffage lui ont été imputés sans justification du montant des sommes réclamées à ce titre. Là aussi, Madame [J] et la Sci Imma ne précisent pas les documents qui selon eux permettraient au syndicat des copropriétaires de “justifier des consommations réelles de chauffage individuel”.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande provisionnelle :
La demande de provision de la Sci Imma se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’existence d’un préjudice. En effet, il résulte de ce qui précède que l’existence d’une surfacturation de la consommation d’eau froide et/ou de la consommation de chauffage n’est pas établie à ce stade. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires Le tania, de la Sas Techem et de Sa Prox-hydro les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Madame [M] [J] et la Sci Imma qui succombent au stade du référé, conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1281 et 24/2195,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sci Imma,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [J] et de la Sci Imma.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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