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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 mars 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02730 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG7W
N° MINUTE : 26/00117
JUGEMENT
DU 20 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur, [P], [C], [Z], demeurant, [Adresse 2], [Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-Gaëlle MAUZÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005330 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2] de la Réunion)
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me, [Localité 3]-ROZE)
CCC à Me Gaëlle MAUZE + AFM
Le
N° RG 25/02730 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG7W – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°42001208829002 signée le 2 novembre 2022, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à M., [P], [C], [Z], né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 1] ,([Localité 4]), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 % et au taux annuel effectif global de 5,33 %, remboursable en soixante mensualités de 394,26 euros, assurance facultative comprise.
Les fonds ont été débloqués le 22 novembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 034,88 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2024 reçu le 26 août 2024.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 16 juillet 2025, la société CMOI a fait assigner M., [P], [C], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 30 juillet 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner le défendeur à lui payer la somme de 17 941,62 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 30 juillet 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 17 novembre 2025 et retenue, suivant renvois intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, le 16 février 2026.
Lors de l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clause abusive insérée au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles et les informations données à l’emprunteur, de l’irrégularité du contrat de crédit, de l’irrespect du droit de rétractation, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence/l’irrégularité de la notice d’assurance
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 16 février 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle s’est, par ailleurs, opposée à la demande de sursis à statuer et a demandé à ce qu’il soit statué sur la créance.
En défense, aux termes de ses écritures régulièrement notifiées datée du 12 décembre 2025, M., [C], [Z] représenté par son avocat, a sollicité de :
à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la recevabilité de la commission de surendettement, à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement,débouter la société demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Concernant la procédure de surendettement, en application des articles L. 722-2 et L. 722-3 et L. 722-5 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l’espèce, selon les pièces produites en défense, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré le dossier de M., [P], [C], [Z] recevable le 23 décembre 2025 et le dossier a été orienté vers un aménagement de ses dettes, une capacité de remboursement positive de 88 euros mensuelle ayant été déterminée par la commission.
Pour autant, il est de principe constant, que la suspension ou l’interdiction des poursuites et des voies d’exécution ne prive pas le créancier d’agir en justice aux fins d’obtention d’un titre exécutoire ; étant relevé que la présente instance a été engagée antérieurement à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion le 17 novembre 2025 et que dès lors, les parties devront aviser ladite commission de la présente décision, qui fixera le montant définitif de la créance pour le prendre en compte dans l’état détaillé des dettes puis dans le plan de désendettement.
Ainsi, la demande de sursis à statuer est non seulement inopportune et infondé en ce que l’évènement attendu (la mise en place d’un plan) est au contraire conditionné, pour être efficace, au titre exécutoire définitif du créancier, toute décision judiciaire s’imposant à la Commission de surendettement.
En conséquence, le défendeur sera débouté de sa demande en sursis à statuer.
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé que le présent litige est relatif à deux crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de nullité du contrat, de nullité de la déchéance du terme, de l’irrégularité de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d’échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai.
Il convient de préciser qu’une annulation de retard est une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats (pièce en demande numérotée 3) que les échéances des mois de juin et juillet 2023 ont été reportées et que le défendeur a bénéficié d’une annulation de retard le 28 juillet 2023.
Si le contrat de prêt litigieux prévoit le report d’échéances en fin de crédit, celui-ci n’est possible que dans la limite d’une ou deux échéances de remboursement par an et uniquement à la demande de l’emprunteur et à condition que celui-ci soit à jour de ses remboursements. Aussi, il implique des frais de gestion lesquels seront perçus à l’échéance suivante.
En tout état de cause, l’établissement bancaire ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a accordé à l’emprunteur des reports d’échéances à sa demande (courriers ou mails notamment). Il n’est pas davantage justifié de la perception de l’indemnité correspondante conformément aux stipulations contractuelles. Dans ces conditions, ces reports d’échéance ne seront pas comptabilisés pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé.
Par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier incident impayé non régularisé est intervenu le 5 novembre 2023.
La présente action ayant été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 10 juillet 2025, il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle, étant relevé que la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers n’est pas de nature à empêcher le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause d’exigibilité intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat de prêt, le prêteur “pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée”.
Il en résulte qu’une telle clause d’exigibilité, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
En tout état de cause, la clause d’exigibilité étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera utilement rappelé qu’en matière de crédit à la consommation, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur, il convient de prononcer la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire puisque le contrat de prêt personnel constitue un contrat synallagmatique à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois et que les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résolution.
La société CMOI justifie du fait que M., [P], [C], [Z] a honoré le paiement de ses échéances de crédit avec irrégularité à compter du mois d’avril 2023 puis a cessé tout versement en janvier 2024, et ce sans lui apporter d’explication.
Dans le cadre de la présente instance, le défendeur met en avant sa situation financière « compromise » et la saisine de la Commission de surendettement.
Malgré l’assignation en justice en juillet 2025, il n’a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit ; étant relevé que le dépôt de dossier près la Commission de surendettement date du 17 novembre 2025 et que sa dette se compose, outre de l’impayé de prêt personnel litigieux, d’un impayé près la société Runéo lequel n’est pas exigible. Aucun élément n’est communiqué relativement aux raisons l’ayant conduit à se trouver dans l’incapacité de payer.
Dans ces conditions, il sera considéré que ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour de l’assignation.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, ses bulletins de paie du mois des mois de septembre et octobre 2022, une facture d’électricité ainsi que la preuve de consultation du FICP.
La réalité de ses revenus a été vérifiée. Cependant, force est de constater que l’établissement de crédit ne s’est pas assuré de la pérennité de son contrat de travail ; l’ancienneté mentionnée datant de juin 2022, et n’a procédé à aucune vérification relative à ses charges. Par ailleurs, si la société CMOI produit un document rendant compte de la consultation au FICP, lequel correspond au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, il ne mentionne pas le lieu de naissance de l’emprunteur ce qui crée un risque d’homonymie.
La société CMOI n’a dès lors pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de mention de l’intégralité des hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG)
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (L. 341-1 du code de la consommation).
A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt.
L’article R. 312-2 du code de la consommation, précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ».
Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler.
Or, en l’espèce, le TAEG figurant sur la fiche d’informations précontractuelles, n’est accompagné d’aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG.
Quand bien même le taux annuel débiteur est fixe, le prêteur se contente de renvoyer de manière tautologique aux conditions et délais du contrat de crédit, omettant d’expliquer le mode de calcul du TAEG fixé à 5,33 %, à savoir les frais, taxes, commissions ou rémunérations supportées par l’emprunteur, de nature à permettre à l’emprunteur de comparer plusieurs offres de crédit et de lui permettre, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, comme le prévoit l’article L 312-12 du code de la consommation.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M., [P], [C], [Z] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de l’historique des versements et du détail de la créance, la créance du prêteur est égale à 15 579,13 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 20 000 euros,
— sous déduction du versement réalisé au titre des échéances de prêt personnel : 4 420,87 euros.
Par conséquent, M., [P], [C], [Z] sera condamné au paiement de cette somme à la société CMOI.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 5,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, pour lequel l’établissement de crédit est déchu du droit aux intérêts pour n’avoir pas respecté les dispositions légales protectrices du consommateur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délai de paiement
Selon les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, M., [P], [C], [Z] sollicite des délais de paiement.
Il ressort des pièces produites qu’il est sans emploi, perçoit l’allocation « aide au retour à l’emploi » d’un montant de 963,90 euros par mois et supporte la charge d’un enfant mineur ou handicapé. (pièces en défense numérotées 2 et 3)
En tout état de cause, il n’apparait pas en capacité de régler sa dette dans le délai légal, les échéances s’élèveraient à plus de 660 euros mensuels sur deux ans.
Au surplus, des délais de paiement seront nécessairement envisagés sur une durée maximale de 7 ans par la Commission de surendettement, saisie par ses soins le 17 novembre 2025 et ayant déclaré son dossier d’ores et déjà recevable.
Ainsi, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M., [C], [Z], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics:
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M., [P], [C], [Z], né le, [Date naissance 1] 1998, [Localité 5] ,([Localité 4]) ;
DEBOUTE M., [P], [C], [Z] de sa demande de sursis à statuer ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°42001208829002 conclu le 2 novembre 2022 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal et M., [P], [C], [Z] et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme de ce contrat de prêt n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°42001208829002 souscrit le 2 novembre 2022 par M., [P], [C], [Z] auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°42001208829002 conclu le 2 novembre 2022 entre M., [P], [C], [Z] et la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M., [P], [C], [Z] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 579,13 (quinze mille cinq cent soixante-dix-neuf et treize centimes) euros en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE M., [P], [C], [Z] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [P], [C], [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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