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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 22 juil. 2025, n° 22/05131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SYNERTECH |
Texte intégral
N° RG 22/05131 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
N° RG 22/05131
N° Portalis DB2E-W-B7G-LGNN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MAUBISSON
RCS 851 310 706
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me GRUNEBAUM, avocat au barreau de STRASBOURG,
S.A.S. SYNERTECH, SIREN 530 016 682
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 284, substitué par Me CHAVKHALOV, avocat au barreau de sSTRASBOURG,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 10 septembre 2019 par la SELARL PHARMACIE MAUBISSON et accepté le 23 septembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une borne « DiagExpert », un logiciel parapharmacie, une caméra et un MSI, fourni par la SAS SYNERTECH, moyennant le versement de 48 loyers payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre pour un montant mensuel de 289 euros HT.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2021 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SELARL PHARMACIE MAUBISSON devant ce tribunal par exploit délivré le 16 mai 2022 aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre dudit contrat et à restituer le matériel objet du contrat de location.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange de pièces et écritures et intervention forcée de la SAS SYNERTECH, fournisseur, appelée dans la cause par acte délivré le 6 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 décembre 2023, les deux affaires pendantes devant la présente juridiction ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG : 22/5131.
A l’audience du 23 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Rejeter l’exception d’incompétence,
— Condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à lui payer la somme de 9780.87 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 août 2021,
— Condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 30.00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Subsidiairement :
— Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et la SAS SYNERTECH,
— Condamner la SAS SYNERTECH à lui payer la somme de 13307.75 euros au titre de la restitution du prix de vente du matériel,
— Condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime, sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue au contrat de location conclu entre commerçants et de l’article L 721 du code de commerce, que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Au fond, elle soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prestation de service distinct du contrat de location, ce que ne saurait suppléer la mention « covering Diag Expert » qui ne concerne qu’un habillage publicitaire, ni d’un quelconque manquement audit contrat justifiant sa résolution.
Elle prétend que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON a d’une part confirmé, sans réserve, la livraison et l’installation du matériel si bien qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance ne peut être invoqué et d’autre part n’a jamais mis en demeure la SAS SYNERTECH d’avoir à exécuter une quelconque prestation de service ayant utilisé le matériel de septembre 2019 à 2021 sans contestation et sans qu’aucune résiliation n’ait été notifiée si bien que la demande de résiliation judiciaire dudit contrat n’est pas fondée.
Elle considère également, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, que non seulement l’existence d’un contrat de prestation de service n’est pas démontrée mais en tout état de cause, un tel contrat n’a jamais été porté à sa connaissance si bien que la demande de caducité du contrat de location n’est pas fondée.
A titre subsidiaire elle prétend, sur le fondement des articles 1186 et 1187 et 1352 et suivants du code civil, que compte tenu de l’indivisibilité des contrats, la caducité du contrat de location entrainerait celle du contrat de vente conclu avec la SAS SYNERTECH si bien que cette dernière devrait être condamnée à lui payer la somme de 13307.75 euros représentant le prix de vente du matériel, déduction faite des loyers encaissés, mais incluant les intérêts au tau légal et taxes relevant que la SAS SYNERTECH n’a pas formulé de demande d’indemnisation au titre de dégradations ou détérioration du matériel dont l’impossibilité d’une restitution en nature n’est pas caractérisée.
La SELARL PHARMACIE MAUBISSON, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
In limine litis :
— Déclarer non écrite la clause attributive de compétence insérée aux conditions générales du contrat de location,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
A titre principal :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes,
— Juger résolu le contrat de prestation de service conclu entre elle et la SAS SYNERTECH le 23 septembre 2019,
En conséquence :
— Juger caduc le contrat de location conclu entre elle et la SAS GRENKE LOCATION le 23 septembre 2023,
— Enjoindre à la SAS GRENKE LOCATION de restituer la somme de 6242.40 euros TTC au titre des loyers versés,
— Juger que la restitution du matériel objet du contrat de location se fera à ses frais,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 17 mars 2024,
— Juger qu’à compter de cette date aucun loyer n’était dû,
— Ordonner, en conséquence, les restitutions qui s’imposent et la restitution du maté riel litigieux aux frais de la SAS GRENKE LOCATION,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS GRENKE LOCATIOON à lui payer la somme de 5000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION aux dépens.
La SELARL PHARMACIE MAUBISSON expose avoir été démarchée par un commercial de la SAS SYNERTECH en septembre 2019 aux fins de conclusion d’un contrat tripartite comprenant un engagement de formation pour la location d’un matériel de diagnostic de la peau. Elle soutient ne pas avoir pu utiliser le matériel du fait de l’absence de formation et de la période de la Covid 19. Elle prétend que la SAS GRENKE informée des difficultés par courriel du 14 décembre 2021, a rejeté sa demande de restitution du matériel et l’arrêt des prélèvements des loyers.
Elle soulève l’incompétence de la juridiction strasbourgeoise d’une part sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, estimant que la clause attributive de compétence insérée aux conditions générales du contrat de location n’est pas spécifiée de façon très apparente, d’autre part, sur le fondement des articles 42 et 75 et 81 du code précité, dans la mesure où son siège est située à [Localité 9] (31) et que le litige relève des contestations relatives aux engagements entre commerçants visés par ainsi que L 721-3 du code de commerce.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1109 et 1359 du code civil qu’il ressort de la facture d’achat du matériel qu’une prestation d’accompagnement intitulée « covering diag expert » facturée à hauteur de 230.00 euros HT, prestation portant sur une somme inférieure à celle de 1500.00 euros et pouvant de ce fait être prouvée par tout moyen, a été bien prévue s’agissant de la location d’un logiciel innovant et comme cela résulte du site internet de la SAS SYNERTECH qui vend d’ailleurs cette prestation avec le dispositif DiagExpert. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1224, 1127 et 1229 du code civil, de déclarer résolu le contrat de prestation de service au 23 septembre 2019 dans la mesure où elle n’a jamais pu bénéficier de la formation prévue en dépit d’une relance en 2019 auprès de la SAS SYNERTECH. Elle considère, compte tenu de l’interdépendance des contrats de prestations de service et de location qui participent à la réalisation d’un ensemble contractuel au sens de l’article 1134 du code civil et de la jurisprudence, que la caducité du contrat de location doit être par conséquence prononcée en application de l’article 1186 du code civil estimant que la SAS GRENKE LOCATION ne peut lui opposer la clause 1.3 de ses conditions générales qui imposant une divisibilité contractuelle doit être déclarée non écrite. Elle considère que la SAS GRENKE LOCATION ne pouvait ignorer l’existence du contrat de prestation de service du fait de la mention de « covering Diag Expert » figurant sur la facture d’achat du matériel et du nom du fournisseur figurant sur le contrat de location et la confirmation de livraison. Elle sollicite, sur le fondement des articles 1104, 1187 et 1352-6 du code civil, la restitution des loyers versés pendant six trimestrialités en dépit de l’impossibilité d’utiliser le matériel à défaut de formation et de la crise sanitaire, et la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à prendre en charge les frais de restitution du matériel compte tenu de la mauvaise foi de cette dernière dans l’exécution du contrat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil et de la jurisprudence, être fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat du contrat de location au 17 mars 2020 compte tenu de l’impossibilité d’exécution contractuelle en raison de la crise sanitaire.
La SAS SYNERTECH, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SELARL PHARMACIE MAUBISSON de ses demandes,
— Condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON aux dépens.
La SAS SYNERTEHC s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL PHARMACIE MAUBISSON estimant cependant que cette dernière étant une société d’exercice libéral, le tribunal de commerce de Toulouse ne peut être déclaré compétent pour connaître du litige en application de l’article L 721-5 du code de commerce.
Au fond elle fait valoir, en application de l’article 9 du code de procédure civile qu’aucun contrat de prestation de service n’est produit de sorte que son existence n’est pas rapportée. Elle soutient que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON en a conscience en tentant de démontrer que l’existence dudit contrat résulterait des faits de l’espèce à savoir la mention « covering Diag Expert » figurant sur la facture de vente du matériel du 17 septembre 2019 en affirmant que cette mention correspond en fait à une affiche commerciale Diag Expert.
Elle estime avoir respecté ses obligations contractuelles, en application des articles 1103 1104, 1193 1224 et 1226 du code civil, en délivrant un matériel conforme à celui commandé et en ayant bénéficié de la formation à son utilisation comme cela ressort de la confirmation de livraison signée le 17 septembre 2019. Elle fait valoir également qu’il n’est pas non plus démontré qu’un commercial de sa société se serait engagé à lui dispenser des formations en sus de celle dispensée lors de la livraison à défaut de quoi la SELARL PHARMACIE MAUBISSON n’aurait pas manqué de la relancer alors au contraire que cette dernière ne s’est jamais plainte de dysfonctionnements du matérielou d’un manque de formation ni engagé de procédure judiciaire à son encontre. Elle considère que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON a en réalité cesser de régler les loyers dus à la SAS GRENKE LOCATION à compter du mois d’avril 2021 en raison de difficultés financières et du fait du choix de ne pas utiliser le matériel litigieux, et non en raison d’une prétendue impossibilité de l’utiliser.
La décision a été fixée en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence et la validité de la clause d’attribution de compétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE MAUBISSON soulève l’incompétence de la juridiction civile strasbourgeoise au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Si la SELARL PHARMACIE MAUBISSON soutient que la clause attributive de compétence insérée aux conditions générales du contrat de location doit être déclarée non écrite dans la mesure où elle ne respecterait pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile pour ne pas être spécifiée de façon très apparente, il ressort cependant tant du contrat de location signé par les parties, dont leur qualité de commerçants n’est pas contestée, en première page et au-dessus des signatures, que des termes des conditions générales annexées audit contrat que « tous les différends relatifs à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat seront de la compétence exclusive DES TRIBUNAUX DE STRASBOURG », la désignation du tribunal dont la compétence est retenue étant ainsi clairement apparente et rédigée en lettres majuscules.
Il est par ailleurs relevé que seules les juridictions civiles sont compétentes pour connaître d’un litige dont l’une des parties est une société d’exercice libéral en l’espèce la SELARL PHARMACIE MAUBISSON en application de l’article L 721-5 du code de commerce.
Par conséquent, la validité de la clause d’attribution de compétence sera constatée et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’interdépendance des contrats
Aux termes de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, il ne ressort pas des documents contractuels, tant du contrat signé le 10 septembre 2019 par la SELARL PAHARMACIE MAUBISSON portant sur la location d’une solution informatique dénommée Diag Expert dont la clause « Redevances dues par le locataire au Fournisseur » n’est pas complétée, que de la confirmation de livraison signée le 17 septembre 20219, que la SAS GRENKE LOCATION a eu connaissance d’un contrat de prestation de service signé entre la SELARL PHARMACIE MAUBISSON et la SAS SYNERTECH, fournisseur du matériel.
Il est d’ailleurs relevé que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON qui entend obtenir la résiliation du contrat de prestation de service allégué pour inexécution, ne produit aucun document contractuel au soutien de ses prétentions comme le relèvent justement tant la SAS GRENKE LOCATION, bailleur, que la SAS SYNERTECH, fournisseur.
Il n’est pas non plus produit la relance alléguée adressée en 2019 à la SAS SYNERTECH aux fins de respect d’obligations contractuelles, et aucun justificatif d’envoi et du mode de réception de la mise en demeure datée du 10 mars 2022 adressée, plus de deux ans et demi après la signature du contrat de location, par le conseil de la SELARL PHARMARCIE MAUBISSON au fournisseur, n’est produit étant relevé qu’aucune suite judiciaire n’y a été donnée.
Il est par ailleurs relevé que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON a réglé les loyers du mois de septembre 2019 au mois d’avril 2021 sans faire état d’une quelconque difficulté ni auprès de la SAS SYNERTECH ni auprès de la SAS GRENKE LOCATION.
A défaut de produire un document contractuel démontrant la conclusion d’un contrat de prestation de service, la SELARL PHARMACIE MAUBISSON tente d’en justifier par une mention de la facture d’achat du matériel par la SAS GRENKE LOCATION n°14FA519 du 17 septembre 2019 intitulée « covering Diag Expert » et facturé à hauteur de la somme de 230.00 euros HT. Il n’est toutefois nullement démontré que cette mention représenterait une prestation d’accompagnement alors que la SAS SYNERTECH soutient que cette dernière est relative à une affiche commerciale Diag Expert, peu importe que par ailleurs le site commercial du fournisseur indique vendre une prestation de formation. Il est par ailleurs relevé que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON a précisé, aux termes de la confirmation de livraison du matériel signée le 17 septembre 2019 « si nécessaire, avoir bénéficié d’une formation » lors de l’installation du matériel.
Par conséquent, à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prestation de services, aucune résiliation pour inexécution contractuelle dudit contrat allégué ne peut être ordonnée, à supposer d’ailleurs que la SAS GRENKE LOCATION en ait eu connaissance, et par voie de conséquence aucune caducité du contrat de location, étant relevé qu’il n’est pas contesté que la SAS GRENKE LOCATION a respecté ses obligations contractuelles en délivrant le matériel donné en location, ne peut être prononcée.
Par conséquent, la SELARL MAUBISSON sera déboutée tant de sa demande de résiliation du contrat de prestation allégué que de sa demande de caducité du contrat de location.
Par voie de conséquence, la SELARL MAUBISSON sera également déboutée de ses demandes de restitution des loyers versés ainsi que de restitution du matériel aux frais de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de location
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été respecté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du code précité, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, les obligations incombant à la SELARL PHARMACIE MAUBISSON, preneur, consistent dans le règlement de 48 loyers mensuels payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque mois pour un montant de 289.00 euros HT euros.
Les obligations incombant à la SAS GRENKE LOCATION, bailleur, spécialisée dans le financement de location de matériel professionnel, consistent, à partir de la conclusion du contrat de location accepté le 23 septembre 2019, d’acquérir le matériel auprès du fournisseur, la SAS SYNERTECH, ce dont il est justifié par facture du 17 septembre 2019 pour un montant de 13307.75 euros, et de donner ledit matériel à la SELARL PHARMACIE MAUBISSON ce qui est justifié par la confirmation de livraison signée la 17 septembre 2019.
Le bailleur exécute instantanément ses obligations contractuelles alors que l’obligation du preneur de payer les loyers est à exécution successive.
Il en résulte que la SELARL PHARMACIE MAUBISSON ne peut se prévaloir d’une inexécution des obligations contractuelles de la part de la SAS GRENKE LOCATION en raison de la force majeure, en l’espèce la crise sanitaire, pour justifier une résolution du contrat de location.
Par ailleurs, la SELARL PHARMACIE MAUBISSON, qui soutient ne jamais avoir pu utiliser le matériel donné en location depuis l’origine, soit antérieurement à la Covid 19, au motif allégué d’un manque de formation sans toutefois justifier de contestations et relances auprès du fournisseur et en ayant réglé les loyers jusqu’au mois d’avril 2021, ne justifie pas en quoi la crise sanitaire est à l’origine de cet état de fait.
Par conséquent, la SELARL PHARAMACIE MAUBISSON sera déboutée de sa demande de résolution du contrat de location et par voie de conséquence de ses demandes de restitutions.
Sur les demandes en paiement formées par la SAS GRENKE LOCATION
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SELARL PHARMACIE MAUBISSON le 17 septembre 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 13307.75 euros TTC auprès de la SAS SYNERTECH en date du 17 septembre 2019,
— la mise en demeure du 7 juillet 2021 adressée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 13 juillet 2021 pour le recouvrement de la somme de 2138.03 euros au plus tard pour le 22 juillet 2021 sous peine de résiliation du contrat de location,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 août 2021, dont l’avis de réception a été signé le 20 août 2021, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés du 1er avril 2021 et 1er juillet 2021 pour un montant de 2080.80 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 pour un montant de 6936.00 euros.
La SELARL PHARMACIE MAUBISSON ne conteste pas être redevable de loyers impayés, ni le montant de la dette.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 9 et 10 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SELARL PHARMACIE MAUBISSON au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2080.80 euros au titre des loyers impayés,
— la somme de 6936.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce,
Soit la somme totale de 9056.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 8 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location sera ordonnée aux frais de la SELARL PHARMACIE MAUBISSON, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade.
Sur les demandes accessoires
La SELARL PHARMARCIE MAUBISSON, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION et de la SAS SYNERTECH les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SELARL PHARMACIE MAUBISSON sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SELARL PHARMACIE MAUBISSON sera également condamnée à verser à la SAS SYNERTECH la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité de la clause attributive de compétence ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON de sa demande de résolution du contrat de prestations de service ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON de sa demande de caducité du contrat de location ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON de sa demande subsidiaire de résolution du contrat de location ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON de sa demande de restitution des loyers versés ;
DEBOUTE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON de sa demande de restitution du matériel objet du contrat de location aux frais de la SAS GRENKE LOCATION ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 9056.80 euros (neuf mille cinquante-six euros et quatre-vingt centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location aux frais de la SELARL PHARMACIE MAUBISSON ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON à payer à la SAS SYNERTECH la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE MAUBISSON aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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