Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 20 nov. 2024, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/03524 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRH3
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Novembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 27 août 2015 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à l’arrêté provisoire du maire de la commune [Localité 2] en date du 26 août 2015
Monsieur [U] [G]
représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [H]en date du 17 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [G] à compter du 17 novembre 2024 à 16H28;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 19 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [G] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [R] [Z] du 19 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [U] [G] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 20 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, pour Monsieur [U] [G];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 aout 2015.
Monsieur [U] [G] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 17 novembre 2024 à 16H28.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO représentant Monsieur [U] [G] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [I] [K], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le conseil fait valoir que l’évaluation médicale requise toutes les 12 heures n’a pas été respectée et cause un grief au patient. Or il résulte des dispositions légales susvisées que: « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures. (…) . »; En l’espèce, le patient a fait l’objet d’évaluations médicales les 17 novembre 2024 à 19h11, le 18 novembre 2024 à 12h05, le 19 novembre 2024 à 01h09 et 12h12. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a fait l’objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures depuis le début de la mesure.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le conseil soutient que la mesure n’est pas motivée par un risque imminent ou immédiat pour le patient ou pour autrui.
Cependant [U] [G] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier [1] par arrêté du maire de la commune [Localité 2] et confirmé par arrêté du Préfet de l’Essonne du 27 août 2015 à la suite de troubles du comportement graves à tupe de menaces avec un couteau sur la voie publique dans un contexte de rupture de soins. Il a été placé à l’isolement depuis le17 novembre 2024 à 16h28, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête, en date du 19 novembre 2024 à 12 heures 12 que le patient suivi pour schizophrénie avec comorbidité addictive présente un délire de persécution; il résulte notamment du certificat médical en date du même jour à 01h09 releve que le patient présente un comportement encore imprévisible.
Ces éléments constituent une motivation du risque imminent et du bien-fondée de la mesure d’ isolement.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l’article du code de la santé publique
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [G] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Novembre 2024 à 18heures 35 ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Ligne ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Technique ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Provision ·
- État antérieur ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mutation ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Indemnité
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Facture
- Banque ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Identifiants ·
- Mise en demeure ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Travail
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Injonction de faire ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.