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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00162 – N° Portalis DB26-W-B7K-IV72
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[H] [W]
Expédition délivrée le 23.04.26
Maître Olivier HASCOET
Exécutoire délivrée le 23.04.26
Maître Olivier HASCOET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , aux droits de laquelle vient par cession de créance la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, a consenti à Monsieur [H] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 20000 euros remboursable au taux nominal de 6,21% en 82 mensualités de 299,92 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
18401,11 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,21% à compter du 4 juillet 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 02 mars 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] n’a pas comparu.
La note d’audience porte la mention « déchéance du droit aux intérêts » sans préciser le moyen soulevé. Il sera ainsi considéré qu’aucun moyen à ce titre n’a été mis dans les débats.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1247,66 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 juin 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 10 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 juillet 2025.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
-1571,57 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2025 portant uniquement sur la part en capital soit sur 1100,24 euros,
-15719,75 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2025.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros.
Monsieur [H] [W] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 17291,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,21% portant sur la somme de 16819,99 euros à compter du 4 juillet 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 17291,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,21% portant sur la somme de 16819,99 euros à compter du 4 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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