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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 12 mars 2025, n° 24/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00312
N° RG 24/03887 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVFC
Mme [F] [G]
C/
Société [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004764 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jessica LUSARDI
Copie délivrée
le :
à : Me Séverine MEUNIER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [G] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi le 21 novembre 2018, ayant cessé ses fonctions au sein de la SAS [7] le 02 janvier 2018.
Par courrier du 26 novembre 2018, [14] lui a notifié le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 03 décembre 2018, pour une durée maximale de 489 jours calendaires.
Par courrier du 03 février 2020, [14] lui a notifié l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 6 309,20 euros, au motif qu’elle avait omis de déclarer qu’elle avait exercé une activité au cours de la période d’avril 2019 à janvier 2020.
Le 13 juillet 2020, [14] lui a adressé une mise en demeure de payer, laquelle est demeurée infructueuse.
Le 04 juin 2024, le directeur de [10], anciennement [14], a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 15] à l’encontre de Mme [F] [G] pour un montant de 6 313,96 euros, incluant des frais à hauteur de 4,76 euros, correspondant à un indu d’allocations au retour à l’emploi perçues pour la période du 22 avril 2019 au 31 janvier 2020.
Cette décision lui a été signifiée par voie de commissaire de justice, le 05 août 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 août 2024, réceptionné par le greffe le 20 août 2024, Mme [F] [G] a formé opposition à cette décision.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024 où elle a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.
À cette dernière audience, l’établissement public [8], anciennement [14], représenté par son conseil, demande au tribunal, développant oralement ses conclusions rédigée initialement en vue de l’audience du 20 novembre 2024, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
À titre liminaire,
— déclarer l’opposition de Mme [F] [G] irrecevable ;
Subsidiairement,
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Mme [F] [G] ;
— confirmer la contrainte n° [Numéro identifiant 15] et, par conséquence, la condamner à lui payer la somme de 6 309,20 euros, hors frais ;
En tout état de cause,
— juger régulière la contrainte émise par lui ;
— débouter Mme [F] [G] de sa demande en délais de paiements ;
— condamner Mme [F] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte objet du litige.
Au soutien de ses demandes, [8], sur le fondement de l’article R. 5426-22 du code du travail, fait valoir que Mme [F] [G], dans son opposition, ne conteste pas les sommes dues et qu’elle n’est ainsi pas motivée. Il en déduit qu’elle est irrecevable.
Sur le fond, au visa de l’article R. 5411-6 du code du travail, il souligne que la défenderesse ne pouvait percevoir l’ARE en plus d’activités professionnelles non-déclarées. Il en déduit que celle-ci lui reste redevable des sommes sollicitées dans la contrainte.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il note que Mme [F] [G] ne justifie pas de sa capacité à reconstituer sa capacité financière lui permettant d’apurer sa dette. Il conclut au rejet de la demande en délais de paiement.
Lors de cette même audience, Mme [F] [G], représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable en son opposition ;
— débouter [8] de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer le montant dû à la somme de 4 952,20 euros ;
— lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, les versements à intervenir s’imputant en priorité sur l’arriéré ;
— dire n’y avoir lieu au versement des intérêts.
Elle fait valoir, à titre liminaire, que sa demande a été formée dans les délais légaux et qu’elle était motivée par l’incertitude quant aux périodes retenues par [14].
Sur le fond, elle explique que selon elle, n’ayant pas travaillé entre le 21 novembre 2019 et le 06 janvier 2020, les sommes qui lui ont été versées au titre de l’ARE sur cette période ne l’ont pas été sans justification. Elle en déduit que les sommes restant dues s’élèvent à 4 952,20 euros.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, elle précise d’ores et déjà verser 100 euros mensuellement afin d’apurer sa dette, ce qu’elle souhaite continuer. Elle décrit sa situation personnelle ainsi que ses ressources et charges et en déduit que sa demande en délais de paiement est bien fondée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’ opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification. L’ opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Mme [F] [G] a formé opposition à la contrainte signifiée le 05 août 2024 par courrier réceptionné au greffe le 15 août 2024, soit dans le délai de quinze jours.
Par ailleurs, dans son opposition, Mme [F] [G] indique solliciter l’effacement de sa dette, total ou partiel, en raison de ses revenus actuels et de sa situation difficile. Elle comporte donc une motivation, bien qu’elle soit succincte.
Dès lors, son opposition portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit être déclarée recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
À titre liminaire, il est rappelé que qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L. 5426-2 du code du travail dispose que les sommes indûment perçues au titre des revenus de remplacement versés par [8] donnent lieu à remboursement.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la contrainte litigieuse, que la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de [14] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [14] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, [8] justifie de l’envoi à Mme [F] [G] d’un courrier d’avertissement avant sanction du 03 février 2020, d’un courrier d’avertissement sanction pour absence à rendez-vous du 12 février 2020, et d’un courrier de mise en demeure du 03 février 2020, portant sur les allocations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail chiffré des sommes dues.
Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont a privation d’ emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage.
L’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire.
En l’espèce, Mme [F] [G] fait valoir que la contrainte vise la période courant du 22 avril 2019 au 31 janvier 2020 alors que de l’aveu même de [8], elle n’a pas travaillé entre le 21 novembre 2019 et le 06 janvier 2020.
Il ressort des pièces produites que du 22 février 2019 au 22 avril 2019, Mme [F] [G] a bénéficié d’un contrat de travail pour la société [5].
L’attestation employeur dématérialisée réceptionné par [8] le 31 janvier 2021, et reproduite dans les conclusions de l’organisme, permet de voir que du 23 avril 2019 au 20 novembre 2019, elle a travaillé pour l’EHPAD [11].
Enfin, du 07 janvier 2020 au 05 juin 2020, elle a travaillé pour la fondation [13].
Il est par ailleurs démontré que sur ces périodes, elle a perçu l’ARE.
Il en résulte que si elle a indûment perçu l’ARE sur la période courant du 22 avril 2019 au 20 novembre 2019, puis du 07 janvier 2020 au 31 janvier 2020, aucune activité n’est invoquée ou démontrée par France travail sur la période courant du 21 novembre 2019 au 06 janvier 2020.
Sur la base du détail du trop-perçu joint à la contrainte, il convient donc de déduire une somme de 1 386,50 euros de celle visée par celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que reste due la somme de 4 922,70 euros au titre des montants d’allocations d’aide de retour à l’emploi injustement versés, Mme [F] [G] invoquant des paiement récents mais n’en justifiant pas, outre 4,76 euros au titre des frais.
Pour autant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient, conformément aux conclusions de la défenderesse, de valider la contrainte qui lui a été délivrée en limitant sa condamnation au paiement de la somme de 4 952,20, les 4,85 euros au titre des frais de mise en demeure étant inclus dans les dépens.
4. Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [F] [G] expose qu’elle règle 100 euros par mois à France travail depuis le mois d’août 2024. Elle ne verse cependant aucun justificatif le démontrant.
Elle justifie par la production d’une attestation de droits de la [6] qu’elle perçoit l’allocation pour les adultes handicapées à hauteur de 1 016,05 euros par mois, ainsi que les allocations familiales modulées, l’allocation de soutien familiale et le complément familial pour un total de 2 123,02 euros après retenue de 257,90 euros, soit 2 380,92 par mois sans celle-ci. Elle justifie par ailleurs d’un loyer, charges comprises, de 868,98 euros par mois.
Par ailleurs, si [8] soutient que la dette est ancienne, force est de constater que la contrainte n’a été émise que le 04 juin 2024. De plus, l’organisme n’a pas contesté qu’elle versait d’ores et déjà 100 euros par mois pour apurer la dette.
La situation économique de Mme [F] [G] justifie donc l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois selon les modalités définies au dispositif.
Compte tenu de l’absence d’emploi de la défenderesse et de ses charges familiales, il sera prévu que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. Il sera par ailleurs rappelé que pendant les délais ainsi accordés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’ intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, Mme [F] [G], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le cout de la mise en demeure du 13 juillet 2020 et de signification de la contrainte, frais qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles compte tenu de son bénéfice à l’aide juridictionnelle. Il convient donc de rejeter la demande de [8] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’établissement public [14], aujourd’hui l’établissement public [8], n° [Numéro identifiant 15] du 04 juin 2024, délivrée à Mme [F] [G] le 05 août 2024 ;
VALIDE la contrainte émise par l’établissement public [14], aujourd’hui l’établissement public [8], n°[Numéro identifiant 15] du 25 mai 2023 délivrée à Mme [F] [G] le 05 août 2024, en la limitant à la somme de 4 952,20 euros ;
AUTORISE Mme [F] [G] à s’en libérer par 23 mensualités d’un montant minimum de 100 euros chacune et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais de procédure, à verser le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les paiements venant s’imputer en priorité sur le capital ;
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
RAPPELLE que durant les délais ainsi accordés, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE Mme [F] [G] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, en ce compris le cout de la mise en demeure du 13 juillet 2020 et de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE l’établissement public [8], anciennement [14], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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