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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [T], Madame [W] [P] [F] épouse [T]
C/ S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00650 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JOQ
DEMANDEURS
M. [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître VOLPATO Frédéric avocat au barreau des Hauts-Alpes, Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
Mme [W] [P] [F] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître VOLPATO Frédéric avocat au barreau des Hauts-Alpes, Maître Isabelle CLOT de la SELARL NICOL FIDEUROPE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de GAP a notamment ordonné à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS dans un délai d’un mois à compter de la signification, sous astreinte de 150 € par jour passé ce délai et ce pendant une durée de six mois, de communiquer à Madame [W] [F] épouse [T] et à Monsieur [Z] [T] une attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant la période au cours de laquelle les travaux facturés le 8 juillet 2021 ont été réalisés.
Cette ordonnance a été signifiée le 2 avril 2024 à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ont donné assignation à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 18 750 €. Ils ont, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 € ainsi que la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025, puis à celle du 1er avril 2025 et enfin à celle du 15 avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent de rejeter l’intégralité des demandes de la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, de rejeter l’irrecevabilité opposée par la société défenderesse, de rejeter l’exception de nullité de la signification du 2 avril 2024, rejeter toute disproportion, rejeter tout délai de grâce.
Ils font valoir que l’exception de nullité soulevée par la société défenderesse est irrecevable. Ils ajoutent que si cette exception de nullité de la signification du titre exécutoire prononçant une injonction de faire sous astreinte est recevable, elle obéit au régime juridique des nullités pour vice de forme impliquant la preuve d’un grief par la société défenderesse qu’elle ne rapporte pas. Ils précisent qu’aucune proportionnalité ne peut être appliquée dans le cadre de la liquidation de l’astreinte au regard du coût définitif des travaux et l’incompétence de la société défenderesse. Ils soutiennent que la société défenderesse n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de délais de paiement.
La société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, sur l’irrecevabilité en raison du défaut de signification, de dire et juger que la signification du 2 avril 2024 portant connaissance de l’ordonnance du 26 mars 2024 n’a pas été effectuée à personne, dire et juger que le commissaire de justice n’a pas opéré d’autres vérifications, dire et juger que la signification n’a pas été valablement effectuée, prononcer l’irrecevabilité de la demande d’astreinte, à titre subsidiaire, de dire et juger que la signification du 2 avril 2024 n’a pas été opérée à personne et que le commissaire de justice n’a pas opéré d’autres diligences, dire et juger qu’en toute hypothèse, cette absence de notification fait indiscutablement grief dans la mesure où la décision rendue le 26 mars 2024 fixant astreinte n’a pas été portée à la connaissance de la personne morale, prononcer la nullité de la signification du 2 avril 2024, dire et juger que le juge ne peut fixer de date de début d’astreinte dans la mesure où la décision n’a pas été signifiée, dire et juger que l’astreinte n’a pas couru, débouter les époux [T] de leur demande d’astreinte dans la mesure où la présente demande n’est pas fondée sur un titre exécutoire ayant fait l’objet d’une signification, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que l’astreinte de 18 750 € doit être supprimée au regard du comportement des époux [T] qui n’ont pas mis la société GROUP France ECO LOGIS en mesure d’exécuter la décision rendue le 26 mars 2024, réduire le montant de l’astreinte à l’euro symbolique dans la mesure où il existe une disproportion manifeste entre le montant de l’astreinte réclamée et l’enjeu du litige, débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation à liquidation d’astreinte de 18 750 €, en toute hypothèse, accorder à la société GROUP France ECO-LOGIS les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme qui serait mise à sa charge au titre de l’astreinte, condamner les consorts [T] au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que l’absence de signification à personne constitue une fin de non-recevoir ne nécessitant pas la démonstration d’un grief et que cette absence engendre l’irrecevabilité de la demande en liquidation d’astreinte formée par les demandeurs. Elle ajoute que l’absence de signification du titre exécutoire lui a causé un grief ne lui permettant pas d’exercer ses droits. Elle remet en cause le bien-fondé de l’injonction de faire sous astreinte tout en indiquant s’être exécutée dans un délai raisonnable. Elle précise la nécessité de prendre en compte la proportionnalité et l’enjeu du litige dans le cadre de la liquidation d’astreinte. Elle énonce une situation financière compliquée nécessitant en cas de condamnation l’octroi de délais de grâce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 15 avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
A titre liminaire, il est constant que l’exception de nullité correspond à une exception de procédure qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière en raison de la nullité d’un acte et que le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause (Cass. 3e civ., 16 mars 2010, n° 09-13.187, Bull. civ. III, n° 63). En l’occurrence, le moyen tiré du défaut de signification du titre exécutoire prononçant l’injonction de faire sous astreinte ne constitue ni une fin de non-recevoir, ni une exception de nullité au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile mais constitue en réalité une défense au fond, pouvant être présentée en tout état de cause, tendant au rejet de la demande de liquidation d’astreinte formée par les époux [T].
Dès lors, la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’astreinte et Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] seront déboutés de leur demande de rejet de l’exception de nullité de l’acte de signification en date du 2 avril 2024.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 26 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de GAP prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date 26 mars 2024, le juge des référés de [Localité 6] a notamment ordonné à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS dans un délai d’un mois à compter de la signification, sous astreinte de 150 € par jour passé ce délai et ce pendant une durée de six mois, de communiquer à Madame [W] [F] épouse [T] et à Monsieur [Z] [T] une attestation d’assurance de responsabilité décennale couvrant la période au cours de laquelle les travaux facturés le 8 juillet 2021 ont été réalisés.
Sur la signification du titre exécutoire prononçant l’injonction de faire sous astreinte
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
A titre préalable, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé au commissaire de justice d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En effet, il relève des attributions du juge de l’exécution de s’assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification de ce dernier.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’occurrence, il ressort des exemplaires des actes de signification du titre exécutoire remis aux créanciers et à la société débitrice l’existence de contenus différents du parlant dudit acte.
Ainsi, si le parlant de l’acte de signification remis aux créanciers mentionne une remise à personne, Madame [D] [L], téléprospectrice, qui a déclarée être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée, l’acte de signification remis à la société débitrice, tenant lieu d’original pour cette dernière, mentionne une remise à domicile élu, à " [L] [D], téléprospectrice, qui a donné son visa ", étant précisé que les actes du commissaire de justice visent tous l’adresse du siège social de la société débitrice.
Ainsi, les contradictions constatées entre les deux actes de signification du titre exécutoire constituent une irrégularité formelle impliquant pour la société débitrice la démonstration d’un grief.
En effet, il est constant que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que s’il est justifié de l’existence d’un grief lié à cette irrégularité (Cass. 2e civ., 18 février 1987 : JCP G 1987, IV, 141).
En l’espèce, la société débitrice soutient l’existence d’un grief constitué par l’impossibilité de prendre connaissance de l’acte de signification puisque la signification n’a pas été faite à personne et la privant de l’exercice d’un recours dans le délai de quinze jours. Or, si la société débitrice invoque ne pas avoir eu connaissance de l’acte de signification, cette dernière verse elle-même l’acte de signification accompagné de la décision aux débats dans le cadre de la présente instance impliquant une nécessaire réception de l’acte de signification par ses soins et mettant en exergue une contrariété manifeste de ses déclarations et des pièces produites. De surcroît, elle ne conteste pas non plus avoir été destinataire de la lettre envoyée le jour même ou le jour ouvrable suivant selon les mentions précisées par le commissaire de justice qui valent jusqu’à inscription de faux. En outre et surtout, il ressort des courriers du conseil des demandeurs adressés au conseil de la société défenderesse les 20 août 2024 et 1er octobre 2024 et du courrier adressé par le conseil de la société défenderesse le 5 septembre 2024 au conseil des demandeurs que cette dernière n’a jamais contesté la signification du titre exécutoire à son égard à la date du 2 avril 2024.
En outre, il ressort des deux actes de signification que le commissaire de justice s’est présenté au siège social de la société débitrice où il a rencontré Madame [D] [L], que l’exemplaire de l’acte de signification des créanciers mentionne l’ensemble des formalités régulières accomplies faisant ressortir que cette dernière s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte. Au surplus, le commissaire de justice par courrier en date du 7 mars 2025 indique que l’adresse de la signification correspond à celle du siège social de la société débitrice, que le 2 avril 2024 la mauvaise case a été cochée « domicile élu » et non pas « remise à personne » sur le parlant de l’acte de signification remis à la société débitrice mais qu’en tout état de cause, Madame [D] [L] s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte et qu’aucun grief ne peut être allégué par la société débitrice qui a eu connaissance de l’acte.
Dès lors, la société défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un grief puisqu’elle a eu connaissance de l’acte de signification du titre exécutoire ainsi que de la date et de la teneur de la décision en cause les produisant elle-même dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, aucune nullité pour vice de forme de l’acte de signification du titre exécutoire ne peut être retenue et l’astreinte a ainsi bien commencé à courir.
Sur la liquidation de l’astreinte
La décision ayant été signifiée le 2 avril 2024 à la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, l’astreinte a donc commencé à courir le 3 mai 2024 et ce jusqu’au 3 novembre 2024 inclus.
Il est constant qu’il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que le juge constate que l’injonction assortie d’astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation. L’exécution tardive s’agissant de la communication de l’attestation de responsabilité décennale couvrant la période au cours de laquelle les travaux facturés le 8 juillet 2021 ont été réalisés ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte, au contraire de l’argumentation développée par la société débitrice.
Force est de constater que l’attestation d’assurance a été communiquée tardivement par la société défenderesse aux demandeurs, soit le 5 septembre 2024, sans que la société débitrice ne démontre l’existence de difficultés d’exécution dans l’accomplissement de son injonction de faire.
En outre, la société défenderesse soutient l’existence d’une cause étrangère en raison de la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire et du fait de la communication de l’attestation décennale le 5 septembre 2024. Or, il ne peut qu’être relevé que la nullité de l’acte de signification du 2 avril 2024 a été rejetée et que l’exécution tardive de l’injonction de faire ouvre droit à liquidation comme il a été rappelé plus haut.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une quelconque cause étrangère n’est absolument pas rapportée par la société défenderesse.
Dans ces conditions, la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de GAP par sa décision précitée.
Par ailleurs, la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS fait valoir que la nécessité de la communication de l’attestation décennale est sujette à contestation. Or, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire et ne peut statuer sur le bien-fondé de la décision ayant prononcé l’injonction de faire sous astreinte, les arguments développés par la société défenderesse en ce sens sont inopérants. Il est également souligné que le juge de l’exécution est saisi d’une liquidation d’astreinte relative à une injonction de faire concernant uniquement la société débitrice.
Il y a enfin lieu de prendre en compte l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le coût des travaux réparatoires conformes à la réglementation amiante fixé par l’expert judiciaire s’élève à 24 964,24 € HT, soit 29 957,09 € avec une TVA à 20%, soit 27 460,66 € avec une TVA à 10% et la nécessité de la communication de l’attestation de responsabilité décennale de la société défenderesse aux fins de vérifier si cette dernière était couverte par une assurance au moment de la réalisation des travaux en conformité avec la réglementation des assurances.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de l’exécution tardive de l’obligation de communication, de l’enjeu du litige et du but poursuivi, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période du 3 mai 2024 au 5 septembre 2024, pour un montant de 1 200 €. La société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera condamnée à payer à Madame [W] [F] épouse [T] et à Monsieur [Z] [T] cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sollicite les plus larges délais de paiement, au dispositif de son assignation qui lie seul le juge, afin de s’acquitter du montant de l’astreinte, soutenant sa volonté de sortir d’une situation critique en diminuant les charges afin de maintenir sa trésorerie ; demande à laquelle s’opposent Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T].
En outre, la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS produit son bilan comptable intermédiaire clos au 31 juillet 2024 laissant apparaître un résultat net d’un montant de 13 639,84 € au 31 décembre 2023 ainsi qu’une perte d’un montant de 178 459,16 € au 31 juillet 2024, outre un mail daté du 19 juillet 2024 qu’elle déclare émaner de son comptable, sans le justifier, mail qui reprend notamment des dires des dirigeants de la société.
Dès lors, le seul bilan comptable intermédiaire clos au 31 juillet 2024 et la production d’un mail dont ni l’émetteur, ni le contenu ne sont vérifiables, sans aucun autre élément relatif à la situation financière et économique de la société ne permettent pas d’identifier la réalité de la situation financière actuelle de la société défenderesse et ne permettent pas de caractériser l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité du montant de l’astreinte en une seule fois auprès des demandeurs, et ce d’autant plus au regard du montant de l’astreinte liquidée.
En définitive, il n’est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, pas plus qu’il n’est établi de l’impossibilité de régler sa dette auprès Madame [W] [F] épouse [T] et de Monsieur [Z] [T] en une seule fois.
En conséquence, il convient de débouter la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS sera condamnée à payer à Madame [W] [F] épouse [T] et à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande d’irrecevabilité de la demande d’astreinte formée par Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] ;
Déboute Madame [W] [F] épouse [T] et Monsieur [Z] [T] de leur de demande de rejet de l’exception de nullité de l’acte de signification en date du 2 avril 2024 ;
Déboute la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande reconventionnelle en suppression de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de GAP en date du 26 mars 2024 ;
Condamne la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à Madame [W] [F] épouse [T] et à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) représentant la liquidation pour la période du 3 mai 2024 au 5 septembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de GAP en date du 26 mars 2024 ;
Déboute la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à verser à Madame [W] [F] épouse [T] et à Monsieur [Z] [T] la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE FRANCE ECO-LOGIS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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