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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB22-W-B7J-TB4Y
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [V] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège, représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
en présence de Madame Mathilde AUTIER, magistrate à titre temporaire stagiaire, lors des débats
Greffier : Thomas BOUMIER
en présence de Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière, lors des débats
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sébastien MENDES-GIL
1 copie certifiée conforme à Monsieur [V] [R]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2023, Monsieur [V] [R] a souscrit un contrat de crédit personnel n°44034909429002 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un montant de 5.000,00 euros payables en 30 mensualités de 190,67 euros hors assurance au taux conventionnel de 10,69 % par an (TAEG 11,23 %).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mettait en demeure Monsieur [V] [R] de payer la somme de 837,76 euros au titre de l’arriéré des échéances contractuelles et par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2024, la déchéance du terme était prononcée et la somme de 4.398,61 euros était réclamée en paiement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [V] [R] devant le présent Tribunal aux fins de:
déclarer l’action recevable,
dire que la déchéance du terme est acquise au 31 juillet 2024 et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
le condamner au paiement de la somme de 4.398,61 euros au titre du solde débiteur du prêt avec intérêts au taux contractuel de 10,69 % l’an à compter du 31 juillet 2024, date de la mise en demeure,
à titre subsidiaire : le condamner au paiement de la somme de 3.590,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023, sur le fondement de la répétition de l’indu,
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
le condamner au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
ne pas écarter l’exécution provisoire est de plein droit.
A l’audience, le conseil de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, seul présent, reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [V] [R], absent et non représenté, a été régulièrement cité par acte remis à étude.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation étant régulière et les demandes recevables, aucune forclusion n’étant à soulever, il sera statué au fond.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit personnel :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de l’historique des règlements du prêt que le premier incident de payer non régularisé date du 04 février 2024.
La lettre de mise en demeure de payer avant la déchéance du terme ayant été adressée au défendeur avec un délai suffisant pour régler la dette avant l’envoi de la seconde lettre recommandé réclamant le capital du au titre de la déchéance du terme, il convient de déclarer acquise la déchéance du terme au 31 juillet 2024.
— Sur la demande de paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat de prêt accepté le 12 mai 2023 joint d’un bordereau de rétractation, la notice d’assurance, la FIPEN, la fiche dialogue, un justificatif de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), le tableau d’amortissement, les éléments de ressources de Monsieur [V] [R] ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un impayé non régularisé à compter du 04 février 2024.
Le FICP :Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, la consultation du FICP produite aux débats montre une demande de consultation le 12 mai 2023 avec une réponse reçue à 16h12 pour un contrat signé électroniquement le 12 mai 2023 à 15h33.
Ainsi, il est établi que le prêteur n’a pas respecté son obligation de vérification préalable à la signature du contrat. Il sera donc déchu du droit aux intérêts.
Sanctions :Cette irrégularité amène à déchoir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit aux intérêts par application des articles L.341-1 et L341-2 du code de la consommation. Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, indemnité de 8%, (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué (5.000,00 euros) et les règlements effectués (1.409,02 euros), tels qu’ils résultent du décompte de l’historique de prêt, soit la somme de 3.590,98 euros.
Monsieur [V] [R] est donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.590,98 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 2014 affaire C-565/12, LCL / [X] [K]), il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt, fût-ce au taux légal non majoré.
En application des dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation, la demande de capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est rejetée, celle-ci étant devenue sans objet.
— Sur les demandes accessoires :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [V] [R] à lui verser la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Monsieur [V] [R], qui succombe en la procédure, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 31 juillet 2024 pour le contrat de prêt personnel n°44034909429002 souscrit le 12 mai 2023, entre Monsieur [V] [R] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son entier droit aux intérêts, indemnité de résiliation ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en remboursement de ce crédit la somme de 3.590,98 euros sans aucun intérêt même légal ;
— REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts, devenue sans objet ;
— DIT que la demande relative à l’octroi de délai de paiement est sans objet du fait de l’absence du défendeur ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement des dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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