Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUM2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M42
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M42
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SAPO “LES MAISONS CLAIRVAL”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante nin constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré 17 janvier 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SAPO, au visa des articles 835, 1792-6, 1217, L 231-2 et suivant du code de la construction, aux fins de la condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à :
— Procéder aux travaux ayant fait l’objet de réserves après la réception,
— Prendre en charge le devis de la société GAUTHIER concernant les travaux de terrassement,
— Payer les sommes suivantes :
* 2.640 euros au titre du remboursement du mur de clôture remplacé en mur de soutènement,
* 1.350 euros au titre des frais d’huissier et frais de géomètre,
* 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral,
* 3.000 euros au titre de l’article 700.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] exposent que :
— le 27 juillet 2022, ils ont conclu avec la SAS SAPO un contrat de construction de maison individuelle situé [Adresse 3] à [Localité 5],
— dès le mois de novembre 2023, ils se sont inquiétés de la hauteur de la maison et ont demandé à la SAS SAPO si les plans de coupe du permis de construire étaient bien respectés car ils avaient déjà noté une erreur sur les plans d’ouverture de chantier qui semblaient différents de ceux du permis de construire,
— malgré leurs inquiétudes et leurs sollicitations, la SAS SAPO est restée lapidaire et la construction s’est achevée par Ia remise des clefs le 5 août 2024,
— dès le 11 août 2024, ils ont fait état de réserves à la SAS SAPO concernant notamment un problème d’un remblaiement de terre autour de la maison, laquelle leur a répondu qu’il leur était imputable, alors qu’ils se sont contentés de transmettre des plans techniques et plans de masse réalisés par ou sous l’autorité de la SAS SAPO,
— ils ont fait établir deux devis dans le but de pouvoir exploiter la partie avant de leur terrain en diminuant au maximum la pente actuellement existante, lesquels comprennent la création d’un mur de soutènement et la fourniture de terre et de grave manquant pour le comblement,
— ils ont adressé deux mises en demeure de prendre en charge les travaux à la SAS SAPO, sans succès,
— ils se voient donc contraints de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir leurs droits et surtout faire procéder aux travaux non correctement chiffrés par le constructeur.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SAPO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de levée des réserves et de prise en charge de travaux supplémentaires ou de leur surcoût
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En application desdites dispositions, il appartient à Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N], de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] ont réceptionné leur pavillon sans réserve le 5 août 2024, et qu’ils ont ensuite rédigé un courrier en date du 11 août 2024 par lequel ils signalent des malfaçons et désordres dans le délai légal. Par courrier du 4 septembre 2024, la SAS SAPO a signalé deux réserves non recevables, correspondant au remblaiement autour de la maison et à la finalisation de l’installation pompe à chaleur.
Or, alors que les demandeurs sollicitent de façon générale de procéder aux travaux ayant fait l’objet de réserves après la réception, sans préciser les réserves qui resteraient à lever, la demande apparait imprécise.
En effet, si un constat établi par commissaire de justice le 6 septembre 2024 confirme que de nombreuses réserves restaient à lever, celui-ci n’a pas été réalisé au contradictoire de la SAS SAPO qui n’apparait pas dans la liste des personnes convoquées. Or, ce constat a été réalisé moins d’un mois après le courrier de réserve auquel il a été répondu par ladite société le 4 septembre 2024, ne laissant donc pas à ladite société le temps d’intervenir sur les réserves acceptées. Dès lors, ces éléments, en l’absence de toute expertise judiciaire, apparaissent insuffisants pour démontrer l’existence des désordres évoqués et leur actualité.
S’agissant de la réserve afférente au remblaiement du terrain, les demandeurs considèrent que la non réalisation des travaux, qu’ils imputent à la SAS SAPO, pourrait venir endommager plus sérieusement la maison, car tant que ce remblaiement n’est pas effectué, les gouttières ne seraient pas raccordées au puisard de sorte que l’eau de pluie s’écouleraient contre la maison, s’infiltrerait dessous et porterait atteinte à sa structure.
Ils n’apportent cependant aucun élément permettant de démontrer l’existence du dommage imminent qu’ils allèguent.
S’agissant des surcoûts dont ils estiment qu’ils sont imputables à l’entreprise, il apparait d’une part que, si un rapport d’intervention concernant un contrôle altimétrique de la maison en date du 18 octobre 2024 indique que le constructeur a choisi le positionnement altimétrique définit par les plans de coupes pour l’édification de la construction, ce point n’a fait l’objet d’aucune réserve dans le courrier du 11 août 2024. D’autre part, aucun élément ne permet de dire, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que ce choix serait la cause du nécessaire remblaiement sollicité et par voie de conséquent du surcoût allégué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, ni l’origine ni la cause des désordres ou surcoûts évoqués n’étant déterminée, les responsabilités ne peuvent être imputées et un examen du juge du fond s’avère donc nécessaire.
Par conséquent, faute pour Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] de rapporter la preuve de la violation évidente d’une règle de droit elle-même évidente, constitutive d’un trouble manifestement illicite, ou d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé tant sur la demande de levée des réserves que sur la demande de prise en charge de travaux supplémentaires ou des coûts afférents.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] sollicitent la condamnation de la SAS SAPO à leur payer :
* 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10.000 euros au titre du préjudice moral,
Cependant, il sera au préalable rappelé que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’octroi de dommages-et-intérêts ou pour condamner au paiement d’une somme autre que provisionnelle.
En outre, à supposer la demande formulée à titre provisionnel, force est de constater que les demandeurs ne justifient pas de leurs demandes et des montants allégués. De surcroît, comme évoqué précédemment, un examen au fond s’avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités résultant des désordres allégués.
Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur ces demandes financières.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l’espèce justifient en équité de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens, notamment des frais de commissaire de justice et de géomètre.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [U] et Madame [B] [N] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Maintien ·
- Bail ·
- Congé ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Crèche ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Activité ·
- Lot ·
- Destination ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Remise ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Nuisances sonores ·
- Expert
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Référé ·
- Assureur
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Indivision ·
- Compte ·
- Actif ·
- Acte
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- État ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Usure ·
- Preneur
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Empiétement ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Plantation ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Espace public ·
- Afrique du sud ·
- Contrainte ·
- République ·
- Afrique
- Lot ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Règlement de copropriété ·
- Plan ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Partie ·
- Biens ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- État de santé, ·
- Magistrat ·
- Santé publique ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.