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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 nov. 2025, n° 22/06546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ATE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06546 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6PH
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU – BARATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1029
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
S.A.R.L. ATE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06546 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6PH
Madame [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0422
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0422
Madame [N] [E]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0422
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06546 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6PH
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 22 septembre 2021, Madame [A] [U] [I] [E] née [F], Madame [N] [R] [T] [E] et Monsieur [S] [R] [B] [E] ont vendu à Madame [Y] [P] [C] et Monsieur [K] [M] [L] les lots numéros 278, 627 et 642 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 15], pour un prix de 2 000 000 euros.
L’acte de vente mentionne une superficie privative des lots, au sens de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de 134,86 m², selon certificat de superficie établi le 14 décembre 2018 par la SARL ATE, exerçant sous l’enseigne ATELIA, assurée pour son activité professionnelle auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [C] et Monsieur [L] ont fait réaliser un nouveau mesurage par le cabinet ACTIF GEO le 15 octobre 2021, retenant une surface privative de 120,20 m².
Par lettres recommandées en date du 11 mars 2022, Madame [C] et Monsieur [L] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, adressé à Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] une mise en demeure de payer la somme de 192 514,17 euros, au titre de la restitution partielle du prix de vente, en raison de la différence entre la superficie réelle du bien et celle figurant à l’acte de vente.
Par lettre du 30 mars 2022, Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, refusé le paiement de ces sommes.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 mai et 2 juin 2022, Madame [C] et Monsieur [L] ont fait assigner Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] devant le tribunal judicaire aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] ont fait assigner la SARL ATE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire en intervention forcée et aux fins de jonction avec l’instance initiée par Madame [C] et Monsieur [L]. L’affaire a été enregistrée sous le RG numéro 23/1011.
L’instance a été jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état du 15 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [C] et Monsieur [L] demandent au tribunal de :
Condamner solidairement Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] à leur verser de la somme de 190 235 euros, Débouter Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E], la société ATE et la société AXA France IARD de toutes les demandes formées à leur encontre,Condamner solidairement Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] Condamner au versement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que la superficie réelle des lots 627 et 642 est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans l’acte de vente, si bien qu’ils sont bien fondés à solliciter une diminution du prix de vente, en application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils précisent que les surfaces mentionnées dans l’acte, de 90 m² pour le lot 627 et 44,86 m² pour le lot 642, soit 134,86 m² au total, sont erronées, les mesurages effectués par la société DIAG PRECISION établissant la superficie à 119,12 m² pour les deux lots réunis, et le mesurage du géomètre expert, le cabinet ACTIF GEO, confirmant ces mesures pour 120,20 m². Ils estiment que la réduction du prix des deux lots doit être évaluée en fonction des prix de cession ventilés déterminés selon le rapport du cabinet Vaz [W] du 25 février 2022, à 132 360 euros pour le lot 627 et 57 875 euros pour le lot 642, soit un total de 190 235 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que les pièces communiquées sont opposables et probantes, et que le rapport de la société ACTIF GEO, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, doit être examiné, et est par ailleurs corroboré par d’autres éléments de preuve, notamment le certificat de DIAG PRECISION.
Ils précisent que les travaux de rénovation entrepris par les acquéreurs sont inopérants, le premier mesurage ayant été effectué peu de temps après la vente et avant le début des travaux, le 27 septembre 2021, les photographies du constat d’huissier de justice du 6 octobre 2021 faites à l’occasion du diagnostic en attestant.
Ils relèvent ensuite que la surface des terrasses du 13ème étage, qui sont des parties communes à jouissance exclusive, ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul des surfaces vendues. A ce titre, ils soulignent que l’acte de vente ne mentionne pas qu’il s’agirait de surfaces privatives et que le règlement de copropriété modificatif du 18 janvier 2019 n’a pas modifié la nature du 13ème étage, les terrasses restant des parties communes à jouissance exclusive, mais a uniquement mis en place une nouvelle répartition des charges, pour prendre acte d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 27 mars 2013 sur ce point. Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu d’acquisition de la propriété des surfaces du 13ème étage par usucapion, le possesseur ne pouvant prescrire contre le titre, selon l’article 2270 du code civil, et la possession d’une partie commune à jouissance exclusive étant équivoque, et soulignent en outre que la résolution 10.1 de l’assemblée générale du 12 décembre 2005 dont se prévalent les défendeurs sur ce point ayant été annulée à leur demande, par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] du 6 novembre 2008.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] demandent au tribunal de :
Les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondés,Débouter Madame [C] et Monsieur [L] de leurs demandes,Débouter la société ATE et la société AXA FRANCE de leurs demandes,A titre principal,
Mettre hors de cause les consorts [E],déclarer que les rapports de mesurage produits par Monsieur [L] et Madame [C], non-contradictoires, ne sont pas opposables aux consorts [E],A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la Société ATELIA et la Société AXA FRANCE, son assureur, à relever et garantir les consorts [E] de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à leur charge par le jugement à intervenir, tant en principal, qu’en frais, intérêts et autres accessoires,condamner Monsieur [L] et Madame [C] à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ils soutiennent d’abord que leur responsabilité n’est pas engagée au titre de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils précisent, d’une part, que les certificats de mesurage des 27 septembre 2021 et 15 octobre 2021, non contradictoires, sont inopposables et ne peuvent fonder la décision à intervenir, et qu’aucune expertise judiciaire n’a été réalisée, si bien que les éléments ne suffisent pas à démonter l’erreur de mesurage des surfaces mentionnées dans l’acte de vente.
D’autre part, ils indiquent que les travaux de rénovation réalisés après l’acquisition ont pu modifier de manière irréversible la surface de l’appartement, si bien que la preuve de la différence de mesurage n’est pas rapportée.
Enfin, ils soutiennent que les acquéreurs ont acquis une surface privative nettement supérieure à celle figurant dans l’acte de vente du 22 septembre 2021 car l’appartement est constitué de trois étages, et composé au 13ème étage d’un palier, d’une pièce et de deux terrasses d’une superficie totale de 81 m², ainsi que cela ressort du certificat du cabinet ACTIF GEO, si bien qu’après exclusion de la surface des deux terrasses, la surface close et couverte du 13ème étage est de 38,5 m². Ils soulignent que la modification du règlement de copropriété est intervenue le 18 janvier 2019, après le mesurage de la société ATELIA, qui n’a donc pris en compte que le palier. Ils estiment que ce modificatif du règlement de copropriété a modifié les quotes-parts de charges de certains lots en raison de l’intégration dans leurs valeurs relatives de la surface pondérée des terrasses partiellement couvertes, et les nouveaux plans ont fait passer la terrasse du 13ème étage de partie commune à jouissance exclusive à partie privative, ce qui est mentionné dans l’acte de vente qui précise la désignation actuelle des biens. Ils ajoutent que les terrasses couvertes ont été annexées depuis plus de trente ans, ce qui résulte de la résolution 10.1 de l’assemblée générale du 12 décembre 2005, et doivent faire l’objet d’un mesurage.
Ils indiquent également que les coûts des certificats de mesurage ne sont pas inclus dans la diminution de prix.
A titre subsidiaire, ils estiment que la SARL ATE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, est responsable de l’infériorité de la superficie et engage sa responsabilité compte tenu de l’erreur de mesurage qui a causé la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre, et justifie leur condamnation à les garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SARL ATE et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [D] de leurs demandes,Subsidiairement,
Débouter les consorts [D] de leurs demandes excédant la somme de 152 915,78 euros au titre de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure,En tout état de cause,
Débouter les consorts [E] de toutes les demandes qu’ils pourraient formuler contre les sociétés ATE et AXA FRANCE IARD,condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles soutiennent d’abord que la demande de réduction du prix doit être rejetée, puisque la surface réelle acquise est supérieure à la surface mentionnée dans l’acte. Elle explique qu’à la suite d’un modificatif au règlement de copropriété, le lot 642 inclut la partie construite du 13ème étage, et plus seulement le droit de jouissance sur les terrasses, l’acte de vente mentionnant d’ailleurs ce droit de jouissance uniquement pour les terrasses, si bien que la surface dite « Carrez » comprend la surface close du 13ème étage, l’unité d’habitation formée par les lots étant à prendre en considération.
A titre subsidiaire, elles soulignent que la réduction de prix se calcule sur le prix diminué de la valeur des biens et lots exclus du champs d’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, en se référant aux tantièmes de copropriété, si bien qu’il y a lieu de déduire 14 400 euros pour la cave, et, au regard de la surface pondérée des biens vendus, de 190,36 m², de retenir l’assiette de calcul uniquement sur la surface sur mesurée, de 134,86 m², soit sur la somme de 1 406 700 euros, ce qui limite la réduction de prix à 152 915,78 euros.
En tout état de cause, elles indiquent qu’aucune demande n’est formée à leur encontre, et que seul le vendeur est tenu de restituer partiellement le prix de vente, la réduction de prix ne constituant en outre pas un préjudice indemnisable dans la mesure où elle a pour conséquence de ramener le prix de la vente à ce que le vendeur aurait dû normalement percevoir. Elles ajoutent que la preuve du préjudice de perte d’une chance de vendre au même prix avec une surface moindre n’est pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 juillet 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2025.
À l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de réduction du prix
Sur l’opposabilité des rapports de mesurage des 27 septembre 2021 et 15 octobre 2021
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il découle de ce texte que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, au seul motif que l’avis technique a été établi sur demande unilatérale d’une des parties.
Néanmoins, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, les demandeurs communiquent deux certificats de mesurage établis unilatéralement, le 27 septembre 2021 par la société DIAG PRECISION et 15 octobre 2021 par le cabinet ACTIF GEO. Si ces documents techniques sont des documents établis à la demande de l’une seule des parties à l’instance, ils ne sont pas, pour ce motif, inopposables aux autres parties.
Ces documents ont été régulièrement versés aux débats et les parties ont pu faire valoir de manière contradictoire leurs observations. Il s’agit d’éléments de preuves soumis au tribunal, dont il lui appartiendra d’apprécier la valeur probante.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’inopposabilité des certificats communiqués par Madame [C] et Monsieur [L].
Sur la diminution du prix de vente
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout acte de vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot, et si la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Il résulte de l’alinéa 3 de cet article et des articles 4-1 à 4-3 du décret du 10 mars 1967, que cette superficie comprend la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, à l’exclusion des caves, garages, emplacements de stationnement et des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et des locaux d’une surface inférieure à 8 m².
Lorsque le bien vendu comporte des surfaces exclues de la mesure en raison de leur nature, le prix payé comprend nécessairement une part correspondant à ces surfaces et donc non susceptible de réduction et une part correspondant aux surfaces de la partie privative, seule soumise à la réduction.
Il s’ensuit que dans un tel cas, lorsqu’un prix global a été stipulé, le tribunal doit procéder à sa ventilation entre les surfaces incluses dans le mesurage de l’article 46 et les autres.
Pour l’application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de prendre en compte le bien tel qu’il se présentait matériellement au moment de la vente,
S’agissant de la nature juridique des surfaces mesurées, il résulte des articles 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, et que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il découle de ce texte que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que la vente porte sur les lots de copropriété 278, [Cadastre 8] et [Cadastre 10] « et la jouissance de la terrasses figurant sous la référence T3 du plan du toit terrasse du treizième étage de ce bâtiment avec laquelle il communique par un escalier intérieur ».
L’acte de vente mentionne la désignation actuelle par le vendeur des lots réunis, après travaux d’aménagement intérieurs, précisant « au treizième étage : palier, pièce et deux terrasses ».
Il est également précisé dans l’acte que le plan des lots est annexé , que « les parties déclarent que les plans correspondent à la situation ainsi qu’à la désignation actuelle des lots », et que « le plan du lot n°642 annexé au modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maitre [O] notaire à [Localité 16] le 18 janvier 2019 » est également annexé.
L’acte mentionne une superficie de la partie privative des biens de 134,86 m², selon un certificat établi par la SARL ATE le 14 décembre 2018.
En premier lieu, le certificat de mesurage annexé à l’acte de vente prend en compte les surfaces des 11ème et 12ème étage et y inclut également la surface du palier du 13ème étage, de 4,26 m², pour arriver à un mesurage de 134,86 m².
Il résulte des mesurages versés aux débats que la surface privative des lots 627 et 642 réunis, hors la surface du 13ème étage, est de 119,12 m² selon mesurage du 27 septembre 2021 de la société DIAG PRECISION et de 120,20 m² selon mesurage du 15 octobre 2021 du cabinet ACTIF GEO. Si ces deux avis techniques ont été réalisés unilatéralement par Madame [C] et Monsieur [L], ils sont tous deux concordants, et sont confortés d’une part, par les mesures prises par l’huissier de justice à l’occasion du complément de constat, et d’autre part, par le mesurage des « duplex » selon le plan d’architecte de 1961 qui mentionne 126m² pour les deux étages.
Ces documents suffisent à mettre en évidence une erreur dans le mesurage des surfaces privatives des 11ème et 12ème étage, avec une différence de 10,40 m² (130,60 -120,20) sur les seuls 11ème et 12ème étages.
Toutefois, en second lieu, il est constant que le lot 642 s’étend sur le 12ème ainsi que sur le 13ème étage comprenant un palier, une pièce et deux terrasses.
Or, il ressort de l’acte authentique du 18 janvier 2019 de « modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété », qui comprend la modification de la grille de répartition des charges et un tableau récapitulatif de division que le lot 642 est décrit comme un « appartement » aux 12ème et 13ème étages et que le plan annexé au modificatif fait apparaitre au 13ème étage un « appartement » et deux terrasses. Ces documents font donc clairement apparaître l’espace aménagé et couvert, constituant une pièce et un palier, et désigné comme « appartement » qui a remplacé, pour partie la « jouissance de la terrasse » figurant au plan précédant le modificatif. Tant dans l’état descriptif de division que dans les plans, le 13ème étage comprend un appartement.
Cet acte et ce plan sont mentionnés dans l’acte de vente du 22 septembre 2021.
Ces documents ne sont contredits par aucun autre acte versé aux débats. Notamment, il n’est pas fait état d’une clause du règlement de copropriété qui viendrait contredire le modificatif de l’état descriptif de division et les plans.
Ainsi, il ressort de ces éléments que l’appartement situé au 13ème étage constitue désormais une partie réservée à l’usage exclusif du copropriétaire, à laquelle l’accès n’est possible que par le lot 642 et donc une partie privative.
Il s’ensuit que la surface de la pièce située au 13ème étage, dès lors qu’elle constitue une partie privative, devait être incluse dans le mesurage des surfaces. Or, compte tenu de la surface de la pièce, retenue selon les trois certificats versés aux débats à 32,70 m², 34, 30 m² ou 34, 50 m² , la surface réelle des biens acquis, de 152,90 à 157,70 m² selon le mesurage, se trouve donc supérieure à la surface mentionnée dans l’acte de vente de 134,86 m².
Il n’y a donc pas lieu à diminution du prix de vente.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame [C] et Monsieur [L] en paiement de 190 235 euros au titre de la diminution du prix de vente.
Sur l’intervention forcée et la demande de garantie de la SARL ATE et la SA AXA France IARD
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, au regard des développements qui précèdent et de l’absence de condamnation à la restitution partielle du prix, la demande en garantie est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] et Monsieur [L] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [F], Monsieur [E] et Madame [E] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [C] et Monsieur [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL ATEL et la SA AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [C] et Monsieur [L] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [C] et Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Décision du 18 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06546 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6PH
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de déclarer inopposable les rapports de mesurage des 27 septembre 2021 (DIAG PRECISION) et 15 octobre 2021 (ACTIF GEO),
REJETTE la demande de Madame [Y] [P] [C] et Monsieur [K] [M] [L] aux fins de condamnation de Madame [A] [U] [I] [E] née [F], Monsieur [S] [R] [B] [E] et Madame [N] [R] [T] [E] au paiement de 190 235 euros,
DIT que la demande de Madame [A] [U] [I] [E] née [F], Monsieur [S] [R] [B] [E] et Madame [N] [R] [T] [E] aux fins de garantie de la SARL ATE et la SA AXA FRANCE IARD est sans objet,
CONDAMNE Madame [Y] [P] [C] et Monsieur [K] [M] [L] à payer à Madame [A] [U] [I] [E] née [F], Monsieur [S] [R] [B] [E] et Madame [N] [R] [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [P] [C] et Monsieur [K] [M] [L] à payer à la SARL ATE et la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Madame [Y] [P] [C] et Monsieur [K] [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [P] [C] et Monsieur [K] [M] [L] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 16] le 18 Novembre 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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