Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE ENERGIE SERVICES, Société GRDF, S.A. ENEDIS, Société ORANGE, Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, SNC URBAT RHONE ALPES |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5E4
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/160
SNC URBAT RHONE ALPES
C/
Société ORANGE
Monsieur [F] [S]
Madame [C] [S]
Syndic. de copro. [Adresse 32]
Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Madame [X] [Z]
Commune de [Localité 25]
LE DEPARTEMENT DE [Localité 37] ET [Localité 24]
Syndic. de copro. DU [Adresse 19]
S.A. ENEDIS
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
Société GRDF
Monsieur [N] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Emmanuelle COMBIER
Me Anne-laure VIEUDRIN
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 23 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 26 Août 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de [X] MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées les 3, 4 et 21 Juillet 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
SNC URBAT RHONE ALPES,
inscrite au RCS de [Localité 28] sous le n° 879 697 522, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat postulant au barreau de MACON et Me Aymeric COTTIN, avocat plaidant au barreau de LYON
Demanderesse
CONTRE :
Société ORANGE
inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Le syndic de copropriété RESIDENCE DE L’EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
La Société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 572 025 526 , dont le siège est sis [Adresse 14]
Représentée par Me Hugues DUCROT, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat postulant au barreau de MACON
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Comparante, ni représentée
Commune de [Localité 25]
représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 31]
Non comparante, non représentée
LE DEPARTEMENT DE [Localité 37] ET [Localité 24]
représenté par le président du conseil départemental en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 36]
Non comparant, ni représenté
Le Syndic de copropriété DU [Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non comparante, ni représenté
S.A. ENEDIS
inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante, ni représentée
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
inscrite au RCS de [Localité 29] sous le n° 552 046 955, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Société GRDF
inscrite au RCS de [Localité 30] sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice des 3, 4 et 21 juillet 2025, la SNC URBAT RHONE ALPES a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon les propriétaires riverains des parcelles BN [Cadastre 5], BN [Cadastre 6], BN [Cadastre 7], BN [Cadastre 8], BN [Cadastre 9], BN [Cadastre 10], BN [Cadastre 11], BN [Cadastre 12] et BN [Cadastre 13] sises sur la commune de Mâcon ainsi que la société ENEDIS, exploitant le réseau électrique, la société VEOLIA, exploitant le réseau d’eau potable, la société ORANGE, exploitant le réseau de télécommunication, la société GRDF, exploitant le réseau de gaz et enfin, la société ENGIE COFELY, exploitant le réseau de chaleur urbain, et ce, aux fins de constat préventif, préalable à des travaux de construction.
Lors de l’audience du 26 août 2025, la SNC URBAT RHONE ALPES a maintenu ses demandes expliquant que la construction de vingt-trois logements ainsi que la rénovation de certains bâtiments sur un terrain sis [Adresse 18] à [Localité 26], était voisine des biens immobiliers précités et qu’à ce titre, il était nécessaire d’établir un état des lieux avant le commencement des travaux. La SNC URBAT RHONE ALPES demande également au Tribunal de réserver les dépens.
La COMMUNE DE [Localité 25] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
Le département de [Localité 37]-et-[Localité 24] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.
Le syndic de copropriété du [Adresse 19] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.
La société ENEDIS n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
La société ENGIE n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
La société GRDF n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
La société ORANGE n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.
Le syndic de copropriété de la résidence de l'[23], représenté, n’a pas fait valoir d’observations.
La société VEOLIA formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et demande de réserver les dépens.
Madame [X] [Z] a comparu en personne lors de l’audience. A défaut de représentation par avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Monsieur [N] [G] n’était ni comparant, ni représenté à l’audience.
Monsieur [F] [S] et Madame [C] [S] n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la SNC URBAT RHONE ALPES, et ce, afin de garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée aux frais avancés de la SNC URBAT RHONE ALPES.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [P] [D], expert honoraire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22],
ayant pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux destinés à recevoir le programme immobilier projeté, à savoir [Adresse 18] à [Localité 27], parcelle cadastrée [Cadastre 21] ;
— Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
— Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants;
— Se faire communiquer tous document et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter encore les immeubles, ouvrage, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de défendeurs à la présente instance, à savoir : l’intégralité des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], les façades des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées section BN n°[Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] ainsi que l’intégralité de la [Adresse 34] délimitée par les relations cadastrales section BN n°[Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ainsi que la [Adresse 33] et la [Adresse 35]
— Dresser tous états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et ouvrages ainsi qu’un constat comparatif des travaux à l’issue de ceux-ci ;
— Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
— En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
— Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
— Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la société URBAT RHONE ALPES pour prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC URBAT RHONE ALPES au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON au plus tard le 24 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les six mois de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons la SNC URBAT RHONE ALPES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion du locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Signification ·
- Route ·
- Assignation ·
- Dette
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Date
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarification ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Auxiliaire médical ·
- Professionnel ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Charges ·
- Réception
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Demande ·
- Comptable ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Contentieux ·
- Capital
- Loyer ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Charges
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Secret médical ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Dossier médical ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.