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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 21/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 21/00357 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOTV
N° Minute : 25/00275
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
Substituée par Me SADOUN MEDJABRA Leila, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [E] [R] au 26 septembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 16 février 2017.
Le Dr [L], expert désigné, a rendu son rapport le 2 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 à laquelle la SAS [9] a comparu. La [7] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera statué par décision contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande au tribunal de :
— fixer le taux d’IPP à 7 % ;
— annuler les conclusions du Dr [L], lesquelles sont dépourvues de clarté ;
— ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [5] demande au tribunal d’entériner l’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En l’espèce, la société indique que les conclusions du Dr [L] sont sujettes à caution puisque ce dernier n’a pas pris en compte dans son appréciation l’existence d’une pathologie annexe sans lien avec la maladie professionnelle qui figure dans le tableau 57.
Le Dr [L], médecin consultant désigné par le tribunal, mentionne dans son avis du 2 janvier 2025 : « Le certificat médical initial du 16 février 2017, indique : » tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules RG 57 « , un certificat de rechute du 16 février 2018, indique : » tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules, RG57 ", dans son rapport, le médecin-conseil signale un antécédent médical d’accident du travail du 26 mars 2014 sans précisions en indiquant ensuite : pas d’état antérieur éventuellement interférant connu.
Une chirurgie de l’épaule droite et réalisée le 30 mai 2018 pour décompression et réparation de la coiffe avec une évolution inflammatoire et capsulite. Le scanner de l’épaule droite du 26 février 2018 parle d’une rupture transfixiante focale du supra épineux grade un. L’examen clinique du médecin-conseil met en évidence une diminution moyenne de deux mouvements sur six, une diminution légère de trois mouvements sur six, et une adduction (6e mouvement) non mentionnée que l’on peut donc considérer comme normale. Cet état correspond à notre avis à un taux de 10 % pour l’épaule droite majoré pour la capsulite de 5 % comme cela est prévu au barème ce qui donne un taux global de 15 %. "
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société, les conclusions du Dr [L] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La société qui conteste lesdites conclusions n’apporte pas d’élément médical probant justifiant de remettre en cause les conclusions du médecin consultant.
Il n’y a donc pas lieu à annuler les conclusions du Dr [L], ni à ordonner une nouvelle expertise médicale.
En conclusion des mêmes éléments, le Dr [L] ayant confirmé le taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse, il convient de retenir que le taux d’IPP en litige sera fixé à
15 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
REJETTE les demandes de la SAS [9] ;
FIXE à 15 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [E] [R] à la date de consolidation fixée au 26 septembre 2020, en lien avec sa maladie professionnelle du 16 février 2017 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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