Tribunal Judiciaire de Béthune, 1re chambre civile, 17 octobre 2025, n° 25/00221
TJ Béthune 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution de l'obligation de remboursement

    La cour a constaté que la condition suspensive avait été remplie, rendant le remboursement du prêt exigible, et a donc condamné la défenderesse à rembourser la somme prêtée.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la capitalisation des intérêts était de droit, car elle avait été demandée par le créancier.

  • Accepté
    Inexécution contractuelle

    La cour a reconnu un préjudice moral, bien que le montant demandé soit forfaitaire et non justifié, et a accordé une indemnisation limitée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la défenderesse à rembourser les frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00221
Numéro(s) : 25/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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