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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L] [U]
c/
[F] [Y]
copies et grosses délivrées
le
à Me CAPELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IM63
Minute: 406 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] né le 21 Avril 1946 à LENS, demeurant 16 Rue Paul Bert – 62300 LENS
représenté par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [F] [Y] née le 09 Octobre 1951 à LOOS EN GOHELLE, demeurant 129 Rue Léon Blum – 62300 LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, Monsieur [L] [U] a consenti à Madame [F] [Y], son ancienne concubine, un prêt de 100 000 euros afin de l’aider dans ses difficultés financières. Le remboursement intégral devait intervenir lors de la vente d’un bien immobilier appartenant à l’emprunteuse, sis 16 rue Souvraz à Lens, déjà mis en vente lors de la conclusion du contrat. Le prêt était assorti d’un euro symbolique d’intérêts.
Madame [F] [Y] a vendu le bien susmentionné par acte du 7 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024, distribué le 24 septembre 2024, Monsieur [L] [U] a mis en demeure Madame [F] [Y] de lui rembourser la somme de 100 000 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude en date du 14 janvier 2025, Monsieur [L] [U] a assigné Madame [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement du montant du prêt et d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [U] demande au tribunal de :
Condamner Madame [F] [Y] au paiement de la somme de 100 000 euros en remboursement du prêt souscrit en juillet 2020, assortie d’intérêts au taux légal a compter de la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts ; Condamner Madame [F] [Y] à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 10 000 euros ;Condamner Madame [F] [Y] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en l’intégralité des dépens en ce compris le coût des différentes lettres recommandées adressées à Madame [F] [Y].
Madame [F] [Y] n’ayant pas comparu, elle n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt formée par Monsieur [L] [U]
En vertu de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1904 du code civil, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [F] [Y] et Monsieur [L] [U], produit par ce dernier, prévoit une condition suspensive correspondant à la vente du bien immobilier sis 16 rue Jean Souvraz à Lens, bien cadastré section AW numéro 177, événement futur et incertain au moment de la conclusion du contrat.
Le demandeur, par le biais d’un relevé des formalités publiées délivré par le service de la publicité foncière de Béthune, rapporte la preuve de la vente de ce bien par la défenderesse, en pleine propriété, selon acte en date du 7 septembre 2022, pour un prix de 143 000 euros. La condition suspensive d’exécution a par conséquent été remplie, rendant immédiatement exigible le remboursement de la somme de 100 000 euros prêtée, dès lors qu’aucun échelonnement n’a été prévu au contrat. Monsieur [L] [U] ayant mis en demeure la débitrice conformément aux dispositions de l’article 1221 du code civil, il est fondé à poursuivre l’exécution de ses obligations de la part de la défenderesse.
En conséquence, Madame [F] [Y] sera condamnée à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 100 000 euros en remboursement du prêt contracté le 1er juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’indemnisation ne peut être forfaitaire et doit correspondre à des postes de préjudice identifiés et démontrés.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] démontre une inexécution contractuelle, mais sollicite un montant forfaitaire, sans détailler quels préjudices il prétend avoir subi. La mention « particulièrement affecté » permet de qualifier un préjudice moral. Il n’apporte cependant aucune explication ni aucun élément de preuve quant à l’existence de ce préjudice, outre les tracas inhérents à la procédure judiciaire, directement causés par l’inexécution contractuelle de Madame [F] [Y].
En conséquence, son indemnisation sera limitée à 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [Y] est la partie perdante au procès.
En conséquence, Madame [F] [Y] sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [F] [Y], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 100 000 euros au titre du prêt contracté le 1er juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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