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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 16 avr. 2026, n° 24/06603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06603 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF3A
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16 Avril 2026
à :
+ LRAR aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
SA FRANFINANCE venant aux droits de S.A.S. SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [G] [P]
demeurant Chez Mme [T] – [Adresse 2]
représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Février 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable en date du 21 avril 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [G] [P] un crédit personnel n° 38196880496 d’un montant de 20.000 euros, remboursable par 84 mensualités de 287,59 euros hors assurance, selon un taux débiteur fixe de 5,52 %.
Par courrier recommandé non réclamé avisé le 22 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Le 31 juillet 2023 la SAS SOGEFINANCEMENT a transmis une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Grenoble.
Le 1er juillet 2024 la SA FRANFINANCE est venue aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dans le cadre d’une fusion absorption.
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le juge des contentieux de la protection le 17 octobre 2024, Monsieur [G] [P] a été enjoint à payer une somme de 11.210,58 euros en principal et 59,41 euros au titre des frais accessoires, au bénéfice de la SAS SOGEFINANCEMENT. La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée au motif du contrôle insuffisant de la solvabilité par le préteur.
Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SA FRANFINANCE a procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe Monsieur [G] [P] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 13 décembre 2024.
Régulièrement convoqués par lettre recommandée, les parties ont comparu à la première audience le 17 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 5 février 2026, Monsieur [G] [P], représenté par son avocat, dans ses dernières conclusions, a demandé au juge des contentieux de la protection de voir :
— Constater l’incompétence de la juridiction de [Localité 1] au jour du dépôt de la requête en injonction de payer
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction de [Localité 2],
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 21 avril 2020 et aménagé par avenant du 10 novembre 2021,
— Autoriser le défendeur à s’acquitter de sa dette sur 24 mois
La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir condamner Monsieur [G] [P] à payer :
— La somme de 17.339,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,68 % sur le principal de 15.109,58 euros, à compter du 16 mars 2023.
— La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d’office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l’audience du 26 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1°Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne ; l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au secrétariat-greffe ou au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 novembre 2024 à Monsieur [G] [P].
Le greffe a reçu l’acte d’opposition le 19 décembre 2024.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civil.
2°Sur l’exception d’incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Grenoble
L’article 42 du code de procédure civile dispose que " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 1406 du même code, la requête en injonction de payer est portée devant la juridiction compétente du lieu ou demeure le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le créancier s’est fondé sur l’adresse du débiteur située en Isère, telle que déclarée par celui-ci lors de la conclusion du contrat (contrat de prêt, mandat de prélèvement, avenant, bulletin de paye et avis d’imposition)
Dès lors, la juridiction initialement saisie était territorialement compétente pour statuer sur la requête en injonction de payer ; la nouvelle adresse de Monsieur [G] [P] n’apparaissant utilement qu’à la signification de cette ordonnance.
Toutefois, l’opposition régulièrement formée par le débiteur a pour effet d’anéantir l’ordonnance d’injonction de payer et de saisir le tribunal du litige au fond, lequel doit être examiné selon les règles applicables à la matière.
Le litige, relatif à un crédit à la consommation, relève de la compétence du juge des contentieux de la protection. Il résulte des dispositions régissant cette matière que le consommateur doit être attrait devant la juridiction du lieu où il demeure.
Il ressort des éléments désormais versés aux débats que le défendeur réside à [Localité 2] (Savoie).
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [G] [P] recevable,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du litige,
RENVOIE l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry,
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à cette juridiction,
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 16 Avril 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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