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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 mars 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNWC
MINUTE N° :26/00073
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HOARAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 25 avril 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [G] un prêt personnel pour un montant de 14.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 6,59%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°50666837617).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 15.081,52€ majorée des intérêts de droit et la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [M] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [M] [G] reste redevable, au titre du prêt personnel n°50666837617 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 28 avril 2025, des sommes suivantes arrêtées au 4 septembre 2025 :
échéances échues impayées : 1.760,76€ – somme non productive d’intérêtscapital restant dû : 12.093,16€ – avec intérêts au taux contractuelintérêts échus au 4 septembre 2025 : 361,14€ – somme non productive d’intérêtsclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légalversement du défendeur postérieurs à la déchéance du terme à déduire : 200€
Monsieur [M] [G] sera ainsi condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.115,06€, avec intérêts contractuels au taux de 6,59% à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 12.093,16€, et avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 100 euros, sommes arrêtées au 4 septembre 2025, date du dernier décompte produit par la demanderesse, sauf déduction des paiements intervenus dans l’intervalle.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°50666837617 régulièrement prononcée par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 28 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du contrat de prêt personnel n°50666837617, la somme de 14.115,06€, avec intérêts contractuels au taux de 6,59% à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 12.093,16€, et avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 100 euros, sommes arrêtées au 4 septembre 2025, sauf déduction des paiements intervenus dans l’intervalle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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