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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2024, n° 23/58346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58346 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BX4
N° : 3
Assignation du :
30 Octobre 2023 et
06 Novembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées par LRAR le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS – #G0347
DEFENDERESSES
L’ACADEMIE FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
La S.A.S. GN FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS – # C431
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 4 février 2009, Mme [K] et M. [P] sont locataires d’un appartement situé au 3ème étage au [Adresse 3] à [Localité 6] dans le 5ème arrondissement appartenant à l’établissement public à caractère administratif l’ACADEMIE FRANCAISE.
Par courrier du 20 septembre 2023 adressé à leur bailleur et au gestionnaire de l’immeuble, les consorts [K]-[P] ont déploré la dépose, au rez-de-chaussée, d’une fenêtre sur cour avec sa grille et son garde-corps et l’installation de deux blocs climatiseurs par le nouveau commerce destiné à l’activité de restauration rapide en lieu et place d’une ancienne librairie de droit et l’absence d’affichage indiquant le numéro de la déclaration préalable de travaux par suite de la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment et ont sollicité la remise en état des fenêtres dans leur état antérieur.
Par courrier du 9 octobre 2023, l’ACADEMIE FRANCAISE a répondu que le preneur avait fait les démarches nécessaires à la réalisation des travaux et que le dispositif actuellement mis en place, non encore achevé était conforme à ce type de commerce de restauration.
Par courrier du 12 octobre 2023, la société FODEGI a en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble infiqué aux locataires que les travaux ont été autorisés par le propriétaire et qu’un caisson pour l’isolation phonique qui sera placé devant les blocs était en cours de fabrication.
Par exploit d’huissier du 30 octobre et 6 novembre 2023, Mme [G] [K] et M. [Z] [P] ont assigné l’établissement public à caractère administratif l’ACADEMIE FRANCAISE et la société GN FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner in solidum l’ACADEMIE FRANCAISE ainsi que la société GN FRANCE et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à retirer les climatiseurs installés à la place de la fenêtre donnant sur cour du local commercial situé au RDC de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] et à remettre la fenêtre en l’état antérieur;
condamner in solidum l’ACADEMIE FRANCAISE ainsi que la société GN FRANCE à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 20 février 2024.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, réitèrent, selon conclusions écrites, développées et visées à l’audience, leurs demandes initiales.
En réponse à l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection formée par les parties défenderesses, les demandeurs font valoir qu’ils ne sont pas liés à la société GN FRANCE par un contrat de bail d’habitation, que leur action se fonde sur un trouble anormal de voisinage et sur la violation des règles d’urbanisme laquelle est constitutive d’une infraction pénale ouvrant droit à réparation, que ces contentieux relèvent de la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire lequel est à même de connaître des actions formées à l’encontre des deux défendeurs compte tenu du caractère indivisible du litige.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que la pose des climatiseurs constitue un trouble manifestement illicite dont ils ont un intérêt légitime à faire cesser dès lors que :
— la modification de l’aspect extérieur de l’immeuble est incontestable dès lors qu’il est établi qu’il a fait l’objet d’une dépose de fenêtre et de sa balustrade et que deux blocs climatiseurs ont été installés dans l’encastrement de la fenêtre, qu’enfin des persiennes ont été installées alors qu’aucune autres fenêtres de l’immeuble n’en sont pourvues;
— cette modification a été effectuée en violation des règles d’urbanisme notamment des articles R 421-17 et R 424-15 du Code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun affichage mentionnant la décision de non-opposition à déclaration préalable, les parties défenderesses échouant à démontrer le contraire;
— les climatiseurs leur occasionnent différentes nuisances notamment le dégagement de chaleur en contradiction avec l’article 63 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] (interdisant les rejets à moins de 8 mètres de toute fenêtre voisine), des nuisances sonores et l’atteinte à l’aspect esthétique de la courette;
— toute personne de droit privée subissant un préjudice résultant d’une violation du Code de l’urbanisme est recevable à agir devant les jurdictions peu important leur qualité de locataire ou propriétaire;
— leur droit de jouir de leurs parties privatives s’accompagne également du droit de jouir des parties communes dans des conditions normales sans qu’elle ne soit entravée par des nuisances.
L’ACADEMIE FRANCAISE, représentée par son avocat, sollicite, selon conclusions écrites développées oralement et visées à l’audience du juge des référés de:
— se voir déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris;
— subsidiairement dire n’y avoir lieu à référé ;
— condamner Mme [K] et M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Au soutien de son exception d’incompétence, l’ACADEMIE FRANCAISE expose que :
— le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion conformément à l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, qui relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection;
— en application de l’adage selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, la présente juridiction ne peut être compétence quand bien même les demandeurs ont mis la société GN FRANCE dans la cause, non lié par un contrat de bail avec les demandeurs.
Sur les demandes formées par les demandeurs, elle répond que :
— les consorts [P]-[K] ne démontrent pas leur intérêt à agir dès lors qu’ils ne démontrent pas qu’une infraction pénale soit constituée, qu’ils ne disposent d’aucune vue directe sur les fenêtres du local commercial du rez-de-chaussée et n’ont aucun droit quelconque sur l’immeuble, le bailleur n’étant tenu que de délivrer et d’assurer la jouissance paisible du logement , qu’en outre ils ne subissent aucun préjudice;
— les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite lié à la jouissance paisible faute pour eux de produire aucune pièce de nature à en rapporter la preuve , que les troubles allégués ne sont de leur propre aveu pas encore constitué au jour où le juge statue dès lors qu’ils emploient le futur lorsqu’ils évoquent les dégagements d’air chaud.
La société GN FRANCE, représentée par son avocat, sollicite, selon conclusions écrites développées oralement et visées à l’audience du juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé
— condamner in solidum Mme [K] et M. [P] à lui verser la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation pour procédure abusive et 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance.
En réponse aux demandeurs, la société GN FRANCE fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas le trouble manifestement illicite allégué dès lors que :
— les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice lié à l’esthétisme de la courette dans la mesure où ils n’ont pas de vue directe depuis leur appartement et ne dispose pas de droit de jouissance de la cour intérieure qu’ils ne justifient pas plus des nuisances en résultant,
— les demandeurs n’ont aucune qualité pour contredire les décisions et autorisations données par le propriétaire de l’immeuble,
— seuls les juges du fond peuvent apprécier l’anormalité du trouble allégué;
— le retrait des blocs climatiseurs conduiraient inévitablement à l’impossibilité d’exercer son commerce et serait dès lors disproportionné.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Au cas présent, il ressort que les consorts [P] et [K] sont liés à l’EPA L’ACADEMIE FRANCAISE par un contrat de bail d’habitation conclu le 4 février 2009 et se prévalent en outre d’un manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible de son locataire notamment du fait d’un autre de ses locataires. Dans la mesure où l’action aux fins de procéder à la remise en état dans son aspect antérieur des fenêtres du local commercial du rez-de-chaussée ainsi engagée par les demandeurs à l’encontre notamment de leur bailleur, l’ACADEMIE FRANCAISE rentre dans les cas de compétence exclusive du juge des contentieux de protection, quand bien même ce ne serait pas le cas de l’action engagée par ailleurs à l’encontre de la société GN FRANCE, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris compte tenu du lieu où se situe l’immeuble objet du bail.
En outre dès lors qu’il relève d’une bonne administration de la justice que la juridiction compétente ait à connaître tant des demandes formées contre le bailleur que contre la société GN FRANCE, elle-même locataire de l’ACADEMIE FRANCAISE afin d’éviter toute contrariété de décisions, il convient de ne pas ordonner la disjonction de l’instance.
Enfin il convient de réserver les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles, qui seront tranchés par la juridiction devant laquelle l’instance se poursuit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;
Rappelons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision;
Réservons les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles
Fait à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Nadja GRENARD
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