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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 12 févr. 2025, n° 23/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 23/03619 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQFN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.C.I. ARTES inscrite au RCS de Blois sous le numéro D 878 384 908, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
A l’audience du 13 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2020, ayant pris effet le 22 janvier 2020, la SCI ARTES (immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 878.384.908) a donné à bail à Monsieur [M] [T], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 590 euros et 67 euros de provisions sur charges, payables d’avance le premier jour de chaque mois.
Un état des lieux a été réalisé de manière contradictoire le 18 janvier 2020.
A la fin de l’année 2022, Monsieur [T] s’est plaint de températures anormalement basses dans son appartement.
La SCI ARTES est intervenue le 17 décembre 2022 afin d’isoler l’appartement par les combles.
Le 22 décembre 2022, la SCI ARTES a adressé à Monsieur [E] une copie du diagnostic de performance énergétique (DPE) qu’il avait demandé.
Le 4 janvier 2023, Monsieur [T] a fait constater par un commissaire de justice des échanges de courriels et de messages téléphoniques écrits avec le bailleur.
Un procès-verbal de constat a été établi le 6 février 2023 par un commissaire de justice, à la requête de Monsieur [T], afin de faire constater la température dans le logement, divers désordres et la teneur d’échanges téléphoniques avec Monsieur [V] [B] et Madame [N] [B], gérants de la SCI ARTES.
Monsieur [T] a saisi une conciliatrice de justice du ressort du tribunal judiciaire de Blois et celle-ci a convoqué les parties pour une tentative de conciliation le 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, Monsieur [J] [T] a fait assigner la SCI ARTES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS, aux fins suivantes :
Dire et juger Monsieur [T] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;En conséquence,
Dire et juger que la SCI ARTES a fautivement manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent, et au besoin l’y condamner ;Dire et juger que la SCI ARTES était tenue de garantir Monsieur [T] des vices cachés de la chose louée ;En conséquence,
Condamner la SCI ARTES à payer à Monsieur [T] la somme de 23 010 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SCI ARTES à payer Monsieur [T] la somme de 23 010 euros (à parfaire) au titre de son préjudice de jouissance ;Condamner la SCI ARTES à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SCI ARTES à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la SCI ARTES aux entiers dépens d’instance qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à une première audience, qui s’est tenue le 14 novembre 2023. A celle-ci, l’avocat du demandeur en a sollicité le renvoi pour pouvoir conclure et le défendeur ne s’y est pas opposé.
L’affaire a ensuite été appelée à des audiences qui se sont tenues les 13 février 2024, 9 avril 2024, 11 juin 2024 et 15 octobre 2024, et au cours desquelles des demandes de renvoi ont été formulées et acceptées.
Elle a ensuite été appelée à une audience qui s’est tenue le 13 décembre 2024.
A cette audience, l’avocat de Monsieur [P] [T] a déposé ses pièces et fait viser ses dernières conclusions à l’audience, par lesquelles il demande de :
Recevoir Monsieur [T] en ses conclusions et le déclarer bien fondé ;Condamner la SCI ARTES à verser à Monsieur [T] la somme de 21 596,22 euros en raison du manquement de délivrance d’un logement décent ;A titre subsidiaire,
Condamner la SCI ARTES à la somme de 23 010 euros au titre des vices cachés ;En tout état de cause,
Condamner la SCI ARTES à la somme de 23 010 euros au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information ;Condamner la SCI ARTES à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Condamner la SCI ARTES aux dépens d’instance.Le demandeur fait valoir notamment à l’appui de ses prétentions qu’au cours de l’hiver 2021, des difficultés sont apparues pour chauffer le logement, ces difficultés amenant le propriétaire à lui proposer un radiateur à bain d’huile. Il ajoute qu’au cours de l’hiver suivant, alors que les radiateurs étaient réglés entre 19° et 20°, le logement restait à des températures entre 7° et 9°. Il précise qu’un constat de commissaire de justice a été réalisé en début d’année 2023, trois constats étant établis au total. Il souligne l’existence de factures d’électricité très importantes et des combles mal isolés, tout en concédant que l’isolation des combles a ensuite été réalisée en décembre 2022. Il indique qu’un vélux d’une chambre est vétuste et n’a pas été remplacé, et que le ballon d’eau chaude a dû être changé en août 2023 du fait de son caractère vétuste, alors qu’il avait déjà occasionné un dégât des eaux en février 2021.
L’avocat de Monsieur [T] a également ajouté à l’audience que les huisseries étaient en mauvais état, que le vélux n’assurait pas l’isolation, et que l’état des lieux réalisé le 1er octobre 2024 montrait que le vélux n’avait pas été changé, ces éléments caractérisant, à titre subsidiaire, l’existence de vices cachés. Il a sollicité le remboursement intégral des loyers versés et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la SCI ARTES, représentée par son avocat, a déposé ses pièces et fait viser ses conclusions à l’audience, par lesquelles elle demande de :
Déclarer les demandes de la SCI ARTES recevables et bien fondées ;Rejeter tout moyen, fins et conclusions contraires ;Déclarer Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;En conséquence,
Condamner Monsieur [T] à payer à la SCI ARTES une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;Condamner Monsieur [T] à payer à la SCI ARTES une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI ARTES indique être devenue propriétaire du logement litigieux en novembre 2019, que durant l’hiver 2020, aucun problème n’a été relevé, que par la suite, en hiver 2021, à la demande du locataire, elle a acheté un nouveau chauffage, a isolé les combles en décembre 2022, qu’un vélux a été changé et qu’il n’y a pas de problème de toiture. Elle évoque un harcèlement de la part du locataire, notamment s’agissant du ballon d’eau chaude et de l’électricité du logement, mais également à l’égard des salariés du salon de coiffure de Madame [B], de l’ancien propriétaire du logement ainsi que des voisins et de la société ayant réalisé le DPE. Elle explique qu’un dépôt de plainte a été réalisé par les propriétaires et que Monsieur [T] a reconnu les faits de harcèlement devant les gendarmes. Elle conclut par le fait que Monsieur [T] a quitté le logement, que le constat d’huissier établi à la sortie ne fait état d’aucune anomalie dans le logement, un état des lieux de sortie étant également réalisé par Monsieur [T] seul.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
L’orthographe du prénom de Monsieur [T] sera rectifiée selon sa vérification à l’audience par le greffe, soit Monsieur [P] [T].
Il sera précisé à titre liminaire que les courriels et pièces communiqués directement au greffe du juge des contentieux de la protection pendant la procédure puis après les débats ne seront pas utilisés, seules les pièces échangées contradictoirement directement entre les parties pouvant l’être.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SCI ARTES EN RAISON DU MANQUEMENT DE DÉLIVRANCE D’UN LOGEMENT DÉCENT :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, lequel critère de performance est défini par décret en Conseil d’Etat.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation. Une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premiers et deuxièmes alinéas du présent article 6.
Le bailleur a aussi l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux auraient fait l’objet d’une clause expresse de travaux réalisés par le locataire, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil. Le bailleur a enfin l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le bailleur ne doit pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Selon l’article R.171-11 du Code de la construction et de l’habitation (décret du 30 juin 2021), tout logement compris dans un bâtiment d’habitation au sens de l’article R111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions des articles R122-2 et R. 172-3.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur les températures du logement, son chauffage et son isolation :
En l’espèce, Monsieur [T] occupe le logement depuis le 22 janvier 2020.
Il convient de préciser que l’état des lieux d’entrée réalisé le 18 janvier 2020 mentionne la présence de quatre radiateurs électriques, dont il est ensuite précisé qu’ils sont « OK » dans les deux chambres (dont une dénommée « pallier »), et que les équipements électriques du logement sont en bon état.
Il n’est pas établi à travers les pièces du dossier qu’au cours de l’hiver 2021, les températures dans le logement ont été anormalement basses, puisqu’aucun constat d’un commissaire de justice ou relevé objectif n’a été produit.
Il apparaît toutefois que le bailleur a acquis, le 23 novembre 2021 un radiateur électrique pour le logement : des échanges de messages téléphoniques survenus entre le 19 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 évoquent la question de sa pose et celle d’un radiateur à bain d’huile.
La raison exacte de ces acquisitions n’est pas indiquée dans ces pièces.
Il n’est pas contesté ensuite par les parties qu’en fin d’année 2022, Monsieur [T] s’est plaint de températures anormalement basses dans son logement.
Des échanges de courriels entre les parties témoignent d’une information communiquée au bailleur le 13 décembre 2022 quant au fait que le logement est froid et qu’il pourrait y avoir un problème d’isolation.
Cependant, il se déduit de la facture produite par le bailleur et relative à l’achat d’isolants que la SCI ARTES était informée de la situation le 2 décembre 2022, date de l’achat des matériaux.
Le bailleur a fait venir un couvreur (entreprise [W]), afin que ce dernier inspecte la toiture du logement. Ce professionnel a rédigé un écrit relatif à son déplacement le 16 décembre 2022, dans lequel il indique avoir constaté un peu d’humidité due à la condensation côté intérieur du toit, sans fuite ni dégât sur la toiture qui pourraient justifier des travaux.
Puis, la SCI ARTES a procédé à l’isolation des combles le 17 décembre 2022.
Le 6 février 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice. Celui-ci indique que le logement ne présente pas d’anomalie en ce qui concerne les radiateurs, qui fonctionnent. Il est relevé que les pièces du logement ont une température moyenne de 18°C (17,8 à 18,4 degrés Celsius) et que les combles sont isolés.
Il n’est ainsi pas établi que, à l’entrée dans le logement, puis en 2021 et enfin avant le mois de décembre 2022, le logement était sous-chauffé et que le défaut d’isolation avait des conséquences anormales sur les températures du logement. Les changements de convecteurs en fin d’année 2021 ne sont quant à eux pas expliqués par de telles anomalies.
En revanche, il est démontré que, saisi du problème par son locataire, le bailleur a procédé à l’isolation des combles rapidement.
Il doit donc être retenu que la SCI ARTES a satisfait à ses obligations en tant que bailleur, sur ce point de la délivrance d’un logement décent.
Sur le vélux de la chambre mitoyenne à la salle de bain :
Il ressort d’un message écrit téléphonique relevé par un commissaire de justice que Monsieur [T] a averti le bailleur le 18 octobre 2022 d’un problème d’infiltration au niveau du vélux de la chambre mezzanine, avec des difficultés pour le fermer.
Il n’est pas contesté que cette fenêtre de toit a été remplacée. Une attestation de Monsieur [Z] [W] (entreprise [W]) fait état de ce changement de la fenêtre de toit en novembre 2022.
Il est indiqué dans cette attestation que le vélux de la chambre ne montrait quant à lui aucune fuite.
Par courriel en date du 16 décembre 2022, la SCI ARTES a reconnu que ce second vélux était vétuste et s’est engagée à le faire remplacer au plus tard au début de l’année 2023.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que, lors de l’occupation du logement par Monsieur [T], le vélux a été remplacé par la SCI ARTES.
Le 6 février 2023, le commissaire de justice procédant à des constatations dans le logement relève que la chambre mezzanine comporte une fenêtre de toit à l’état neuf. En revanche, le vélux situé dans la chambre mitoyenne de la salle de bain est photographié mais n’est pas décrit de manière spécifique.
Le 1er octobre 2024, un procès-verbal de constat a également été dressé par un commissaire de justice.
Il ressort de ce procès-verbal de constat que « le vélux présente de multiples écaillements de peinture sur ses pourtours en bois. L’ouverture et la fermeture se font très difficilement. Le clapet de ventilation s’ouvre très difficilement. Je note que la mousse isolante sur le clapet de ventilation est manquante. Le vélux frotte sur son encadrement latéral gauche. L’ensemble est d’ailleurs frotté et marqué contrairement à la partie droite. Le store dépliant du vélux se ferme difficilement. A mi-hauteur, celui-ci sort de son rail. Il m’est déclaré par le requérant que ce vélux devait être remplacé par le propriétaire ».
Cette fenêtre de toit présente donc des défauts. Elle n’est toutefois pas hors d’usage et il n’est pas possible de déduire de ces seules constatations une non-décence du logement lors de la remise du logement.
Sur le ballon d’eau chaude :
Monsieur [T] indique qu’en août 2023, le disjoncteur électrique de l’appartement dysfonctionnait, ne cessant d’avoir des coupures.
Il apparaît qu’il a informé le bailleur de cette difficulté le 29 juillet 2023, par courriel, ce que la SCI ARTES ne conteste pas.
Le 3 août 2023, sollicitée par le locataire en urgence, la société ARIA TECHNICS a diagnostiqué que le problème venait du ballon d’eau chaude.
Monsieur [T] indique dans ses écritures que le ballon d’eau chaude a été remplacé le 7 août 2023 par le propriétaire, soit 4 jours après l’intervention de la société ARIA TECHNICS.
Dans ce contexte, il n’est pas établi que Monsieur [T] aurait dû, dès le 28 février 2023 et jusqu’au 7 août 2023, se laver à l’eau froide, comme il l’indique.
Le fait que le remplacement du ballon soit intervenu le 7 août 2023, soit 4 jours après le constat du professionnel et neuf jours après la première alerte du locataire ne permet pas de retenir que le logement serait non-décent du fait de ce désordre, a fortiori lors de la délivrance du logement.
Il en résulte que la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [T] au motif que le logement serait non décent et que le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance sera nécessairement rejetée.
II SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE CONDAMNATION DE LA SCI ARTES AU TITRE DE L’EXISENCE D’UN VICE CACHÉ :
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 1721 du Code civil, Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 6 b de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur a l’obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse de travaux réalisés par le locataire, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil. Le bailleur a enfin l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Dans ses écritures, Monsieur [T] indique n’avoir jamais été informé avant la signature du contrat de bail des problèmes d’isolation présents dans l’appartement, comme le démontre l’état des lieux initial, pas plus que de la vétusté du ballon d’eau chaude.
Il est à noter que le premier défaut cité, qui concerne l’isolation, n’a eu des conséquences sur l’usage du bien qu’en décembre 2022 et que le défaut a été immédiatement résolu.
Quant au ballon d’eau chaude vétuste, il n’est établi qu’à compter de la fin du mois de juillet 2023 que le locataire en a subi des désagréments, dans l’usage et la jouissance du bien, le défaut étant réparé le 7 août 2023.
Seule la seconde fenêtre de toit, que le bailleur s’était engagé à changer dans un courriel du 16 décembre 2022, n’a manifestement pas été changée avant le départ du locataire, le constat d’huissier du 1er octobre 2024 relevant les dysfonctionnements en résultant.
Il n’est pas démontré de lien entre l’état de santé de Monsieur [T] et ces trois défauts constatés au cours de la location.
Il existe en revanche nécessairement un préjudice de jouissance du fait de ces vices ou défauts, celui-ci étant minime concernant l’isolation du bien et le ballon d’eau chaude, du fait des changements rapides.
Quant à la fenêtre de toit, fonctionnant mal, le préjudice est limité dans son impact et son caractère durable n’est pas certain, du fait du seul constat réalisé en fin de location et de son bon état à l’entrée dans les lieux.
Il en résulte que, au vu du montant des loyers perçus, le préjudice peut être évalué à la somme de 600 euros.
Celle-ci sera à verser par le bailleur à Monsieur [T] en réparation de son préjudice de jouissance.
III SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE LA SCI ARTES AU TITRE DU MANQUEMENT A L’OBLIGATION PRÉCONTRACTUELLE D’INFORMATION :
Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l’article 1 du décret n°2020-1610 du 17 décembre 2020, lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1er janvier 2012 et le 1er juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :
Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2017 sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 ;Les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 décembre 2024.
En l’espèce, Monsieur [T] indique que la SCI ARTES a produit un diagnostic de performance énergétique (DPE) vierge lors de la signature du contrat de bail, et qu’il n’a pas été produit un nouveau DPE après la réalisation des travaux, ce qui indiquerait que la SCI ARTES a omis de l’informer d’une isolation défectueuse.
Il apparaît que la SCI ARTES a acquis le bien immobilier le 14 novembre 2019 et que le contrat de bail conclu avec Monsieur [T] date du 18 janvier 2020.
La SCI ARTES explique avoir communiqué à Monsieur [T] le diagnostic qui lui avait été communiqué lors de l’acquisition du bien immobilier.
Il apparaît que le DPE fourni au moment de la conclusion du bail était encore valide, puisque celui-ci date du 28 mars 2019.
Ce diagnostic comporte la mention « vierge » sur les calculs de consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre.
Il est toutefois bien daté du 28 mars 2019. Il comporte la précision qu’une visite du bien a été réalisée pour cela le 27 mars 2019 et que le diagnostiqueur n’a pas été en mesure d’établir une estimation des consommations du fait de l’indisponibilités des factures. Il comporte un descriptif du logement et de ses équipements et il y est indiqué que les combles sont « aménagés sous rampants donnant sur l’extérieur avec isolation intérieure en combles aménagés ».
En conséquence, Monsieur [T] ne peut se prévaloir d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information de la part de son bailleur, ce document, dont le caractère incomplet est expliqué par le diagnostiqueur, étant celui en possession du bailleur et étant encore valide à la date de la location.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
IV SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION DE MONSIEUR [T] A DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il doit être précisé que la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI ARTES se fonde sur le caractère abusif de la procédure, et non sur les messages téléphoniques, les courriels, la procédure pénale en cours évoqués et justifiés par ailleurs dans ses pièces par le défendeur et ancien bailleur.
Quand bien même la plupart des moyens soulevés par le demandeur ont été rejetés, il a pu être constaté des manquements du bailleur et le non changement d’une fenêtre de toit plus d’un an et demi après l’engagement de changement de celle-ci.
La faute étant à rechercher dans l’abus du demandeur dans son droit d’ester en justice et non dans son attitude, il y aura lieu de rejeter cette demande de dommages et intérêts.
V SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [T], partie principalement perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI ARTES, Monsieur [P] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [P] [T] de condamnation de la SCI ARTES en raison du manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent, et cela concernant le logement situé [Adresse 1] pris à bail le 18 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SCI ARTES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait des défauts du logement situé [Adresse 1] ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [T] de condamnation de la SCI ARTES pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information dans le cadre du bail du 18 janvier 2020 et relatif au logement situé [Adresse 1] ;
REJETTE la demande de la SCI ARTES de condamnation de Monsieur [P] [T] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser à la SCI ARTES, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 12 février 2025, la minute étant signée par X. GIRIEU, vice-président, et par A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2020-1610 du 17 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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