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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 22/00417 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2RK
N°MINUTE : 24/444
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [F] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [I], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [7], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [B] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [L], ouvrier qualifié pour le compte de la S.A.S [7], a été victime le 18 mars 2021 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial rédigé le 18 mars 2021 fait état d’une « entorse bénigne cheville gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 14 mars 2022, la S.A.S [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial.
En l’absence de réponse de la commission la S.A.S [7] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 septembre 2022.
Par jugement du 10 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.
Le rapport d’expertise du Docteur [O] est parvenu au greffe du tribunal le 28 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 avril 2024 et finalement retenue à celle du 13 septembre suivant.
***
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la société [7], demande au tribunal d’entériner les conclusions du Docteur [O], de prononcer en conséquence l’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [W] [L] à compter du 11 janvier 2022, de laisser à la charge de la [5] les frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et de la condamner aux entiers dépens.
La [3], régulièrement représentée, indique pour sa part s’en rapporter aux conclusions de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, la matérialité de l’accident n’est pas remise en cause par la société. Elle conteste la durée des arrêts de travail qui ont suivi cet accident.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
Lorsque l’intéressé fait l’objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial, la présomption d’imputabilité des lésions ne peut être détruite que par la preuve que celles-ci ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, tenant les éléments médicaux rapportés par la société [7], une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le Docteur [O], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« 1° temps de l’expertise :
La seule pièce au dossier est liminaire sur l’observation médicale et il manque de nombreuses pièces pour apprécier le bon suivi et la prise en charge de cet accident du travail :
— le médecin conseil ne cite pas les éléments médicaux d’imagerie qui lui ont permis de valider les lésions nouvelles.
— il ne précise pas si des radiographies, IRM, scintigraphie ou consultation spécialisée lui ont été soumises et communiquées.
— on peut donc, au vu de ce rapport, envisager qu’elles ont été validées sur les seules mentions des certificats médicaux (qui ne me sont pas communiqués) et non confirmées lors de l’examen au service médical.
— le médecin conseil ne précise pas les dates de convocation au service médical devant la longueur de l’arrêt de travail et les complications citées.
— la communication du RES aurait pu clarifier l’analyse mais il ne m’a pas été transmis.
— on ne sait pas à la date du 13/10/2022 il s’agit d’une guérison ou d’une consolidation car le rapport ne le précise pas ni sur le médecin qui l’a fixée, est-ce que le médecin traitant ou le médecin conseil ?
— Sur la seule analyse de ce rapport de prestations, insuffisant sur le plan de l’observation médicale et, sachant qu’une complication algoneurodystrophique peut s’étaler de quelques mois à 2 ans, nous avons donc ici une durée d'1 an d’arrêt de travail et de soins après la découverte de cette algoneurodystrophie qui apparaît compatible médicalement.
Mais il n’y a ici pas de discussion médicale possible, au vu de l’absence d’éléments médicaux formels, sur la durée de l’arrêt de travail et sur la date de consolidation
2° temps de l’expertise en réponse :
L’histoire médicale est donc la suivante :
Un tableau d’entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux compliqué d’une réaction algoneurodystrophique modérée déjà en phase de récupération sur l’examen scintigraphique réalisé à 3 mois le 29/06/2021 (Il existe des douleurs talonnières mécaniques décrites le 29/06/2021 qui n’appartiennent pas au mécanisme d’entorse initial ni à sa complication) et guérie sur le contrôle scintigraphique du 11/01/2022, soit à 8 mois.
Dès lors l’arrêt de travail après le 11/01/2022 n’est plus imputable à l’accident du travail initial et à l’algodystrophie guérie le 11/01/2022 après des soins de rééducation.
On notera que l’assuré ne sera pourtant convoqué au service médical que le 05/10/2022 soit 19 mois après le traumatisme et ce malgré la longueur très inhabituelle de l’arrêt de travail et que le médecin conseil ne prendra donc connaissance que très tardivement des éléments de suivi médical de l’assuré. »
Le docteur [O] de conclure :
« – Les arrêts de travail et les soins du 18/03/2021 au 11/01/2022 sont en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 18/03/2021.
— Date de guérison le 11/01/2022. »
Dès lors, eu égard aux conclusions claires, précises et non contestées du Docteur [O], l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] [L] après le 11 janvier 2022, date de guérison retenue au titre de l’accident du travail du 18 mars 2021, seront déclarés inopposables à la société [7].
*
Succombant dans le cadre de cette instance, la [6] doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La [6], condamnée aux dépens, devra verser à la société [7] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 novembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] [L] au titre de son accident de travail du 18 mars 2021, à compter du 12 janvier 2022 ;
Condamne la [3] aux dépens ;
Condamne la [3] à payer à la société [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/00417 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2RK
N° MINUTE : 24/444
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