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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 10 oct. 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00209 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7PF – 70C
AFFAIRE : [B] [CF], [BB] [SK] [TM] [JR], [IY] [U] [RT] [BP] [M] veuve [CF], [JB] [RB] [K] [CV] [XE], [G] [ZI] [CF], [G] [ZI] [CF], [KI] [CR] [CF], [SN] [CA] [SD] [CF], [KT] [S] [W] [KP] [CF], [AL] [WE] [DG] [JY] [KB] [CF], [B] [E] [I], [JN] [B] [I], [JL] [AR] [I], [BL] [F] [BG] [CF] C/ [LV] [X] [Z]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 23/00209 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7PF
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [CF]
né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [BB] [SK] [TM] [JR]
née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 32]
de nationalité française
demeurant [Adresse 26] lot 10
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [IY] [U] [RT] [BP] [M] veuve [CF]
née le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Adresse 27] lot 2
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [JB] [RB] [K] [CV] [XE]
né le [Date naissance 13] 1967
de nationalité française
demeurant [Adresse 35]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [G] [ZI] [CF]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Localité 24]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [G] [ZI] [CF]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Localité 24]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [KI] [CR] [CF]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Localité 24]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [SN] [CA] [SD] [CF]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Localité 30]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [KT] [S] [W] [KP] [CF]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Localité 29]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [AL] [WE] [DG] [JY] [KB] [CF]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Localité 39]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [B] [E] [I]
né le [Date naissance 17] 1936 à MAROE
de nationalité française
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Monsieur [JN] [B] [I]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [JL] [AR] [I]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [BL] [F] [BG] [CF]
née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 33]
de nationalité française
demeurant [Localité 34]
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR
Monsieur [LV] [X] [Z]
né le [Date naissance 16] 1974 à [Localité 31]
décédé
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [YN], [R] [XN] veuve [Z]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]
représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 septembre 2025, à 8 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Vaea AUMERAND
Teha TEMARII
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande d’expulsion et d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 27 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 04 décembre 2023
N° RG 23/00209 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7PF
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 10 octobre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2021 [B] [CF], [BB] [CF], [IY] [M] veuve [CF], [JB] [XE], [G] [CF], [KI] [CF], [SN] [CF], [KT] [CF], [AL] [CF], [B] [I], [JN] [I], [JL] [I] et [BL] [CF] ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’expulsion de [LV] [Z] de la parcelle cadastrée BH-[Cadastre 22] nouvellement BH-[Cadastre 3] de la terre [V]-[L] sise à [Adresse 41].
Le défendeur a été assigné à sa personne par exploit d’huissier du 30 août 2021.
Suite à son décès survenu le [Date décès 23] 2022, son épouse [YN] [SY] veuve [Z] est intervenue volontairement par conclusions reçues le 21 septembre 2022.
Par jugement du 27 octobre 2023, le Tribunal civil s’est déclaré incompétent pour connaître de la procédure et a désigné le Tribunal foncier de Papeete comme juridiction compétente pour statuer sur l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe et notifiées aux parties le 18 septembre 2024 [B] [CF], [BB] [CF], [IY] [M] veuve [CF], [JB] [XE], [G] [CF], [KI] [CF], [SN] [CF], [KT] [CF], [AL] [CF], [B] [I], [JN] [I], [JL] [I] et [BL] [CF] demandent au tribunal de :
— ORDONNER l’expulsion des ayants droit de [LV] [Z] ainsi que ceux de son père [DG] [Z] notamment de [YN] [SY] veuve [Z] ainsi que celle de toute personne de leur chef sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir, au besoin avec concours de la force publique,
— ORDONNER aux ayants droit de [LV] et [DG] [Z] notamment à [YN] [SY] veuve [Z] la démolition des constructions sous astreinte de 200 000 FCFP par jour de retard, passé un délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER [YN] [SY] veuve [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 150 000 FCFP mensuelle aux requérants à compter du 27 mars 2014, et ce jusqu’à complet délaissement des lieux par elle-même et toute personne de son chef,
— CONDAMNER la même au paiement aux requérants d’une somme de 450 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNER enfin celle-ci aux entiers dépens, en ceux compris les débours exposés aux fins d’établissement du procès-verbal de constat du 27 mars 2014 dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE.
Ils indiquent être ayants droit de [CP] [Y] dit [XE] [CF] et précisent justifier du fait que celui-ci était propriétaire de la terre [V]-[L] cadastrée BH-[Cadastre 3] anciennement BH-[Cadastre 22].
Ils expliquent que [YN] [SY] veuve [Z] est seule à venir aux droits de feu [LV] [Z] et qu’elle occupe une partie de cette parcelle en qualité d’ayant droit de [DG] [Z], père de [LV], qui en était le gardien et qui y a construit une maison. Ils soulignent que [LV] [Z] n’a jamais occupé à titre de propriétaire la parcelle BH [Cadastre 22], étant donné qu’il a sollicité en justice la reconnaissance d’une propriété par usucapion d’une autre parcelle, la parcelle BK [Cadastre 20].
Ils rejettent toute usucapion de la famille du défendeur sur la parcelle BH [Cadastre 22], indiquant qu’un acte de notoriété prescriptive ne vaut pas titre, et que [DG] [Z] et avant lui son père [CK] ont occupé la terre en tant que gardiens.
Ils entendent remettre en cause un jugement qui aurait reconnu une usucapion sur partie de la terre BH [Cadastre 22] au profit de [DG] [Z].
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 juin 2025 et notifiées à la partie adverse le 20 juin 2025 [YN] [R] [SY] veuve [Z], au visa des articles 765, 2262 ainsi que 2229 et suivants du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, ainsi que des articles 195, 206, 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française demande au tribunal de :
A titre principal,
— DIRE qu’elle est propriétaire par prescription acquisitive des parcelles des terres [V], [L], [SA], [XT], [UE], [N] et [O], cadastrées BH-[Cadastre 3], BH-[Cadastre 21], BI-[Cadastre 19], VD-[Cadastre 18], VD-[Cadastre 8] et VE-[Cadastre 12], sises à [Localité 40],
— ORDONNER la transcription du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— L’AUTORISER à rapporter la preuve ce qu’elle a usucapé les parcelles des terres [V], [L], [SA], [XT], [UE], [N] et [O], cadastrées BH-[Cadastre 3], BH-[Cadastre 21], BI-[Cadastre 19], VD-[Cadastre 18], VD-[Cadastre 8] et VE-[Cadastre 12], sises à [Localité 40], et en conséquence ORDONNER la réalisation d’un transport sur les lieux ainsi que l’audition de témoins,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement [B] [CF], [BB] [CF], [IY] [M] veuve [CF], [JB] [XE], [G] [CF], [KI] [CF], [SN] [CF], [KT] [CF], [AL] [CF], [B] [I], [JN] [I], [JL] [I], [BL] [CF] à payer à [YN] [SY] veuve [Z] la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que l’ancienne parcelle BH [Cadastre 22] regroupait plusieurs terres, à savoir les parcelles aujourd’hui cadastrées BH [Cadastre 3], BH[Cadastre 21], BI [Cadastre 19], VD [Cadastre 18], VD [Cadastre 8] et VE[Cadastre 12].
Elle explique qu’à partir de 1948 ces terres ont été exploitées par [CK] [Z] qui y a implanté une activité agricole, puis par son fils [DG] [Z] ainsi que par le fils de ce dernier, [LV] [X] [Z], respectivement décédés en 1987, 2018 et 2022. Suite au décès sans postérité de son mari, elle indique avoir poursuivi cette exploitation et estime remplir les conditions d’une usucapion. Elle ajoute que [LV] [Z] a aussi loué différentes parcelles de la terre [V] à des agriculteurs.
Par ailleurs elle considère que, si [CK] [Z] occupait ces terres de façon précaire depuis 1948, ce n’était plus le cas à compter de 1981 puisqu’une interversion de titre serait intervenue par la transcription de l’acte de notoriété prescriptive au bénéfice de [CK] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes d’expulsion et d’usucapion
Il résulte de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française que l’action en justice, qui est le droit de soumettre une prétention au juge ou de contester la prétention émise par l’autre partie, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de cette prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes. Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 45 du même code.
Une demande d’expulsion nécessite comme condition de recevabilité, pour le demandeur, de justifier de droits de propriété sur la terre concernée et de l’occupation de celle-ci par le défendeur ; si ce dernier invoque un droit de propriété sur la terre, par titre ou par usucapion, il lui incombe alors d’en justifier.
Lorsqu’une reconnaissance de propriété par prescription acquisitive est invoquée reconventionnellement, il résulte des anciens articles 2229 et suivants du Code civil (actuels articles 2261 et suivants) dans leur version applicable en Polynésie française qu’une telle demande exige la démonstration d’une possession à la fois continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, par lui-même ou son auteur, pendant trente ans, l’ancien article 2232 (actuel article 2262) précisant que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir que par des actes matériels d’occupation réelle, et non par de simples actes juridiques qui, s’ils manifestent un certain pouvoir sur le bien, n’impliquent pas sa détention matérielle. Par ailleurs, si la connaissance par le possesseur de son absence de titre de propriété est indifférent en ce sens que le vice d’équivoque est sans relation avec la mauvaise foi, encore faut-il cependant que le possesseur manifeste son intention de se comporter comme le véritable propriétaire en adoptant une attitude suffisamment claire pour que cette qualité ne fasse aucune doute dans l’esprit des tiers.
Conformément au droit commun de la preuve, il incombe à celui qui revendique la propriété d’un immeuble par usucapion de justifier remplir toutes ces conditions légales. Cette preuve peut être notamment apportée par la production d’attestations, dont il revient au juge d’apprécier la valeur probante au regard des exigences posées par l’article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française et notamment de l’exigence que leurs auteurs relatent des faits auxquels ils ont assisté ou qu’ils ont personnellement constaté.
En outre il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 2230 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
Si le juge dispose du pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il résulte néanmoins de l’article 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française qu’une telle mesure ne doit pas venir suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce les requérants sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives, d’expulser « [YN] [SY] veuve [Z] » et d’ordonner aux « ayants droit de Monsieur [LV] [Z] venant aux droits de monsieur [DG] [Z] » de procéder à la démolition de construction, sans préciser la parcelle visée. Il est fait mention, dans ces écritures, de « la Terre [V]-en particulier de la parcelle cadastrée commune de [Localité 40], section BH [Cadastre 3] anciennement BH [Cadastre 22] d’une contenance de 25 Ares, 36 centiares » (page 12), ou plutôt de « la terre [V]-[L] cadastrée BH [Cadastre 22] nouvellement BH [Cadastre 3] » (p. 4), dont [YN] [Z] occuperait une partie et sur laquelle il y aurait une maison. Ils précisent que cette parcelle BH [Cadastre 3] anciennement BH [Cadastre 22] ferait partie des lots A, C et D du Domaine d'[V] dont était, selon eux, propriétaire leur auteur [CP] [Y] [CF] (p. 5).
Au soutien de leur demande ils produisent, d’une part, une attestation notariée datée du 6 décembre 2021 dans laquelle Maître [BW] [RP], sur la base de l’analyse de divers actes translatifs de propriété, certifie que « Monsieur [CP] [Y] [CF] (dit [XE]), était devenu propriétaire des lots A, C et D du Domaine d'[V] ci-dessus désignés, tels qu’ils figurent sur le plan dressé par le géomètre [CF] (dit [XE]) les 30 et 31 juillet et 1er août 1968, demeuré ci-annexé ». Ils produisent, d’autre part, un rapport sollicité par eux du géomètre [TF] [RI] qui a constaté que « Monsieur [Z] occupait la partie en bord de route de ceinture côté montagne de la parcelle à ce jour cadastrée section BH n°[Cadastre 3] pour 3ha 11a 23ca », parcelle « initialement cadastrée BH n°[Cadastre 22] » de « 31 123 m2 ». Monsieur [RI] relève aussi, en superposant le plan de partage et le plan cadastral rénové, que « la maison occupée par Monsieur [Z] est située sur le lot A ».
Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut statuer que sur les demandes d’expulsion et de démolition portant sur partie de la parcelle BH [Cadastre 3] anciennement BH [Cadastre 22] et sur la demande reconventionnelle en usucapion portant sur cette seule partie. Les demandes d’usucapion portant sur les parcelles cadastrées BH-[Cadastre 21], BI-[Cadastre 19], VD-[Cadastre 18], VD-[Cadastre 8] et VE-[Cadastre 12] seront déclarées irrecevables comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes principales.
S’agissant de cette parcelle BH [Cadastre 3] anciennement BH [Cadastre 22], les deux documents précités sont insuffisants à établir la propriété par titre des consorts [CF] : non seulement l’attestation notariée ne retrace pas précisément l’origine de propriété de la terre, mais en outre les consorts [CF] soutiennent dans leurs écrits être propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 3] d’une superficie de 2 536 m2 alors que cette parcelle est en réalité d’une superficie de 31 123 m2.
S’agissant de la demande d’usucapion formée par [YN] [Z], celle-ci produit, au soutien de cette demande :
— Un acte de notoriété prescriptive daté du 6 août 1981 et transcrit le 17 août 1981, dans lequel le notaire Maître [P] relate les déclarations de quatre personnes : [A] [H], cultivateur demeurant à [Localité 40] né en 1910, [SG] [JD], cultivateur demeurant à [Localité 40] né en 1904, [T] [D] [RW], retraité demeurant à [Localité 40] né en 1921, et [US] [LD], retraité demeurant à [Localité 40] né en 1904. Ces personnes attestent connaître [CK] [Z], cultivateur et pêcheur demeurant à [Adresse 42], né en 1909, et affirment qu’il a depuis plus de 30 ans la possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de plusieurs terres de plus de 10 hectares au total, dont la terre [V]-[L]. En l’absence de précisions sur les actes effectués à titre de propriétaire par M. [Z], la valeur probante de ce document est très relative.
— Une attestation de [JT] [UA] veuve [TI], née en 1954, retraitée, demeurant à [Localité 40] : elle affirme que pendant plus de 30 ans jusqu’à la mort de [LV] [Z] en 2022, lui, son épouse et son père [DG] ont planté divers légumes sur la parcelle [V] côté mer lot 273 pour les vendre dans une cabane située sur la même terre, ainsi que les poissons péchés par eux, et qu’ils entreposaient aussi sur la terre la pirogue et le matériel de pêche. [JT] [TI] ne précise cependant pas la manière dont elle a eu connaissance des faits qu’elle relate. De plus, il ressort des propres écrits de [YN] [Z] que le lot 273 correspond à la parcelle BH [Cadastre 21], alors que le présent litige porte sur partie de l’ancienne parcelle BH [Cadastre 22].
— Une attestation de [SS] [KL], née en 1959, demeurant à [Localité 37] et sans profession : du fait de sa qualité de demi-sœur de [LV] [Z], aucune valeur probante ne pourra être attachée à ses dires.
— Un procès-verbal de constat daté du 30 avril 1999, dans lequel l’huissier, à la demande de [DG] [Z], relève l’existence de l’exploitation agricole de celui-ci sur les terres [V] -[L]- [SA]- [OW] -[N] et [C] ainsi que de la terre [LA]- [HW] -[IL] sises au [Adresse 36] à [Localité 40]. Ces indications n’identifient pas précisément la parcelle litigieuse, à savoir partie de la terre cadastrée BH [Cadastre 3].
— Un contrat de location de terrain nu signé par [LV] [Z] le 26 janvier 2021 et portant sur un terrain situé à [Adresse 44] à [Localité 40] englobant les terres [V]-[SA]-[OW]- [N] et [J] pour 2000 m2. Là encore ces indications n’identifient pas précisément la parcelle litigieuse, à savoir partie de la terre cadastrée BH [Cadastre 3].
De leur côté les requérants produisent :
— Une lettre du Haut-Commissariat du 5 novembre 1974 adressée à « [DA] [SV] [XE] » dans lequel le rédacteur explique : « j’ai reçu la visite de [DG] [Z] qui m’a parlé de son père [CK] [Z] et de sa mère qui habitent [Localité 40] sur une propriété vous appartenant, et de l’entretien de laquelle il s’occupe depuis une trentaine d’années ».
— Des pièces dénommées « pièces contredisant les prétentions prescriptives de [YN] [SY] », consistant en des documents de prêt, des notes personnelles et des factures et relevés de main d’œuvre, sans aucune autre explication, de sorte qu’elles sont difficilement exploitables par le tribunal.
Il est par ailleurs établi, par la production d’un arrêt de la Cour d’appel de Papeete, qu’une première requête en expulsion de [DG] [Z] de la parcelle BH [Cadastre 22] avait été déposée par les requérants le 9 juillet 2015. [YN] [Z] indique pour sa part, dans ses dernières conclusions, que les consorts [CF] avait saisi le juge des référés d’une action en expulsion contre [DG] [Z] en septembre 2014.
Il résulte de ces documents que [YN] [Z] gère une exploitation agricole s’étendant sur plusieurs terres, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure d’identifier la localisation exacte de son occupation au regard de la parcelle seule objet du litige, à savoir la parcelle BH [Cadastre 3].
Dans ces conditions, aussi bien la demande d’expulsion formulée par les demandeurs sans preuve d’une propriété par titre que la demande d’usucapion formée sans identification précise de la partie occupée et de la nature de l’occupation, seront déclarées irrecevables.
II – Sur les autres demandes
Du fait de l’irrecevabilité de la demande d’expulsion, les demandes de démolition et d’indemnité d’occupation deviennent sans objet.
Au surplus il sera relevé que les requérants sollicitent une indemnité d’occupation sans apporter le moindre élément permettant au tribunal de chiffrer celle-ci.
III – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
L’équité commande de rejeter les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des requérants et pèseront sur eux in solidum.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande d’expulsion formée par [B] [CF], [BB] [CF], [IY] [M] veuve [CF], [JB] [XE], [G] [CF], [KI] [CF], [SN] [CF], [KT] [CF], [AL] [CF], [B] [I], [JN] [I], [JL] [I] et [BL] [CF]
DECLARE irrecevable la demande d’usucapion formée par [YN] [R] [SY] veuve [Z]
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE in solidum aux dépens [B] [CF], [BB] [CF], [IY] [M] veuve [CF], [JB] [XE], [G] [CF], [KI] [CF], [SN] [CF], [KT] [CF], [AL] [CF], [B] [I], [JN] [I], [JL] [I] et [BL] [CF]
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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