Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 janv. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JQA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 novembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [Z] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 22/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 jnvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision confirmée le 16/01/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [R], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [Z] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Z] [O], a été entendue en sa plaidoirie, conforme à ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 juin 2022 a notamment condamné Monsieur [Z] [O] à une peine de 10 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 15 novembre 2024 notifiée le 15 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 19 novembre 2024 confirmée en appel le 22 novembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 15 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025 confirmée en appel le 16 janvier suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours.
Attendu que, par requête en date du 27 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le critère de la menace à l’ordre public en matière de 4ème prolongation :
Attendu qu’à la lecture des nouvelles dispositions de l’article L742-5 du ceseda entrées en vigueur le 28 janvier 2024, il doit être constaté que les conditions relatives à la 4ème prolongation sont libellées de manière sensiblement différentes de celles relatives à la 3ème prolongation, s’agissant des critères relatifs aux cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public prévus en son 7ème alinéa.
Attendu en effet que s’il n’est pas fait expressément mention que ces critères doivent, en matière de 3ème prolongation, apparaitre dans les 15 derniers jours du placement en rétention (contrairement à ceux visés aux 1°, 2° et3°) dans la mesure où la rédaction de l’alinéa 7 semble prévoir une possibilité alternative de déroger à ce délai d’apparition ( cf « le juge peut également »), il n’en va pas de même s’agissant du cas où une 4ème prolongation est sollicitée.
Attendu que, dans ce dernier cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article L742-5 du ceseda indiquent expressément que si les circonstances mentionnées au 7ème alinéa surviennent au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée au titre de la 3ème prolongation, une 4ème prolongation peut alors être renouvelée pour une durée de 15 jours.
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 16 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Attendu en effet que, s’agissant d’une 4ème et dernière prolongation, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai. (voir par exemple CA MONTPELLIER 21/03/24 et [Localité 1] 23/05/24)
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que doit être constatée la survenance, au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée au titre de la 3ème prolongation, d’une situation de menace pour l’ordre public.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune nouvelle situation pénale, disciplinaire ou résultant du comportement ou de l’attitude de Monsieur [Z] [O] n’étant apparue depuis le 14 janvier dernier, date de sa 3ème prolongation de rétention par les autorités judiciaires.
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît par ailleurs insuffisamment caractérisé in concreto, dans la mesure où il ne saurait être automatiquement déduit de deux condamnations judiciaires, dont la plus conséquente date de plus de 31 mois pour des faits de cambriolage en réunion commis fin 2021 et dont la plus récente de près de 2 ans et concerne un maintien irrégulier sur le territoire français commis en février 2023, de sorte que ces derniers faits, sans être minimisés, demeurent d’une gravité relative au regard de la persistance d’un trouble actuel à l’ordre public et qu’il ne peut en être déduit qu’est caractérisée intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou établissant un comportement représentant une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public (pour une illustration en ce sens, voir CA LYON 13/04/24 PREFET Du RHONE c [N]), y compris si la sa première condamnation est assortie d’une interdiction du territoire français qui ne saurait être considérée «in abstracto » comme caractérisant de fait une atteinte réelle, suffisamment grave et actuelle affectant un intérêt fondamental de la société, plus de 3 ans après leur commission sans atteinte aux personnes.
Attendu en outre que les mentions figurant sur les différents fichiers de police (TAJ) ne permettent pas d’établir qu’il ait fait l’objet de condamnations pénales définitives et sont dès lors impropres à établir, faute d’autres éléments propres ou extérieurs à sa personne susceptibles d’étayer cette analyse, l’existence d’une menace à l’ordre public. Que la référence aux dispositions des articles R 40-25 et suivants et R 40-38 et suivants du code de procédure pénale ne permet par ailleurs d’établir que le caractère vraisemblable de l’implication de l’intéressé dans les faits reprochés et non son caractère certain.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen de la demande de 3ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 4ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 dernier alinéa du CESEDA ne sont pas remplis, de sorte que la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] ne peut pas être prolongée sur ce fondement.
Sur les autres critères de prolongation :
Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [Z] [O].
Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
Attendu à cet égard qu’il sera relevé que l’administration justifie d’une démarche depuis la dernière décision de prolongation de sa rétention, consistant en un mail de relance aux autorités consulaires algériennes en date du 24/01/25, relativement à sa demande antérieure aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour Monsieur [Z] [O], et d’une demande de « routing » effectuée le lendemain dans l’hypothèse où les autorités consulaires délivreraient un laissez-passer au cours des 15 prochains jours.
Attendu que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024), tel n’étant absolument pas le cas en l’espèce, en l’absence de réponse positive avérée des autorités algériennes, depuis le placement de l’intéressé en centre de rétention, à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formulée le 15 novembre 2024.
Que surabondamment, il sera relevé qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune perspective raisonnable d’éloignement n’apparaît caractérisable au cours des 15 prochains jours, dans la mesure où l’intéressé indique sans être démenti par l’administration avoir fait par ailleurs l’objet d’au moins un précédent placement en centre de rétention en 2024, faute de réponse positive des autorités algériennes malgré sa reconnaissance par ces mêmes autorités le 19/01/24, de sorte que les prescriptions de l’articles L 741-3 du code précité n’apparaissent pas remplies.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 3° du CESEDA ne sont pas remplis, de sorte que la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] ne peut pas être prolongée sur ce fondement.
********
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les critères des dispositions des articles L 742-5 et L 741-3 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [Z] [O] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 27 janvier 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [Z] [O] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [Z] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Z] [O] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Acte ·
- Cession ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
- Contrats ·
- Assureur ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Label ·
- Mission ·
- International ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apériteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Département ·
- Consultation ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Saisie pénale ·
- Hypothèque ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Principal ·
- Déchéance ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail verbal ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Identité ·
- Offre de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Procédé fiable ·
- Référence ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Audience ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Marchés de travaux ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Lot ·
- Expert
- Assurances ·
- Assureur ·
- Barème ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Incapacité de travail ·
- Prêt ·
- Tableau
- Roi ·
- Olive ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.