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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00196
Nature : 88G
N° RG 24/00310
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDJH
[P] [G]
c/
[8]
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [T], responsable pôle juridque, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [G] a été placée en congé maternité entre le 18 janvier et le 27 août 2024, et a perçu des indemnités journalières à ce titre versées par la [6]. Par courrier en date du 30 août 2024, la [7] lui a notifié deux indus d’un montant total de 7 928,80 € concernant les indemnités journalières perçues sur cette période au motif que son congé maternité n’est pas indemnisable en ce que ses conditions d’ouverture des droits n’étaient pas remplies.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 20 décembre 2024, Madame [P] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 13 décembre 2024 tendant à rejeter sa contestation desdits indus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Madame [P] [G], reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal d’infirmer la décision de la commission de recours amiable et demande à disposer d’un statut.
Elle explique qu’elle est en arrêt maladie depuis janvier 2024 et qu’il lui est très compliqué de travailler, précisant que [10] refuse son dossier compte tenu de son état de santé et qu’elle dépend désormais du revenu de solidarité active. Elle indique que plusieurs agents de la [7] lui ont affirmé qu’elle aurait droit à ces arrêts, avant de lui annoncer brutalement a posteriori qu’elle n’avait aucun droit. Elle précise qu’elle est dans une situation financière et médicale précaire. Elle s’indigne du fait qu’aucun organisme n’a su la conseiller et qu’elle a été sans statut pendant longtemps du fait de l’inaction des différentes caisses.
La [5], dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, demande au tribunal de déclarer bien-fondé l’indu notifié à Madame [P] [G] d’un montant de 7 928,80 €, de la condamner au paiement de ladite somme et de la débouter de son recours.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles L. 133-4-1, L. 311-2, L. 311-5, R. 161-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Elle explique que le dernier jour travaillé de Madame [P] [G] se situe au 5 novembre 2020, qu’elle s’est inscrite à [10] le 18 novembre 2020 avant d’être placée en arrêt de travail entre le 6 septembre 2021 et le 4 juillet 2022, de bénéficier d’un congé parental entre le 1er août 2022 et le 31 octobre 2023, et de se réinscrire à [10] entre le 8 novembre 2023 et le 17 janvier 2024. Elle en déduit qu’à la date de l’arrêt de travail du 18 janvier 2024, Madame [P] [G] n’avait repris aucune activité professionnelle depuis le 5 novembre 2020 et qu’elle avait bénéficié d’un maintien de droit jusqu’au 5 septembre 2021. Elle précise qu’il s’est écoulé plus de douze mois d’inactivité professionnelle depuis son dernier contrat de travail, et qu’en conséquence elle ne peut plus bénéficier du maintien de ses droits au titre de l’article 311-5 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le maintien de droits au titre de l’article L. 161-8 a duré douze mois à compter du dernier jour de paiement des indemnités journalières, soit entre le 5 juillet 2022 et le 5 juillet 2023 dans la mesure où son dernier arrêt de travail a duré entre le 15 mars et le 4 juillet 2022.
Elle en déduit que l’indu est bien-fondé dans la mesure où Madame [P] [G] n’était plus en situation de maintien de droits au moment de son arrêt. Elle précise que l’intéressée peut toujours solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable compte tenu de sa situation.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de statut
Si Madame [P] [G] demande à ce que lui soit conféré un statut, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas compétent concernant une telle demande, qui n’a au surplus pas fait l’objet d’un recours préalable devant la caisse. Dès lors, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur le maintien de droits
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [11] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
L’article R. 161-3 du même code précise que la durée en question est fixée à douze mois.
L’article L. 5411 du code du travail indique qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de [12].
Il ressort de ces dispositions que les conditions d’accès aux indemnités journalières doivent s’apprécier au jour de la dernière cessation d’activité (Cass. soc, 2 mars 2000, n°2000-000744).
L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. »
Il ressort de l’application combinée de cette disposition et de l’article R. 311-1 du même code que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d’activité du fait de chômage lorsqu’en cas de reprise d’activité, elle ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées par l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte également que le maintien des droits se poursuit tant que l’assuré bénéficie de ce revenu de remplacement, et que lorsque celui-ci prend fin, le maintien de droits se poursuit sur un délai de douze mois.
En l’espèce, il ressort des faits constants que le dernier contrat de travail de Madame [P] [G] s’est terminé le 5 novembre 2020. Dans la mesure où elle s’est inscrite à [12] le 18 novembre 2020, elle a nécessairement bénéficié d’un maintien de droit jusqu’au 5 septembre 2021. Madame [P] [G] a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail entre le 6 septembre 2021 et le 13 mars 2022. Or, il se déduit des dispositions citées que, dans la mesure où le versement des allocations chômage a été interrompu par un arrêt de travail, le délai de douze mois de maintien de droits débute au lendemain de la dernière indemnité journalières servie, qui a eu lieu le 4 juillet 2022. Par conséquent, l’indemnisation de Madame [P] [G] par [12] ayant été interrompue par un arrêt de travail, il y a lieu d’en déduire que le maintien de droits a débuté le lendemain de la dernière indemnité journalière servie, soit le 5 juillet 2022, pour un nouveau délai de douze mois se terminant le 5 juillet 2023.
Par voie de conséquence, il s’en déduit qu’à la date du 18 janvier 2024, Madame [P] [G] n’était plus en situation de maintien de droits. Dans la mesure où elle ne justifie d’aucune autre condition permettant le versement d’indemnités journalières, en l’absence de reprise d’une activité, il s’en déduit qu’elle ne pouvait bénéficier de l’indemnisation de son arrêt prescrit entre le 18 janvier et le 27 août 2024.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ».
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Madame [P] [G] a perçu des indemnités journalières entre le 18 janvier et le 27 août 2024 alors qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits pour en bénéficier. À ce titre, la juridiction constate que l’intéressée ne démontre pas que des agents de l’organisme lui auraient donné des informations inexactes pouvant s’apparenter à une violation de l’obligation d’information incombant à la caisse.
Si le tribunal ne remet en cause ni la bonne foi de Madame [P] [G] ni sa situation difficile tant d’un point de vue médical que financier, il n’en demeure pas moins qu’elle a bénéficié de sommes qui n’auraient pas dû lui être versées. Il en résulte nécessairement qu’en application des textes cités, elle est désormais redevable de ce trop-perçu auprès de la caisse.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer l’indu dans son intégralité et de condamner Madame [P] [G] à verser à la [7] la somme de 7 928,80 € correspondant au montant de l’indu réclamé par la caisse.
Le tribunal rappelle à Madame [P] [G] qu’il a pu lui être dit durant l’audience qu’il lui était possible de solliciter une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la [7] compte tenu de ses faibles ressources.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [G] concernant l’attribution d’un statut ;
DÉBOUTE Madame [P] [G] du surplus de son recours ;
CONFIRME les indus dans leur entier montant ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à verser à la [6] la somme totale de 7 928,80 € (sept mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingts centimes) au titre des deux indus.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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