Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDKG
JUGEMENT 04 Mai 2026
Minute
S.A. YOUNITED
C/
[Y] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Février 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me POULAIN Nathalie avocat au barreau d’ARRAS
ET :
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 2 septembre 2022, la S.A. YOUNITED CREDIT a consenti à M. [Y] [S] un crédit personnel d’un montant en capital de 3 500,00 euros remboursable au taux nominal de 8,03% en 84 mensualités.
Se plaignant d’une défaillance de son débiteur dans le remboursement du prêt, la S.A. YOUNITED CREDIT l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception a été signé le 15 décembre 2023 par M. [Y] [S].
La S.A. YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 juin 2024, avec accusé de réception signé le 29 juin 2024 par M. [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne le 29 décembre 2025, la S.A. YOUNITED CREDIT a fait assigner M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.
À cette audience, la S.A. YOUNITED CREDIT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
dire ses demandes recevables et bien fondées ;constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [Y] [S] faute de régularisation des impayés ;le condamner à lui payer la somme de 3 577,66 euros avec intérêts au taux de 8,03 % l’an courus et à courir à compter du 24 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;subsidiairement :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause :le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Au soutien de sa demande, la S.A. YOUNITED CREDIT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné, M. [Y] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire, le défendeur ayant été cité à personne.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 février 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit le certificat de signature électronique qualifiée de sorte que la fiabilité du procédé de signature employée est présumée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 décembre 2023, soit plus de deux ans avant l’assignation délivrée le 29 décembre 2025.
Les demandes de la S.A. YOUNITED CREDIT sont donc atteintes par la forclusion et seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
La S.A. YOUNITED CREDIT, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes principales de la S.A. YOUNITED CREDIT, comme étant forcloses ;
CONDAMNE la S.A. YOUNITED CREDIT aux dépens ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED CREDIT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Théâtre ·
- Infirmier ·
- Code de commerce ·
- Mari ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Demande
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité ·
- Angola ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Défense ·
- Au fond ·
- Absence ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Connexité ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- In solidum ·
- Exception ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix de vente ·
- Civil ·
- Assurances
- Voirie ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sondage ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.