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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 28 janv. 2026, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00371
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRWY
[H] [K]
ET :
S.A.S. SFR [Y]
S.A. SFR
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 JANVIER 2026 prorogée au 28 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me DE SAINT REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 96 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
S.A.S. SFR [Y] immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 400 461 950, demeurant [Adresse 3]
S.A. SFR immatriculée au RCS de [Localité 3] N°343 059 564, demeurant [Adresse 4]
non comparantes, représentées par Me LECCIA substituant Me SARAH de la SCP SARAH & DEFIEUX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 10 avril 2024, numéro THD20240410150402601, Mme [H] [K] a souscrit un abonnement de fourniture internet par l’intermédiaire d’un câble de fibre optique auprès de la société Société Française du Radiotéléphone (ci-après SFR) et de la société SFR [Y].
Pour ce faire, un technicien est intervenu le 15 avril 2024 à son domicile.
Alléguant que, lors de son intervention, le technicien n’a pu mettre en place la fibre optique et a également rompu un câble ADSL, ce qui aurait eu pour effet de la priver de toute connexion internet, Mme [H] [K] a, suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 février 2025, assigné les sociétés SFR et SFR [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’indemnisation solidaire de ses préjudices.
Après l’audience de renvoi du 5 novembre 2025, Mme [H] [K], représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
la RECEVOIR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,EN CONSEQUENCE,CONDAMNER solidairement la SAS SFR et la SAS SFR [Y] à payer à Madame [H] [K] la somme de 1.056,71 euros TTC au titre des travaux de débouchage de l’installation fibre,ORDONNER à la SAS SFR et la SAS SFR [Y] de procéder à l’installation de la fibre optique au domicile de Madame [H] [K] dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,CONDAMNER solidairement la SAS SFR et la SAS SFR [Y] à payer à Madame [H] [K] la somme de 30 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, soit 420,00 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir,CONDAMNER solidairement la SAS SFR et la SAS SFR [Y] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,DEBOUTER les demandes, fins et prétentions de la SAS SFR et SFR [Y],CONDAMNER solidairement la SAS SFR et la SAS SFR [Y] aux dépens.
Elle fait valoir que le technicien intervenu le 10 avril 2024 a procédé à la section du câble ADSL permettant de maintenir son logement à une connexion internet à défaut d’y être connecté par le biais d’un câble de fibre optique.
Elle considère que les sociétés SFR et SFR [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles et notamment celle de résultat consistant en la mise en place, à son domicile, d’une connexion internet par l’intermédiaire de la fibre optique. Elle soutient que SFR et SFR [Y] ne sauraient se prévaloir d’une quelconque force majeure dès lors que ces dernières se trouvent à l’origine de la difficulté technique ayant conduit à l’inexécution de l’obligation.
Elle demande l’indemnisation des frais de débouchage du fourreau, cette intervention étant un préalable nécessaire au rétablissement d’une connexion internet. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice de jouissance, ayant été privée d’internet et d’un moyen de mise en relation avec son médecin, ce qui aurait été de nature à provoquer l’arrêt temporaire de son traitement médical.
Les sociétés SFR et SFR [Y], représentées par leur conseil, ont également demandé le bénéfice de leurs dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elles sollicitent au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile de :
rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de Mme [Q] Mme [H] [K] à payer aux sociétés SFR et SFR [Y] la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;condamner Mme [H] [K] aux dépens.
Elles expliquent que lors de l’intervention, le fourreau s’est avéré bouché de telle sorte qu’il était impossible pour le technicien d’y faire passer le câble en fibre optique; qu’en raison de cette impossibilité technique, elles ont procédé à l’annulation de la commande; que lorsque Mme [K] leur a reproché le fait que le technicien aurait sectionné son câble ADSL, ils l’ont informé de la nécessité de se rapprocher de la société Orange pour la réparation du câble ADSL.
Elles soulignent que le 05 mai 2024, Mme [H] [K] a matérialisé une volonté non équivoque de ne pas poursuivre la relation avec la société SFR ou SFR [Y]; que d’ailleurs, Mme [H] [K] a fait état par la suite d’un contrat fibre auprès de la société orange ; que Mme [H] [K] ne s’est pas opposée à l’annulation de la commande du 10 avril 2024.
Elles soutiennent que Mme [H] [K] ne peut aujourd’huis se contredire en revendiquant un contrat dont l’annulation n’a pas été contestée par elle ; que Mme [H] [K] ne l’a pas mise en demeure de poursuivre la mise en oeuvre de la fibre et a résilié le contrat de téléphonie mobile souscrit concomitamment au contrat litigieux et que dès lors Mme [H] [K] ne peut demander le raccordement sous astreinte. Elles ajoutent que l’offre fibre souscrite était proposée sous réserve d’éligibilité technique et géographique et de raccordement effectif du domicile du client; que faute de raccordement effectif, le contrat pouvait être annulé.
Elles contestent toute responsabilité contractuelle, affirmant que Mme [H] [K] ne rapportepas la preuve d’une responsabilité du technicien dans la prétendue rupture du câble ADSL. Elles soulignent que la nécessité du débouchage du fourreau est sans lien avec le manquement allégué du technicien.
Elles indiquent que l’origine de la difficulté est la coupe du câble ADSL sur lequel elles ne peuvent intervenir dès lors que seule la société ORANGE peut intervenir sur ce réseau. Elles arguent, de surcroît, que Mme [H] [K] n’a jamais sollicité préalablement le raccordement de son domicile par la fibre optique, préférant résilier le contrat.
De manière plus générale, les sociétés SFR et SFR [Y] considèrent que l’ensemble des dommages allégués ne sont pas en lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité; que le préjudice allégué n’est pas suffisamment justifié.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence toujours en cours d’un contrat de fourniture internet
Vu l’article 12 du Code de procédure civile ;
L’article 1178 du Code civil énonce q’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
L’article 1186 alinéa 1 du Code civil énonce qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les parties peuvent également s’accorder à tout moment d’une fin anticipée d’un contrat soit à une résiliation amiable d’un contrat.
Suivant bon de commande en date du 10 avril 2024, numéro THD20240410150402601, Mme [H] [K] a souscrit un abonnement de fourniture internet par l’intermédiaire d’un câble de fibre optique auprès de la société Société Française du Radiotéléphone (ci-après SFR) et de la société SFR [Y].
Le contrat de fourniture d’accès à une couverture internet litigieux a été régularisé entre les parties moyennant une somme d’argent d’un montant de 34,99 euros mensuels puis d’un montant de 39,99 euros après douze mois (pièce n°1 des défenderesses). Il se déduit de la pièce n°5 des défenderesses que le coût dudit service serait payé ultérieurement à la commande sur facture et par prélèvement.
Les défenderesses ont notifié à Mme [H] [K] « l’annulation de sa commande » numéro THD20240410150402601 à la date du 3 mai 2024 (pièce n°3).
Il s’agit de savoir si ce contrat existe à ce jour, les défenderesses alléguant avoir annulé le contrat en raison de l’absence de possibilité technique de raccordement et le fait que cette annulation aurait été acceptée de fait par Mme [K].
Il est acquis aux débats qu’un technicien mandaté par les sociétés SFR est intervenu au domicile de Mme [H] [K]. Il y a dès lors eu commencement d’exécution du contrat. Dès lors, le tribunal n’a pas à s’interroger sur une “annulation” mais sur une caducité ou une résolution du contrat.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que la mise en place du raccordement du domicile de Madame [H] [K] à la fibre optique soit subordonnée à une faisabilité technique. En effet, la pièce n°9 dont les défenderesses font état dans le corps de leurs conclusions consistant en une « fiche d’information Offre Fibre Power SFR » n’est pas versée aux débats. Au contraire, la pièce n°9 produite au dossier de plaidoirie correspond à l'« extrait du site www.[01].com/faq », ainsi que cela est correctement énuméré au sein du bordereau de pièces communiquées. Aucune pièce contractuelle versée au dossier ne stipule ainsi que l’impossibilité technique de raccordement engendrerait la caducité du contrat. Au surplus, le tribunal rappelle que l’impossibilité technique ne saurait découler d’une faute contractuelle des défenderesses. Le contrat n’est pas devenu caduc du fait de l’impossibilité de fourniture internet suite à la rupture d’un câble ADSL.
“ L’annulation” notifiée par les sociétés SFR doit s’analyser comme une résiliation unilatérale du contrat qui n’était motivée par aucun manquement de Mme [K] à ses obligations. Toutefois, le 15 mai 2024, postérieurement à la lettre du 05 mai 2024 de Mme [H] [K] sollicitant la réparation pour suite d’intervention non conforme, Mme [H] [K] a transmis à la société SFR manifestement les coordonnées d’un contrat souscrit avec orange : “contrat fibre en cours 32R0100000100350112" traduisant de fait son acceptation de rompre le contrat avec la société SFR. Ce courriel conforte la résiliation apparaissant techniquement le 25 avril 2024 dans le logiciel SFR.
Il sera dès lors retenu que le contrat de fourniture internet par l’intermédiaire d’un câble de fibre optique a été rompu le 25 avril 2024 d’un commun accord.
Cette résiliation amiable n’exclut pas la question de la responsabilité des défenderesse.
En revanche, à partir du moment où il n’y a plus de contrat en cours, la demande de Mme [H] [K] de voir enjoint à la SAS SFR et la SAS SFR [Y] “de procéder à l’installation de la fibre optique au domicile de Madame [H] [K] dans le délai de 15 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai” n’a plus d’objet. Cette demande sera rejetée, les défenderesses n’ayant plus d’obligation à ce titre.
2- Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [H] [K]
— Sur le manquement des sociétés SFR à leur obligation de résultat
Vu l’article 1103 du Code civil et 1131-1 du code civil,
Le fournisseur d’accès à internet impliquant préalablement l’installation de la fibre est tenu à une obligation de résultat quant aux services offerts. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution, ce que la défaillance technique relevée, même émanant d’un tiers, ne permettait pas de caractériser à défaut d’imprévisibilité (Voir en ce sens, notamment: Cour de cassation, 1ère Civ., 19 novembre 2009, n°08-21.645).
Par ailleurs, en droit positif, par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure (Voir en ce sens, notamment: Cour de cassation, 1ere Civ. 14 octobre 2010, n°09-16.967).
En l’espèce, il est versé aux débats une confirmation de commande en date du 10 avril 2024, numéro THD20240410150402601, par laquelle il est établi que Madame [H] [K] a souscrit à l’offre « Standard SFR Fibre Power » pour un montant de 39,99 euros par mois toutes charges comprises au titre des « abonnements et options SFR » (pièce n°1 des défenderesses).
De surcroît, il a été souscrit par Madame [H] [K], au titre des « autres options », l’option « internet garanti », et, au titre des « prestations », il a été souscrit des « frais d’activation d’internet garanti ».
La confirmation de commande du 10 avril 2024 fait état d’une intervention d’un technicien au domicile du souscripteur pour procéder au raccordement du câble de fibre optique sans faire état d’une quelconque réserve, ce qui n’emporte aucun doute sur la substance de l’obligation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’obligation dont se prévaut la demanderesse, à savoir l’obligation de fourniture d’une couverture internet par le biais d’un câble de fibre optique, constituait une obligation de résultat.
Cette dernière, apporte la preuve que les sociétés SFR et SFR [Y] ne se sont pas acquittées de leur obligation de fourniture d’une couverture internet par câble de fibre optique, en fournissant:
— la fiche d’intervention du technicien (sa pièce n°1) suivant laquelle il ressort que l’intervention n’a pu aboutir à cause de l’existence d’un « fourreau bouché/ cassé en partie privative (hors terre végétale) », d’une « adduction inexistante », et d’un « passage de câble dans des zones complexes » (sa pièce n°1),
— l 'annulation de la commande qui émane de la société SFR et de la société SFR [Y], en date du 3 mai 2024 au motif que « la commande n’a pas pu être confirmée» (sa pièce n°3),
— un message électronique émané du service consommateur internet SFR énonçant que «lors de la tentative d’installation de la fibre, la suppression du câble ADSL existant était une étape nécessaire. Ce processus vise à éviter toute interférence et à garantir le bon fonctionnement de la nouvelle installation fibre. Nous regrettons sincèrement que cette opération ait conduit à la perte de votre connexion ADSL sans que la fibre n’ait pu être installée. » (sa pièce n°5).
Ainsi, la preuve est apportée que c’est par le fait du technicien intervenu à la demande des sociétés SFR et SFR [Y] que le câble ADSL de la demanderesse a été sectionné.
La responsabilité des sociétés SFR et SFR [Y] est engagée, le résultat attendu à savoir la fourniture internet n’a pas été atteint. La rupture du câble découle du fait même du technicien.
Par ailleurs, les difficultés relevées au domicile étaient prévisibles au moment de la conclusion du contrat pour les sociétés SFR puisque prévues comme des difficultés pouvant être cochées sur la fiche technique du technicien). Aucun événement de force majeure n’est caractérisé.
— Sur les préjudice indemnisables
En droit positif, chacun des responsables d’un même dommage est tenu d’en réparer la totalité (voir en ce sens, notamment: Cour de cassation, 1ere Civ. 26 mars 1996, n°94-12.228).
Sur le préjudice matériel
Il résulte de la feuille d’intervention du technicien mandaté par les sociétés SFR et SFR [Y] (pièce n°1 de la demanderesse) qu’il est intervenu sur la gaine d’arrivée de câble ADSL dont il résulte du message électronique du 8 juin 2024 émané des sociétés SFR et SFR [Y] qu’il s’agit de la même gaine que celle destinée à accueillir le câble de fibre optique.
Or, les photographies versées aux débats (pièce n°2 de la demanderesse), corroborées par le devis établi par la société GIRAULT TP (pièce n°8 de la demanderesse) démontrent une nécessité de réparation du fourreau et de remise en état consécutive à l’intervention du technicien mandaté par les sociétés SFR et SFR [Y]. Le préjudice allégué est donc en lien direct avec le manquement contractuel des sociétés SFR et SFR [Y].
Par conséquent, il y a lieu de condamner les sociétés SFR et SFR [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 1056,71 euros toutes charges comprises au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel. Les sociétés SFR et SFR [Y] étant responsables au titre d’un même contrat de l’entier dommage subi par Madame [H] [K], elles seront tenues in solidum.
Sur le préjudice de jouissance
Il est établi que depuis l’intervention du technicien mandaté par les sociétés SFR et SFR [Y], dont il est établi qu’il a sectionné le câble ADSL, soit depuis le 15 avril 2024, Mme [H] [K] ne disposait plus d’une quelconque connexion internet filaire. A tout le moins, jusqu’à la mise en demeure du 26 août 2024 par son Conseil, cette connexion n’était pas rétablie.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance entre le 15 avril 2024 et le 26 août 2024 sera réparé à hauteur de la somme de 135 €. Les sociétés SFR et SFR [Y] étant responsables au titre d’un même contrat de l’entier dommage subi par Madame [H] [K], elles seront tenues in solidum.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Les sociétés SFR et SFR [Y], qui perdent principalement le procès, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes motifs, les sociétés SFR et SFR [Y] soient condamnées in solidum à verser à Madame [H] [K] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La demande présentée par les sociétés SFR et SFR [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la résiliation du contrat de fourniture internet via un câble de fibre optique a été acceptée par Mme [H] [K] le 27 avril 2025 ;
Rejette la demande formulée contre la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et la société par actions simplifiées SFR [Y] de procéder au raccordement du logement de Madame [H] [K], [Adresse 5] à [Localité 4], à une connexion internet par la fibre optique sous astreinte ;
Condamne in solidum la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et la société par actions simplifiées SFR [Y] à verser à Mme [H] [K] la somme de 1.056,71 € (MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et la société par actions simplifiées SFR [Y] à verser à Madame [H] [K] la somme de 135 € (CENT TRENTE CINQ EUROS) au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et la société par actions simplifiées SFR [Y] aux dépens;
Condamne in solidum la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et la société par actions simplifiées SFR [Y] à verser à Mme [H] [K] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et la société par actions simplifiées SFR [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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