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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [12] et à l’avocat par [17] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01353 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZHD
N° MINUTE :
3
Requête du :
19 Juin 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [10],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
DÉFENDERESSE
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01353 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZHD
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [M] [H], salariée de la société [10] (ci-après dénommée [21]), a été victime d’un accident du travail le 14 juillet 2015 dans les circonstances suivantes : « … alors qu’elle portait un panier de couverts au matériel de bord, elle a glissé et a chuté au sol ».
Le certificat médical initial, en date du 15 juillet 2015, indique « Traumatisme des 2 genoux et de la colonne vertébrale ».
L’état de Mme [H] a été déclaré consolidé le 21 avril 2018.
La [7] ([9]), par décision du 25 avril 2018, a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles suivantes : « Séquelles affectant la flexion du genou qui est limitée à 90° ».
Par courrier en la forme recommandé adressée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 19 juin 2018, la société [21] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la [12].
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale cette société a demandé à la [12] de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [L] qu’elle a nommé pour l’assister.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [21] demande au tribunal :
JUGER que la péremption d’instance n’a pas commencé de courir avant la date de la première audience fixée par le greffe,ECARTER la péremption d’instance,JUGER que le docteur [L], médecin-conseil désigné par la requérante, n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles ainsi que des pièces médico-administratives,En conséquence,
ORDONNER une expertise médicale judiciaire.
La [13] [Localité 20] (se substituant à la [9]), non comparante, avait déposé le 30 octobre 2024 des conclusions. Aux termes de celles-ci, la Caisse soulève, in limine litis, la péremption d’instance faute de diligence des parties depuis deux ans, subsidiairement, demandait à pouvoir conclure sur le fond, et demandait le rejet de toutes les demandes de la société [21].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
I – Sur la péremption d’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
La [13] [Localité 20] soutient que la société [21] a saisi le TCI d’un recours le 19/06/2018, que le greffe a émis un avis de recours le 8/09/2018 et qu’aucune diligence n’est intervenue entre cette date et le 8 septembre 2022. La [12] ajoute que ce n’est que le 11 juin 2024, alors même que la péremption était acquise, que le greffe a convoqué les parties pour une première audience le 30 octobre 2024.
Cependant c’est à bon droit que la société [21] fait observer que lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire.
La convocation des parties étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass. Civ, 15/11/2022, n°11-25499).
En conséquence, il en ressort que le délai de péremption de l’instance ne commence à courir qu’à compter de la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation (CA [Localité 18], 6, 13, 16/02/2024).
Le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc rejeté.
II – Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse :
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [12] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 a fixé ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical, ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
Cette jurisprudence a été réaffirmée par un arrêt récent rendu le 11 janvier 2024 (22-12.288) qui rappelle que la caisse doit satisfaire à son entière obligation de communication, et a censuré une décision de la [11] qui avait jugé, pour rejeter le recours de l’employeur, que l’absence de production des certificats de prolongation n’entraînait pas nécessairement l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, la société [21] fait grief à la Caisse de n’avoir pas communiqué au docteur [L] le rapport d’évaluation des séquelles qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence, les conditions de l’inopposabilité ne sont pas réunies, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
III – Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise :
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, la [13] [Localité 20] n’a produit aucun élément de nature à justifier le taux de 18% attribué à Mme [H], elle avait réclamé le droit à conclure au fond, cette possibilité lui en a été offerte l’affaire ayant été renvoyée à la dernière audience du 30 octobre 2025, à laquelle elle n’a pas comparu, comme elle n’a pas comparu non plus à l’audience du 21 mai 2025, sans solliciter de dispense de comparution et sans faire parvenir d’observation.
Dans ces conditions, tant l’employeur que la juridiction ne sont en capacité d’apprécier si le barème a été correctement appliqué.
il est donc opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE avant-dire droit l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [13] [Localité 20] ;
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [T] [B], exerçant au
Service des urgences, hôpital Hôtel Dieu, [Adresse 3], Email: [Courriel 15], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [S] [Z] [H] en relation avec l’accident du travail du 14 juillet 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 21 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— vérifier s’il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] [Localité 20] doit transmettre à l’expert, avant le 10 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] [Localité 20] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [21] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 30 octobre 2025;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [8] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 10 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 à 13h30 , et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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