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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 sept. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00544 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQMB
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. 1001 VIES HABITAT
C/
Mme [T] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [T] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me FEUGNET + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 mai 2021, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [T] [K], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actualisé de 430,26 €, outre provisions sur charges de 160,27 €.
Le 9 juin 2023, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Madame [T] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 090,01 € selon décompte arrêté au 8 juin 2023.
La société 1001 VIES HABITAT a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 avril 2023, informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 9 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a attrait Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société 1001 VIES HABITAT sollicite de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer et constater la résiliation du bail à compter du 10 août 2023 ;
ordonner l’expulsion sans délai de Madame [T] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
condamner Madame [T] [K] au paiement des sommes suivantes :
5 799,78 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ;
une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
390,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juin 2023,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 10 décembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 5 juin 2025.
Lors de l’audience, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 28 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 248,19 €.
Elle déclare qu’il n’y a pas de reprise de paiement du loyer courant et qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, précisant que le dernier paiement est intervenu en avril 2025.
La demanderesse n’a pas indiqué avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [T] [K].
Madame [T] [K] ne comparait pas malgré sa convocation régulière.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société 1001 VIES HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 28 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 248,19 €, hors dépens.
Malgré l’absence de la défenderesse, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à cette dernière que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard de la défenderesse, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société 1001 VIES HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [K] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 6 248,19 € actualisée au 28 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société 1001 VIES HABITAT justifie avoir, le 17 avril 2023, informé la Caisse d’Allocations Familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, cette information valant saisine de la Commision de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 14) aux termes de laquelle : « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, du supplément de loyer, charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie, le présent contrat de location pourra être résilié de plein droit sur décision du bailleur, deux mois après notification à personne ou à domicile d’un commandement de payer rappelant la présente clause et demeuré infructueux, même partiellement ».
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [T] [K] le 9 juin 2023, pour un montant principal de 2 090,01 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Cependant, il y a lieu de constater que ce commandement de payer n’a pas été notifié à personne ou à domicile comme le stipule la clause résolutoire insérée au contrat de bail, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions permettant de constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail.
Dès lors, les demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de la locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [T] [K], qui succombe pour ce qui est de la demande en paiement de la dette locative, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la demande de la société 1001 VIES HABITAT sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par société 1001 VIES HABITAT ;
REJETTE les demandes en constat de la résiliation de plein droit du contrat signé le 28 mai 2021 entre la société 1001 VIES HABITAT et Madame [T] [K], concernant les locaux situés [Adresse 2] ;
REJETTE, par voie de conséquence, les demandes de la société 1001 VIES HABITAT tendant à l’expulsion de Madame [T] [K] et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à société 1001 VIES HABITAT la somme de 6 248,19 € (six mille deux cent quarante-huit euros et dix-neuf centimes) actualisée au 28 mai 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 juin 2023 ;
DEBOUTE la société 1001 VIES HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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