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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LYONNAISE DE BANQUE c/ [T], [S]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03542 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6D2
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [H] [T]
à Madame [M],[V] [S] épouse [T]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
8, rue de la République
69001 LYON
représentée par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [T]
né le 14 Mai 1969 à JUD
3 Rue d’ Autun
06000 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [M],[V] [S] épouse [T]
née le 23 Mai 1984 à JUD
3 rue D’autun
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Madame [Y] [S] épouse [T], née le 23 mai 1984 à Dorohoi (Roumanie) et Monsieur [H] [T], né le 14 mai 1969 à Timisoara (Roumanie), tous deux de nationalité roumaine et demeurant 3 rue d’Autun à Nice (06000), ont bénéficié chacun de l’ouverture d’un compte courant, le numéro 00083574901, ouvert le 2 août 2014, pour M. [C] [T] et le second, le numéro 00087157501 ouvert le 15 avril 2015 pour Mme [F] [T], auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise à Lyon, 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976).
Le premier compte était assorti d’une autorisation de découvert de 500 euros.
Par ailleurs, par acte sous seing privé du 19 octobre 2018, la banque leur a consenti une offre de crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement.
Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux.
Entre le 13 novembre 2018 et le 12 juin 2023, les emprunteurs ont exercé 8 utilisations.
La première échéance impayée non régularisée date du 5 septembre 2023 pour la première utilisation et du 5 août 2023 pour les sept autres.
Une première mise en demeure infructueuse du 27 février 2024 a été suivie d’une lettre recommandée du 9 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 16 août 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de:
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée,
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat consenti aux époux [T],
Sur les comptes courants :
CONDAMNER M. [C] [T] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°00083574901 la somme de 540,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse
CONDAMNER Mme [F] [T] à lui payer au titre du solde débiteur du compte courant n°00087157501 la somme de 674,54 euros augmentée des intérêts au taux légal
à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse
Sur le crédit renouvelable :
CONDAMNER solidairement les époux [T] à lui payer, au titre des 8 utilisations du crédit renouvelable, les sommes suivantes avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme,
Utilisation n°6 : 125,65 euros au taux de 2,86%
Utilisation n°7 : 270,80 euros au taux de 5,50%
Utilisation n°8 : 356,11 euros au taux de 5,60%
Utilisation n°9 : 377,84 euros au taux de 4,75%
Utilisation n°13 : 1 231,23 euros au taux de 4,75%
Utilisation n°15 : 1 462,56 euros au taux de 4,75%
Utilisation n°16 : 284,94 euros au taux de 4,85%
Utilisation n°17 : 1 420,25 euros au taux de 5,658%
CONDAMNER solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assignés conformément à l’article 658 du code de procédure civile, les époux [T] n’étaient ni comparants ni représentés à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le demandeur a comparu, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, les défendeurs, les époux [T], ont été assignés conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparus et n’étaient pas représentés.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur les découverts en compte courant
L’article L312-93 du code de la consommation précise :
« Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.»
En l’espèce, bien que le solde débiteur non autorisé ait été constaté, pour chacun des deux comptes, pendant plus de trois mois à compter du 12 septembre 2023 pour le compte de M. [C] [T] et du 17 juillet 2023 pour celui de Mme [F] [T], la banque ne leur a pas proposé d’autre type de crédit.
Par ailleurs, en raison de la défaillance de chacun des emprunteurs, une lettre recommandée du 9 avril 2024 a avisé chacun d’eux de la déchéance du terme, ce qu’aucun d’eux n’a contesté.
M. [C] [T] et Mme [F] [T] seront donc condamnés à rembourser leurs découverts respectifs sans délai.
Sur le crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
Par ailleurs, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci.
Sur le remboursement du principal
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, en raison de la défaillance des emprunteurs, une lettre recommandée du 9 avril 2024 a avisé les époux [T] de la déchéance du terme, ce que ceux-ci n’ont pas contesté.
Les époux [T] seront donc condamnés à rembourser les utilisations de leur emprunt sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, la SA LYONNAISE de BANQUE ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, la banque fournit un document expliquant : « l’accès aux preuves de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat est réservé à des fins d’inspection interne ou pour la gestion des dossiers contentieux. Aucune copie d’écran n’est autorisée, seule la présente fiche est le reflet des traitements informatiques qui ont été réalisés. » Il va de soi que cette explication est insuffisante.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, le contrat de prêt consenti aux époux [T] est signé par voie électronique et un fichier de preuve figure dans le dossier.
Le document de preuve présente un paragraphe 2.2 intitulé : informations sur la transaction n°1 et porte sur un fichier dénommé contract-xxxx.pdf ; un paragraphe 2.3 titré informations sur la transaction n°2 et vise un document appelé également contract-xxxxx.pdf . Il est indiqué également que le fichier de traçabilité « est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit. »
Il n’est ainsi pas possible de savoir de quels documents il s’agit. En particulier, la mention contract exclut a priori toute la documentation contractuelle qui doit avoir été signée avant la réalisation du contrat.
Rien n’indique que le fichier dénommé contract contienne tous les documents nécessaires (le FIPEN, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, l’offre préalable …) et que la séquence légale est respectée, notamment le fait que l’étude de la solvabilité du client a été réalisée par l’établissement avant la signature du contrat. Ainsi, la pièce n°2 ne retrace pas les opérations faites pour valider le dossier et le prêteur ne démontre pas qu’il a accompli les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du même code énonce :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, selon la fiche de renseignements concernant le crédit renouvelable, les époux [T] disposent d’un revenu professionnel annuel de 34 224 euros alors que les bulletins de salaires produits conduisent à une somme de 27 744 euros.
Par ailleurs, la fiche indique un revenu mensuel disponible après impôts de 1 975 euros et des charges annuelles de 10 514 euros, ce qui correspond à 876 euros par mois. De ce fait, le taux d’effort est de 876/1975 = 44,4% ce qui est un taux élevé justifiant une étude de solvabilité et une mise en garde, éléments absents du dossier.
De ce fait, l’étude de solvabilité prévue dans le code de la consommation est insuffisante.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.»
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation ont été accomplies lors de la mise en place du crédit renouvelable de 6 000 euros.
En conséquence, la SA LYONNAISE de BANQUE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs aux 8 utilisations du crédit renouvelable du 19 octobre 2018 ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur la somme due par les ÉPOUX [T]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, concernant les comptes courants, la banque a produit un décompte expurgé des frais et des intérêts pour un montant de 540,28 euros pour M. [C] [T] et de 674,54 euros pour Mme [F] [T]. Ces montants seront retenus.
Concernant le crédit renouvelable et ses utilisations, la banque a, dans ses lettres du 9 avril 2024 (pièce n°29 et 30), adressé aux époux [T] un décompte indiquant les sommes dues pour chacune des 8 utilisations et les emprunteurs n’ont pas contesté ces montants. Le calcul de la somme due par les époux [T] sera donc fait à partir de ce document.
Il ressort des pièces n°29 et 30 que le capital restant dû et les primes d’assurance s’élèvent respectivement à
Utilisation n°6 : 113,53 euros et 0,79 euros soit 114,32 euros
Utilisation n°7 : 239,01 euros et 2,46 euros soit 241,47 euros
Utilisation n°8 : 313,52 euros et 3,82 euros soit 317,34 euros
Utilisation n°9 : 334,28 euros et 4,48 euros soit 338,76 euros
Utilisation n°13 : 1 083,77 euros et 20,61 euros soit 1 104,38 euros
Utilisation n°15 : 1 287,03 euros et 24,88 euros soit 1 311,91 euros
Utilisation n°16 : 253,96 euros et 1,21 euros soit 255,17 euros
Utilisation n°17 : 1 253,52 euros et 11,59 euros soit 1 265,11 euros
Pour un total de 4 948,46 euros
En conséquence, les époux [T] seront condamnés au paiement solidaire de la somme de 4 948,46 euros au titre des utilisations de leur crédit renouvelable du 19 octobre 2018, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [T] au paiement de la somme de 540,28 euros au titre du découvert de son compte numéro 00083574901
CONDAMNE Mme [F] [T] au paiement de la somme de 674,54 euros au titre du découvert de son compte numéro 00087157501
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE de BANQUE afférent au crédit renouvelable du 19 octobre 2018
CONDAMNE les époux [T] à verser solidairement à la SA LYONNAISE de BANQUE la somme de 4 948,46 euros au titre des utilisations de leur crédit renouvelable du 19 octobre 2018, montant assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.
CONDAMNE les époux [T] au paiement in solidum d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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