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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00224 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKZM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 16 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 07 novembre 2023, Madame [R] [I] a acquis de Monsieur [L] [W] un immeuble sis [Adresse 4].
Se plaignant d’infiltrations et de condensation dans la véranda, Madame [R] [I] a saisi son assureur qui a fait procéder à une expertise amiable, le rapport ayant été établi le 15 février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2025, Madame [R] [I] a mis en demeure Monsieur [L] [W] d’avoir à payer la somme de 32 273, 33 euros pour la réalisation des travaux nécessaires aux fins de faire cesser les désordres affectant sa maison d’habitation.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 13 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 145 et 835 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Déclarer l’action de Madame [R] [I] recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble d’habitation et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner Monsieur [L] [W] à payer à Madame [R] [I], outre les entiers frais et dépens, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] [W] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 juillet 2025, il demande de :
A titre principal :
— Dire et juger la demande d’expertise mal fondée ;
— Renvoyer Madame [R] [I] à mieux se pourvoir ;
— Condamner Madame [R] [I] à payer à Monsieur [L] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Donner acte à Monsieur [L] [W] qu’il s’en remet à prudence de justice concernant la demande présentée ;
— Dire et juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera à la charge de Madame [R] [I] ;
— Débouter Madame [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, il ressort du constat d’expertise amiable du 15 février 2025 que Madame [R] [I] a produit des photographies montrant dans la salle à manger des coulures d’eau sur la menuiserie et de l’eau qui s’écoule du faux-plafond. Il a été constaté de l’humidité présente entre les acrotères, la dégradation du joint et des infiltrations par la menuiserie.
L’expert a diagnostiqué « un défaut de ventilation, conjugué à une menuiserie vraisemblablement sans rupture de pont thermique » à l’origine de la condensation et a contesté que les joints de plaques de couverture sont totalement dégradés, que les plaques de polycarbonate sont hors d’usage, de l’eau est visible dans les alvéoles.
Il conclut que Monsieur [L] [W] ne pouvait pas ignorer des désordres qui existaient avant la vente.
Ainsi, Madame [R] [I] justifie de ce que la maison est susceptible d’être affecté de vices et/ou de désordres.
Les éléments de preuve produits par Monsieur [L] [W] visant à établir l’absence de désordres antérieurs à la vente relèvent de l’appréciation du Juge du fond et ne permettent pas à eux seuls de considérer qu’une action en vices cachés est manifestement vouée à l’échec. En effet l’expertise a précisément pour objet de déterminer la date d’apparition des désordres à la lumière de constatations techniques.
Par ailleurs, dans la perspective d’une action en vices cachés, l’expertise permettra d’évaluer la gravité des vices et leur origine et de déterminer les solutions réparatives.
La demanderesse envisage également une action fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil qui prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur sauf cause étrangère dès lors que la nature des dommages de nature décennale est établie, l’expertise étant destinée à éclairer les parties et le tribunal sur le point de savoir si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [R] [I].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [R] [I] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de la celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [R] [I].
Etant fait droit à la mesure d’expertise, il convient également de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble propriété de Madame [R] [I] et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, vices, non-conformités ou allégations évoqués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces vices ou défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, vices et/ou non conformités et allégations de la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser la cause de chaque allégation de la partie demanderesse et dire pour chaque désordre ou vice s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;
— Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;
— Indiquer si les vices sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités et allégation de la partie demanderesse, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux ;
— Evaluer les moins-values résultant des vices et/ou des non-conformités et allégations non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités et allégations, en ce compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des vices et/ou des non-conformités, établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités et allégations, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [R] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [R] [I], avant le 16 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [R] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [R] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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