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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [G] [H]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6LU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 06 FEVRIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le six Février deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [G] [H]
né le 29 Novembre 1980 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant 57 rue colonel vaujour – Porte 2 – 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
comparant en personne, assisté de Maître Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 02.02.2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 28/01/2026 du Dr [X],
— la décision d’admission du 28/01/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 29/01/2026 du Dr [L] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 30/01/2026 du Dr [Y] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 30/01/2026 et l’avis motivé en date du 03/02/2026 du Dr [L] indiquant la possibilité pour Monsieur [G] [H] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [G] [H] et son conseil en leurs observations le 06 Février 2026 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [G] [H] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 28/01/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’une rupture de soins depuis plusieurs mois, aggravation majeure de l’état mental, incurie, repli sur lui, idées de persécution entraînant une mise en danger du patient à court terme.
***
A l’audience, Monsieur [G] [H] indique n’être « pas prêt ». Il précise avoir arrêté son traitement suite à une chute de sa mère avec laquelle il vit au domicile. Il reconnait qu’il n’aurait pas du arrêter son traitement. Quant à son état nutricionnel il précise qu’il mangeait n’importe quoi. Il souhaite être suivi pour être sur de prendre correctement son traitement.
Maître Me Dominique EYSSARTIER souligne l’évolution de la situation du patient, elle précise que Monsieur [H] est rès clair sur le fait qu’il n’est pas prêt à sortir d’hospitalisation. Elle évoque des perspectives d’avenir avec un suivi médical et social.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [G] [H] présente une amélioration, le patient communique plus, l’état nutritionnel est en amélioration mais à surveiller. le traitement est en cours d’adaptation. La principale problématique est le travail du retour à domicile et les facteurs de décompensation. Le projet de sortie du patient semble fragile et risque de le remettre dans les mêmes difficultés que celles ayant conduit son hospitalisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [G] [H] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [H] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [H] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 06 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 06/02/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [G] [H],
— Me Dominique EYSSARTIER,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : mme [M] [S]
Le Greffier
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