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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
N° : N° RG 23/03979 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGU
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah DIAMANT-BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juillet 2017, monsieur [W] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement pour faute grave.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 02 octobre 2017.
L’audience de jugement était fixée au 26 novembre 2018.
Le jugement a été fixé en délibéré au 04 mars 2019 puis prorogé à de multiples reprises pour être finalement rendu le 22 juillet 2019, déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement précité le 09 août 2019 et l’affaire est venue à une audience devant la cour le 20 septembre 2022.
La cour d’appel a rendu un arrêt le 16 novembre 2022, réformant le jugement susvisé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et en ce qu’il a statué sur les dépens. Statuant à nouveau, elle a condamné la SAS CRAYON France à payer à monsieur [W] [O] les sommes de 5.841,92 euros au titre des heures supplémentaires, 584,19€ au titre des congés payés y afférents ainsi que 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [O] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 26 juin 2023, sans suite amiable.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constituent un déni de justice, monsieur [W] [O] a, par exploit d’huissier du 04 septembre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 13.500 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [W] [O] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 64,7 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit 45 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant le Conseil des Prud’hommes de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Cette assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 34 mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 11 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Il ajoute que pour la procédure en appel, le délai est considéré comme excessif à hauteur de 23 mois, temps d’attente de l’audiencement devant la cour et du délibéré.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 34 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait également valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une indemnisation du préjudice financier du demandeur, un tel préjudice n’ayant pas été justifié, aucun élément probant n’étant produit en ce sens.
Finalement, il fait valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une indemnisation aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en l’absence de production de convention d’honoraires ou de factures justifiant une indemnisation si importante.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [W] [O] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [W] [O] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la contestation d’un licenciement pour faute.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [W] [O] pour justifier son action :
— entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
— entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Le délai pour audiencer l’affaire ne peut être considéré comme excessif la requête ayant été déposée le 24 juillet 2017 et l’audience de conciliation fixée au 02 octobre 2017.
Lors de l’audience de conciliation l’affaire a été fixée en bureau de jugement le 26 novembre 2018, soit plus de 14 mois après, excédant ainsi de 5 mois le délai raisonnable, comme l’admet l’AJE.
Le délibéré a été rendu le 22 juillet 2019, soit 8 mois après, excédant donc de 6 mois le délai raisonnable fixé à 2 mois pour rendre un délibéré, comme l’admet l’AJE.
Le bureau de jugement a débouté monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Il a relevé appel de la décision le 09 août 2019, l’affaire a été fixée à une audience du 20 septembre 2022 et un arrêt a été rendu le 16 novembre 2022, réformant le jugement de première instance, en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et en ce qu’il a statué sur les dépens, et statuant à nouveau a condamné la SAS CRAYON France à payer à Monsieur :
• 5.841,92 euros au titre des heures supplémentaires,
• 584,19 euros au titre des congés payés y afférents,
• 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de 37 mois avant l’audiencement, comme l’admet l’AJE, soit excessif de 25 mois, le délibéré a été rendu dans le délai d’un mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure de fond est donc de 11 mois et le retard au titre de la procédure d’appel est donc de 25 mois, soit un total de 36 mois de délai déraisonnable sur l’ensemble de la procédure.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [W] [O] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté, le tout pour une durée de 36 mois.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel venant confirmer les indemnités obtenues.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [W] [O] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière, qui est particulièrement importante pour atteindre 36 mois, majorant ainsi le préjudice d’attente subi.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [W] [O] à la somme mensuelle de 280 € soit au total 10.080 €.
Monsieur [W] [O] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [W] [O] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [W] [O] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [W] [O] la somme de 10.080 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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